Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55358 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5E47
N° :2/MM
Assignation du :
23,30 Juillet 2024
N° Init : 24/51959
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 octobre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
La société CNP ASSURANCES IARD venant aux droits de LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD,
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS - #P0430
DEFENDEURS
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non constitué
Madame [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non constituée
Madame [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non constituée
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic la société JEAN CHARPENTIER,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Claire PERRET, avocat au barreau de PARIS - #E0801
La société AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0267
Madame [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Chloé VATELOT-TAMAGNAUD, avocat au barreau de PARIS - #C1242
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 23,30 juillet 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par Madame [H] [T] et Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] ;
Vu notre ordonnance du 13 Mai 2024 par laquelle Monsieur [B] [Z] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie demanderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;
RENDONS COMMUNE à :
- la CNP ASSURANCES IARD venant aux droits de LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
notre ordonnance de référé du 13 Mai 2024 ayant commis Monsieur [B] [Z] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 17 juin 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 08 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Sophie COUVEZ
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