Texte intégral
RG : N° RG 23/02532 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GCR7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute :
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Frédéric NADER, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2733 du 18/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDERESSE :
Madame [O] [E]
née le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Claudine SOBCZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004650 du 17/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Valérie FRAPPART, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [D] et Madame [O] [E] se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 9] (59) sans contrat de mariage préalable.
De leur mariage est issu [I] [D], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 9] (59) ; reconnu par son père le 12 mars 2020, Madame [O] [E] est désignée dans son acte de naissance comme sa mère.
Par acte du 6 septembre 2023, Monsieur [T] [D] a assigné Madame [O] [E] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 novembre 2023 à 9 heures au tribunal judiciaire de Valenciennes sans indiquer le fondement de sa demande et en formulant des demandes de mesures provisoires.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 17 janvier 2024, le juge aux affaires familiales de [Localité 13], statuant en qualité de juge de la mise en état a :
Constaté que les époux résidaient séparément ;Dit que Monsieur [T] [D] assurera provisoirement le remboursement des mensualités des deux crédits [10] dont les échéances respectives s’élèvent à 60 euros ;Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;Attribué à Monsieur [T] [D] un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :- les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- pendant les vacances d’été : la première et troisième quinzaine les années impaires et la seconde et quatrième quinzaine les années paires ;
Fixé la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois ;Fixé la date d’effet des mesures provisoires à compter de l’ordonnance.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 1er avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, Monsieur [T] [D] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Constater que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;Fixer la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des deux parents selon les modalités suivantes :
- les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, y compris pendant les petites vacances scolaires, avec échange de l’enfant le dimanche à 18 heures, puis par quinzaine avec alternance annuelle pour les vacances d’été ;
Dire n’y avoir lieu à pension alimentaire pour l’enfant ;Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;Laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 4 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, Madame [O] [E] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Constater que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;Constater que Monsieur [T] [D] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;Fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2023 ;Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;Fixer la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des deux parents selon les modalités suivantes :- les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, y compris pendant les petites vacances scolaires, avec échange de l’enfant le dimanche à 18 heures, puis par quinzaine avec alternance annuelle pour les vacances d’été ;
Dire n’y avoir lieu à pension alimentaire pour l’enfant ;Laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024 et l’affaire mise en délibéré au 27 novembre 2024 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 23 octobre 2023.
L'absence de dossier d'assistance éducative a été vérifiée.
Les dispositions de l'article 388-1 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce au regard de l'absence de discernement suffisant de l’enfant au vu de son jeune âge.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 17 janvier 2024 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux :
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 13] (59)
et
Madame [O], [L], [W] [E]
née le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 11] (10)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 9] (59) le 28 août 2021, sans contrat de mariage ;
DÉBOUTE Madame [O] [E] de sa demande de report de la date des effets du divorce ;
RAPPELLE que le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 6 septembre 2023, date de la demande en divorce ;
DIT que Madame [O] [E] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Concernant l’enfant
CONSTATE que l’autorité parentale sur [I] [D] est exercée en commun par les deux parents Madame [O] [E] et Monsieur [T] [D] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun des époux selon les modalités suivantes :
- les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, l’alternance se faisant le dimanche à 18 heures, sans suspension pendant les petites vacances scolaires ;
- pendant les vacances d’été : les années paires : les première et troisième quinzaine chez le père et les deuxième et quatrième quinzaine chez la mère ; les années impaires : les première et troisième quinzaine chez la mère et les deuxième et quatrième quinzaine chez le père ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l'enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires d’été la période de résidence habituelle s’exercera à partir du premier jour de la période accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en l'absence de demande ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l'enfant pendant sa semaine de résidence, hors frais exceptionnels ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
Ainsi fait et prononcé le 27 novembre 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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