Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/03259
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
01 Février 2024
05 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 17 Octobre 2024
DEMANDERESSE
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume SELNET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0087
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
Madame [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
Monsieur [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
Décision du 17 Octobre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/03259
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.
Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, au jour de la mise à disposition.
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
La demanderesse a donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience ;
L’avocat a déposé son dossier de plaidoirie le 22 Août 2024 au greffe de la chambre
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME (APST) fédère plusieurs sociétés dont l’objet social est l’exercice d’une activité d’agence de voyage.
Lorsque l’une d’entre elle ne peut, pour des raisons financières entre-autre, réaliser la prestation promise, l’APST rembourse aux clients le prix qu’ils ont payé. Elle indemnise également les fournisseurs de la société membre.
Par exploit des 1er février et 5 mars 2024, l’APST a fait assigner Monsieur [S] [H], Madame [T] [H] et Monsieur [B] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris en exposant qu’elle a indemnisé à hauteur de 11 885 euros le client de l’une de ses adhérantes, la société NOGA VOYAGE qui n’avait pas bénéficié des prestations de cette société en raison de problèmes financiers ayant entraîné sa liquidation judiciaire. Elle précise que les consorts [H] se sont portés caution en faveur de la société NOGA VOYAGES, dont ils sont les représentants légaux, Monsieur [S] [H] à hauteur de 180 000 euros, Madame [T] [H] et Monsieur [B] [H] à hauteur de 99 092 euros.
Devant l’impossibilité pour la société NOGA VOYAGE de rembourser la somme versée et l’absence de réactions des consorts [H] après mise en demeure d’exécuter leurs obligations de cautions, l’APST réclame la condamnation in solidum de CES DERNIERS au paiement :
- De la somme de 11 885 euros,
- De celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Des dépens.
Elle demande que les éventuels frais d’exécution soient à la charge des défendeurs.
Les consorts [H] n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyens articulés par l’association APST.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024. La demanderesse ne s’opposant pas à ce que l’affaire soit jugée sans audience, il lui a été donné jusqu’au 1er septembre 2024 pour déposer son dossier et l’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 1315 du code civil, devenu l’article 1353 du même code, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que celui qui se prétend libéré de son obligation doit en rapporter la preuve.
Pour justifier avoir indemnisé Monsieur [I] [C], client de la société NOGA VOYAGES, à hauteur de 11 885 euros, l’APST produit son grand-livre général faisant apparaître ce paiement.
Cependant, cette pièce, qui émane d’elle, ne constitue pas une preuve objective et doit être corroborée par ordre de virement et/ou une quittance signée de Monsieur [C].
En l’absence de ces éléments, la preuve du paiement invoqué par l’APST doit être considérée comme non-rapportée et l’obligations de paiement des consorts [H], cautions de la société NOGA VOYAGES, comme non établie.
L’APST sera, en conséquence, déboutée de sa demande en paiement de la somme de 11 885 euros.
Succombant, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et des frais d’exécution forcée.
Elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute l’association APST de l’ensemble de ses demandes,
La condamne aux dépens
Fait et jugé à Paris le 17 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
Célestine BLIEZ Antoine DE MAUPEOU
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