Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copies certifiées conformes délivrées à : Me ESCOFFIER #E457, Me DHENNE #C1957,
L’experte Mme [P] (mail et courrier)
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3ème chambre
1ère section
N° RG 23/08911
N° Portalis 352J-W-B7H-C2K55
N° MINUTE :
Assignation du :
12 juillet 2023
ORDONNANCE
rendue le 14 mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. REVTECH
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Françoise ESCOFFIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0457 & Me Olivier MOUSSA de la SELARL SHIFT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société EKATERRA RESEARCH AND DEVELOPMENT UK LIMITED
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7], [Localité 4] (ROYAUME-UNI)
représentée par Me Matthieu DHENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1957
MAGISTRAT
Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente
assistée de Madame Caroline REBOUL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Ekaterra research & development est une société de droit anglais dont l’activité consiste en la production et la commercialisation de thés. Elle est issue d’une division du groupe Unilever, qui a cédé une grande partie de ses activités de fabrication de thés.
La société Revtech est spécialisée dans la conception de solutions industrielles de traitement thermique et de pasteurisation d’ingrédients secs ainsi que de produits pulvérulents et gazeux.
En janvier 2015, elle a conclu avec la société Unilever research and development un contrat de location d’une machine de pasteurisation, séchage et refroidissement, dans le but de procéder au traitement de feuilles de thé noir.
Le 2 août 2017, la société Ekaterra (ex-Unilever) a déposé deux brevets européen de procédé:- un brevet EP n°3 496 548 (ci-après EP 548)
- un brevet EP n°3 496 549 (ci-après EP549)
En 2020, les sociétés Revtech et Unilever ont échangé au sujet de l’octroi d’une licence. Il en a été de même, en 2022, entre les sociétés Revtech et Ekaterra. Cela n’a toutefois pas abouti.
Saisi sur requête de la société Ekaterra Research and Development UK limited du 6 juin 2023, le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société à pratiquer une saisie-contrefaçon au siège de la société Revtech par une ordonnance du 8 juin 2023.
Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 13 juin 2023 et des documents ont été placés sous séquestre provisoire. Le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par l’huissier de justice a été signifié à la société Revtech le 16 juin 2023.
Le 11 juillet 2023, la société Ekaterra a fait assigner la société Revtech en contrefaçon de brevet devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par acte d’huissier du 12 juillet 2023, la société Revtech a fait assigner la société Ekaterra research and development UK Limited devant le juge aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête du 8 juin 2023. Par une ordonnance rendue le 14 décembre 2023, le juge a: - dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance du 8 juin 2024 et rejeté les demandes de la société Revtech sur ce fondement;
- déclaré recevable la demande de protection au titre du secret des affaires;
- ordonné à la société Revtech de remettre à la juridiction, conformément aux dispositions de l’article R.153-3 du code de commerce, avant le 26 janvier 2024, un mémoire précisant, pour chaque pièce placée sous séquestre, les motifs qui lui donnent le caractère d'un secret des affaires, et/ou la version confidentielle et une version non confidentielle, et de conclure avant cette date sur les mesures de protection demandées ;
- dit que le commissaire de justice instrumentaire mettra sans délai à disposition de la société Revtech, une copie des pièces séquestrées, afin que cette dernière puisse déterminer les pièces pour lesquelles elle revendique une mesure de protection;
- renvoyé l’affaire à l’audience du 5 février 2024;
- rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive;
- réservé les demandes formées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société Revtech a adressé à la juridiction un mémoire portant sur la protection du secret des affaires par voie électronique (RPVA) le 25 janvier 2024 et a transmis une version confidentielle et non-confidentielle des pièces. Elle a notifié par voie électronique des conclusions le 29 janvier 2024. La société Ekaterra a également notifié des conclusions par voie électroique le 2 février 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 février 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues ensemble puis séparément.
Dans ses dernières écritures, la société Revtech demande au juge, s’agissant des pièces sous séquestre provisoire, vu les articles R. 153-1 et suivants du code de commerce, de: - entendre séparément les parties;
- statuer sans audience sur la communication ou non des pièces concernées, en refusant la production des pièces qui ne sont pas nécessaires à la solution du litige, en limitant à certaines personnes nommément désignées l’accès aux versions intégrales des pièces nécessaires à la solution du litige, en ordonnant la production de versions non confidentielles des pièces nécessaires à la solution du litige qui peuvent être expurgées de leurs éléments confidentiels;
- interdire à la société Ekaterra, pour les pièces qui lui seront communiquées, d’en faire copie, d’en faire un autre usage que pous le procès, en particulier un usage à des fins de recherche ou commercial, de les divulguer à des tiers;
- réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La société Revtech soutient que les pièces saisies et placées sous séquestre sont soumises au secret des affaires et renvoie à son mémoire dans lequel elle énonce pour chaque pièce en quoi le respect des conditions est acquis. S’agissant des mesures de protection raisonnables, elle invoque des mesures de contrôle internes mises en place et se prévaut de l’attestation de son prestataire informatique. Elle estime également que certaines pièces ne sont pas utiles à la solution du litige et doivent être écartées. Elle estime qu’il appartient au juge de se prononcer, sans audience, sur la nécessité de produire les pièces pour la solution du litige.
Dans ses dernières écritures, la société Ekaterra Research and development UK limited demande au juge, au visa des articles L. 615-3 et R. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, des articles L. 151-1, L. 153-1, R. 153-1 et R. 153-3 du code de commerce, les articles 54, 114, 117, 145, 496, 497, 699 et 700 du code de procédure civile, de: A titre principal,
- débouter la société Revtech de sa demande de protection par le secret des affaires des documents placés sous séquestre lors des opérations de saisie-contrefaçon du 13 juin 2023;
En conséquence:
- ordonner à la société Revtech de lui remettre les documents placés sous séquestre lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 13 juin 2023 dans les locaux de la société Revtech;
A titre subsidiaire:
- ordonner le maintien sous séquestre de la clé USB contenant les fichiers “recherche FINLAYS sequestre” et “recherche P séquestre” qui comprend les fichiers informatiques saisis en application des points 6 et 7 de l’ordonnance;
- ordonner la désignation d’un expert agréé par la Cour d’appel de Paris (M. [F]) qui aura pour mission:
- de se faire remettre par Me [B], commissaire de justice associé, membre de la SCP [B] et Laurent, la clé USB contenant
les fichiers placés sous séquestre provisoire en son étude;
- réunir un cercle de confidentialité constitué d’un avocat constitué, pour chaque partie (et ses collaborateurs ou salariés informés des obligations découlant de l’article L. 153-2 du code de commerce), d’un conseil en propriété industrielle (et ses collaborateurs ou salariés informés desobligations découlant de l’article L. 153-2 du code de commerce) assistant chaque partie, et d’une personne physique représentant chaque partie, informée des dispositions de l’article L. 153-2 du code de commerce;
- recueillir les explications des avocats des parties ou des conseils en propriété intellectuelle du choix des parties et se faire remettre toute pièce qui s’avèrerait nécessaire à l’exécution de sa mission,
- ouvrir les scellés, procéder à l’examen des documents saisis en présence des conseils des parties et échanger avec les conseils des parties pour identifier d’une part, les documents qui ne comportent pas d’information couverte par le secret des affaires et d’autre part, les documents qui présentent des renseignements utiles à la preuve de la matérialité et de l’étendue de la contrefaçon des brevets EP 3496548 et EP 3496549, couverts en tout ou partie par le secret des affaires;
- dresser la liste de ces documents,
- écarter les documents couverts par le secret de la correspondance entre client et avocat ou entre client et conseil en propriété industrielle;
- annexer une copie de ceux non couverts par le secret des affaires à son rapport et en remettre une copie à la société Ekaterra;
- annexer une copie de ceux contenant des informations utiles et couvertes en tout ou partie par le secret des affaires, à son rapport, après qu’ils aient été expurgés, en présence des avocats et du représentant de chaque partie, des informations couvertes par le secret des affaires;
- faire ensuite retour de la clé USB, au Commissaire de justice, dont il sera constitué séquestre jusqu’à ce qu’il soit le cas échéant à nouveau statué.
- ordonner que l’opération d’ouverture et d’examen des documents mis sous séquestre se déroulera dans un cadre confidentiel sous la direction de l’Expert désigné, et que les personnes présentes, à l’exception de l’Expert, signeront un accord de confidentialité;
- ordonner que l’Expert fera deux copies de l’intégralité des documents saisis, qui lui sont remis et qu’il conservera pendant toute la durée de la procédure actuellement pendante entre les parties;
- ordonner que l’Expert devra rendre son rapport au greffe de la juridiction dans un délai de trois mois suivant la consignation;
- ordonner que le rapport rédigé par l’Expert à l’issue de sa mission ne sera divulgué qu’aux avocats des parties, ainsi qu’au magistrat en charge de l’affaire;
- ordonner que tout désaccord entre les parties sur le tri opéré par l’Expert sera soumis à la juridiction compétente;
- ordonner que l’obligation de confidentialité perdure à l’issue de la présente procédure;
- ordonner que l’Expert pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission, par tout sapiteur de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité différente de la sienne;
- Dire que les frais de l’expertise devront être supportés par la société REVTECH S.A.S.;
- Fixer le montant toutes taxes comprises de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert que la société REVTECH S.A.S. consignera au greffe du Tribunal de céans dans le délai qu’il lui plaira de fixer;
- ordonner qu’en cas de difficulté, il lui en sera immédiatement référé, par la partie la plus diligente;
En tout état de cause :
- condamner la société Revtech à lui payer 30.000 € (trente mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dans les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Ekaterra soutient en premier lieu que la société Revtech ne démontre pas que les documents en cause contiennent des informations relevant du secret des affaires, et a fortiori que ces informations seraient inutiles à la démonstration de la contrefaçon, reprenant des moyens développés dans le cadre du référé-rétractation rejeté. Elle estime que le juge ne peut se prononcer seul sur ces points, sauf à heurter le principe du contradictoire, le droit à un procès équitable et la proportionnalité des mesures de protection. Elle souligne que la société Revtech ne qualifie pas les documents saisis de secrets des affaires, en ce qu’elle ne précise pas le type de document saisi, les mesures de protection mises en place et la valeur commerciale. Elle conteste l’attestation produite du prestataire informatique comme dépourvue de valeur probante. Elle note enfin qu’il n’est nullement démontré que les pièces ne seraient pas utiles, totalement ou partiellement, à la solution du litige. Elle conclut à la mainlevée du séquestre.
A titre subsidiaire, la société Ekaterra estime qu’un cercle de confidentialité doit être mis en place avec une mesure de tri organisée par un expert qui permettrait de discuter de manière confidentielle et contradictoire du caractère confidentiel des informations et de leur utilité à la preuve de la contrefaçon.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
MOTIFS
Selon l'article L. 151-1 du code de commerce est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret .
L’article R. 153-3 du code de commerce dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci :1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;
2° Une version non confidentielle ou un résumé ;
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires.
Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce.
Cet article ne prévoit pas la remise à la partie adverse du mémoire confidentiel établi à l’attention du juge. La finalité de ces dispositions exclut, à ce stade, le débat contradictoire, le juge pouvant statuer au vu des seules observations du mémoire. Le droit pour les parties de prendre connaissance des pièces remises devant être mis en balance avec le droit d’une entreprise à protéger le secret de ses affaires.
Ensuite, il résulte des articles R.153-5 et R.153-6 du même code que le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n'est pas nécessaire à la solution du litige et ordonne cette communication ou production de la pièce en cause, dans sa version intégrale, lorsque celle-ci, à l'inverse, est nécessaire à la solution du litige, alors même qu'elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires. Dans ce dernier cas, il désigne la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale.
Lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d'un résumé, selon les modalités qu'il fixe et conformément à l'article R.153-7.
En l’espèce, la société Revtech a remis au seul juge le mémoire de l’article R. 153-3 du code de commerce dans lequel elle a exposé que les pièces faisant l’objet du séquestre provisoire sont couvertes par le secret des affaires puisqu’il s’agit de documents qui ne sont pas accessibles au public, qu’elles revêtent une valeur commerciale et qu’elles ont fait l’objet de mesures de protection raisonnables dès lors qu’elles sont stockées sur le serveur informatique protégé et qu’elles n’ont, pour certaines, été communiquées qu’à un client, la société Finlay. Elle soutient que la communication de ces pièces à la société Ekaterra, qui est une concurrente, lui sera préjudiciable en lui donnant accès à son savoir-faire et à des données commerciales, sans qu’il soit établi l’utilité des pièces, dans leur entier pour certaines, pour démontrer la contrefaçon alléguée.
Les pièces sont constituées de listes de colisages d’échantillons, de factures et offres commerciales, de courriels, de compte-rendus de réunions, de rapports d’essais et de tableaux comportant des paramètres.
Au regard des explications données par la société Revtech et de la nature des pièces litigieuses examinées dans leur version intégrale, il apparaît que celles-ci sont concernées par le secret des affaires puisqu’elles portent sur du savoir-faire et des informations commerciales sur la clientèle, des tarifs et données stratégiques de la société Revtech, qu'elles ont une valeur commerciale effective ou potentielle et ne sont pas connues des tiers ou aisément accessibles par ces derniers et qu'elles font l'objet de mesure de protection raisonnable s'agissant de documents internes qui ont tous été extraits d’un poste informatique et du serveur de l’entreprise. Si le procès-verbal de saisie-contrefaçon de l’huissier de justice ne mentionne pas que le salarié de la société Revtech, lors des opérations de saisie-contrefaçon, a entré un mot de passe sur le poste informatique dont il a tiré les données saisies, la société Revtech produit une attestation de son prestataire informatique, M. [G], représentant légal de la société Cyberg, confirmant que les postes informatiques sont protégés par un identifiant et mot de passe, ce qui apparaît être une mesure de protection suffisante au cas d’espèce.
A l’examen des pièces et à titre liminaire, il apparaît que la pièce présentée sous le n°10 (une fiche d’essais) est redondante avec la pièce 7 (elle figure en pièce jointe du courrier saisi).
La nécessité d’un certain nombre de pièces à la solution du litige n’est pas discutée par la société Revtech ou n’apparait pas discutable. Cette dernière propose leur communication à la société Ekaterra dans une version non confidentielle permettant de ne transmettre à cette dernière que les informations contenues par lesdites pièces qui concernent le thé noir et non les autres types de thés (vert...).
Ce point a été évoqué sur le principe avec les parties lors de l’audience du 5 février 2024, la société Ekaterra ayant indiqué que des éléments concernant d’autres types de feuilles de thé que le thé noir pouvaient néanmoins être utiles à la preuve de la contrefaçon alléguée, ajoutant qu’il est nécessaire d’examiner ensemble les documents comptables et techniques.
Cependant, les revendications des deux brevets dont la contrefaçon est alléguée portent sur un procédé pour la fabrication d’un produit de thé noir en feuilles. Dès lors, les éléments portant sur d’autres types de thés (de surcroît de nature comptable), n’apparaissent pas nécessaires à la solution du litige.
Aussi, les factures commerciales (pièces saisies n°5, 28 à 44 selon la numérotation produite par la société Revtech dans son mémoire) et les listes de colisage d’échantillons sans valeur commerciale indiquée (pièces n° 15 à 27 selon la numérotation produite par la société Revtech dans son mémoire) peuvent-elles être, à ce stade du litige, directement communiquées à la société Ekaterra dans la version non confidentielle soumise au juge par la société Revtech, en application de l’article R. 153-7 du code de commerce, en ce que sont masquées les lignes relatives aux autres thés que le thé noir, ainsi que les contacts nominatifs de la société Revtech au sein des sociétés clientes, qui demeurent, elles, bien mentionnées. L’intervention d’un expert n’est pas utile sur ce point.
En revanche, s’agissant des autres pièces, faute pour les parties de s’être mises d’accord sur la mise en place d’un cercle de confidentialité et au regard de la nature technique des documents, l’avis d’un expert apparaît nécessaire. Une expertise sera donc ordonnée les concernant, en limitant son accès à un cercle de confidentialité composé des avocats et conseils en propriété industrielle assistant les parties, selon les modalités et dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, afin de permettre un tri entre les documents saisis nécessaires à la preuve de la matérialité et de l’étendue contrefaçon alléguée des brevets et ceux qui contiennent des informations qui ne sont pas pertinentes à cet égard. Le rapport de l’expert sera déposé au greffe de la juridiction dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Les dépens et demandes au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande principale de la société Ekaterra research and development UK Limited en libération totale du séquestre;
CONSTATONS que la pièce identifiée sous le n° 10 est redondante avec la pièce n°7;
ORDONNONS la remise à la société Ekaterra research and development UK Limited des factures commerciales (pièces saisies n°5, 28 à 44 selon la numérotation produite par la société Revtech dans son mémoire) et les listes de colisage d’échantillons sans valeur commerciale indiquée (pièces n° 15 à 27 selon la numérotation produite par la société Revtech dans son mémoire) dans leur version non confidentielle soumise au juge par la société Revtech;
ORDONNONS une mesure d'expertise de tri pour les autres pièces saisies en exécution de l’ordonnance de saisie-contrefaçon et placées sous séquestre provisoire ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Madame [D] [P]
Cabinet Dreyfus et Associés, [Adresse 3]
Tel : [XXXXXXXX01] - Email : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
- se faire remettre par le commissaire de justice instrumentaire, Me [I] [B], membre de la SCP [B] et Laurent, copies de:
- l’ordonnance sur requête du 8 juin 2023, du procès-verbal de saisie-contrefaçon relatifs aux opérations de saisie-contrefaçon,
- la clé USB contenant les documents précédemment cités saisis et placés sous séquestre provisoire en exécution de ces ordonnances ;
- dresser une liste desdits documents;
- réunir un cercle de confidentialité composé des seuls avocats constitués des parties (et collaborateurs ou salariés informés des obligations de l’article L. 153-2 du code de commerce) et des conseils en propriété industrielle externes des sociétés Ekaterra Research and Development UK Limited et Revtech, après signature par ceux-ci d’un engagement de confidentialité leur interdisant notamment toute divulgation à leur cliente et un usage autre que dans le cadre du procès;
- procéder à l’examen des documents saisis et placés sous séquestre provisoire en présence des seuls avocats et conseils en propriété industrielle précités, dans un cadre confidentiel ;
- entendre et recueillir les explications des avocats et des conseils en propriété industrielle sur ces documents et se faire remettre toute pièce qui s’avèrerait utile à l’exécution de sa mission;
- écarter les documents qui peuvent être couverts pas le secret de la correspondance entre avocat et client;
- donner son avis et identifier dans son rapport lesquels parmi les documents cités ou quelle partie de ces documents présenteraient des informations utiles à la preuve de la matérialité et de l’étendue de la contrefaçon alléguée des revendications de la partie française des brevets européens EP 3 496 548 et EP 3 496 549 en cause, sans prendre position sur la contrefaçon alléguée ;
- signaler les documents qui ne présenteraient aucune information utile à cette preuve ;
- dresser la liste des documents ainsi identifiés qui seraient utiles à la preuve de la matérialité et de l’étendue de la contrefaçon alléguée des brevets européens et annexer au rapport une copie des pièces contenant des informations utiles après avoir été expurgées le cas échéant, d’informations inutiles en présence des membres du cercle de confidentialité;
- faire connaitre aux avocats et conseils en propriété industrielle ses conclusions provisoires au moyen d’un pré-rapport au vu duquel ceux-ci pourront faire valoir leurs observations par voie de dires à experts ;
- faire retour de la clé USB au commissaire de justice qui sera constitué séquestre jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué;
DISONS que le rapport rédigé par l’expert à l’issue de sa mission ne sera divulgué qu’aux avocats des parties ainsi qu’au magistrat en charge de l’affaire ;
DISONS que l’expert devra rendre son rapport au greffe de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris avant le 30 juin 2024 ;
FIXONS à 3.000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société Revtech au service de la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 1er avril 2024;
DISONS que si une partie refuse de consigner les sommes lui incombant, une autre partie pourra avancer ces sommes et pourra demander au Président tout titre exécutoire pour obtenir le remboursement à l’encontre de la partie défaillante ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée d’effet ;
DISONS qu'il nous sera référé de toute difficulté de nature à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement des opérations;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile;
RAPPELONS que les éléments placés sous séquestre provisoire y seront maintenus jusqu’à ce qu’une décision définitive sur la libération du séquestre soit rendue;
RAPPELONS que l’obligation de confidentialité perdure à l’issue de la présente procédure ;
RÉSERVONS les dépens et les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 14 mars 2024
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE