Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10800 F
Pourvoi n° Q 19-13.705
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
Mme K... I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-13.705 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... P...,
2°/ à Mme B... N..., épouse P...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ au syndicat des copropriétaires de [...], dont le siège est [...] , pris en la personne de son syndic, la société Agence Bizeul, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme I..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme P..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , et l'avis de Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme I...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement, condamné Madame I..., au titre de la liquidation de l'astreinte, au paiement de la somme de 63.000 euros envers Monsieur et Madame P..., puis, réformant le jugement, mis à la charge de Madame I... une nouvelle astreinte provisoire de 1 000 euros par jours de retard au terme d'un délai de trois mois courant du jour de la signification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que pour demander la suppression de l'astreinte provisoire prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 19 octobre 2016, Mme I... soutient que l'absence de réalisation des travaux est la conséquence directe des agissements du syndicat des copropriétaires qui n'a jamais donné suite aux rapports successifs du maître d'oeuvre, alors que le changement de la porte-fenêtre droite est désormais à la charge de la copropriété, et donc du syndicat qui en est responsable en vertu de l'arrêt du 29 juin 2017, ce qui constitue pour elle une cause étrangère de nature à l'exonérer de toute nouvelle astreinte, sachant qu'elle a toujours fait preuve de bonne foi et qu'elle s'est toujours exécutée ; qu'il ressort cependant des dispositions du jugement du tribunal d'instance de Saint-Malo du 6 octobre .2009 confirmées par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 7 avril 2011 et devenues irrévocables à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 2013, que Mme I... a été condamnée à faire procéder à la dépose de la fenêtre donnant Sur la terrasse et à son remplacement par une porte-fenêtre conformément aux préconisations de l'expert, d'une hauteur permettant la réalisation d'un rejingot ; que l'arrêt du 7 avril 2011 y a ajouté que Mme I... devra informer le syndic un mois à l'avance de la date prévue pour la dépose de sa porte-fenêtre afin de permettre une intervention coordonnée ; que contrairement à ce que soutient Mme I..., si l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 29 juin 2017, statuant dans les limites de la cassation concernant sa demande en garantie à l'encontre du syndicat des copropriétaires, a condamné ce dernier à la garantir notamment de la condamnation à faire procéder à la dépose de la porte fenêtre donnant sur la terrasse et à son remplacement par une porte-fenêtre conforme aux préconisations de l'expert, il demeure que Mme I... est personnellement débitrice de l'exécution de cette obligation à l'égard des époux P... ; que pour justifier l'inexécution de cette obligation, Mme I... soutient de nouveau devant la cour que le syndicat des copropriétaires fait obstacle à la réalisation des travaux en cause, tout en invoquant l'existence d'une solution de remplacement "consistant à revêtir la surface de la terrasse d'un produit d'étanchéité supprimant l'exigence de rehaussement de 10 cm" ; que cependant, les moyens invoqués par Mme I... concernant l'existence de solutions alternatives afin d'éviter le rehaussement du seuil de sa porte-fenêtre reviennent encore à remettre en cause, en méconnaissance de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du 6 octobre 2009 confirmée par arrêt du 7 avril 2011 concernant l'obligation d'effectuer sous astreinte les travaux conformes aux préconisations de l'expert judiciaire ; qu'ensuite, comme il a été rappelé dans l'arrêt du 14 octobre 2016, le syndic a entrepris les démarches nécessaires à la réalisation des travaux incombant à la copropriété et Mme I... aurait pu donner l'ordre de commencer les travaux à compter du compte-rendu du cabinet Lithek Conseil précisant dès le 14 octobre 2011 la hauteur du rejingot ; qu'ainsi que l'a parfaitement analysé le premier juge, c'est au contraire Mme I... qui a fait obstacle aux travaux, comme en atteste le courrier du 12 février 2016 de M. R..., architecte, mandaté par le syndicat des copropriétaires faisant état du refus de Mme I... de le laisser accéder à son logement afin d' "inspecter l'état du balcon et valider la solution technique à mettre en oeuvre pour la réparation de l'étanchéité de la baie vitrée de son appartement et la réfection de l'étanchéité de son balcon." ; ue devant la cour, Mme I... ne justifie toujours pas d'une cause étrangère l'ayant empêchée de donner l'ordre de commencer les travaux, étant rappelé que les travaux mis à la charge de la copropriété ne pourront démarrer qu'après la dépose de la porte-fenêtre incombant à Mme I... ; qu'il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a liquidé l'astreinte prononcée par l'arrêt du 14 octobre 2016 pour la période comprise entre le 20 janvier et le 20 avril 2017 à la somme de 63 000 euros (90 jours x 700 euros) ; Sur la fixation d'une nouvelle astreinte ;que le syndicat des copropriétaires produit un courrier de Mme I... daté du 20 mars 2018, adressé à l'agence Bizeul et l'informant qu'elle allait procéder à la dépose de sa baie vitrée le 20 avril suivant ; qu'il ressort cependant des éléments du dossier que les travaux n'ont toujours pas été exécutés ; qu'il n'y a toutefois pas encore matière à conférer un caractère définitif à la nouvelle astreinte, en sorte que, réformant sur ce point, la cour prononcera une nouvelle astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard, qui courra à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, pendant six mois, période à l'issue de laquelle il pourra le cas échéant être à nouveau fait droit en cas de persistance de l'inexécution. ».
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «l'astreinte constitue une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire. Par définition dissuasive et comminatoire, l'astreinte n'est donc pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur. Selon les termes de l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, « l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ». En application de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution « tient compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter Elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ». Ainsi, la liquidation de l'astreinte ne procède pas d'un simple calcul consistant à multiplier son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais implique une appréciation des circonstances qui ont entouré l'inexécution. Il est constant que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 14 octobre 2016, signifié le 19 octobre 2016, est exécutoire en ce qu'il a notamment prononcé à l'encontre de Mme K... I... une nouvelle astreinte provisoire de 700 e par jour de retard pour la réalisation des travaux dans un délai de trois mois. Alors que Mme I... invoque l'existence de difficultés ou d'une cause étrangère rendant impossible l'exécution de l'injonction, il convient de rappeler que par jugement du tribunal d'instance de Saint-Malo du 6 octobre 2009, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 7 avril 2011 et rendu définitif par un arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 2013, le juge a enjoint à Mme I... de faire procéder à la dépose de la fenêtre donnant sur la terrasse et à son remplacement par une porte-fenêtre conformément aux préconisations de l'expert, d'une hauteur permettant la réalisation d'un rejingot. Pour justifier l'inexécution de cette obligation, Mme I... soutient que le syndicat des copropriétaires de [...] fait obstacle à la réalisation des travaux en cause. Il résulte pourtant des pièces versées aux débats, comme cela a déjà été rappelé par la cour d'appel dans l'arrêt précité, que le syndic a entrepris les démarches nécessaires à la réalisation des travaux et que c'est au contraire Mme K... I... qui y fait obstacle, comme en atteste le courrier du 12 février 2016 de M. R..., mandaté par le syndicat des copropriétaires, et faisant état du refus de Mme K... I... de le laisser accéder à l'appartement. Mme K... I... ne justifie de fait d'aucune difficulté sérieuse ni cause étrangère l'empêchant de donner l'ordre de commencer les travaux, étant rappelé que la chronologie de ceux-ci impose qu'ils débutent par la dépose de la porte-fenêtre incombant à Mme I.... En conséquence, il y a lieu de considérer que l'inexécution de son obligation procède manifestement d'une volonté délibérée de ne pas se plier à la décision de justice. Au vu de ces éléments et de la résistance constante de Mme I..., il convient de faire droit à la demande et de liquider l'astreinte à la somme de 63 000 C conformément à ce qui est demandé par M. et Mme P... » ;
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que tel n'est pas le cas lorsque deux des trois magistrats appelés à statuer sur la liquidation d'une astreinte ont déjà statué, à l'occasion du même litige, sur la liquidation d'une première astreinte et sur le prononcé d'une seconde d'astreinte dont la liquidation est désormais demandée ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 14 octobre 2016 ayant liquidé une première astreinte et prononcé une nouvelle astreinte à l'encontre de Mme I... a été rendu par la cour d'appel de RENNES, notamment composée de M. Joël CHRISTIEN, Président et Mme Pascal DOTTE-CHARVY, Conseillère ; que l'arrêt attaqué a été rendu par la Cour d'appel de Rennes, notamment composée de M. Joël CHRISTIEN, Président et Mme Pascal DOTTE-CHARVY, Conseillère ; que, dans ces circonstances, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation du principe de l'impartialité et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement, condamné Madame I..., au titre de la liquidation de l'astreinte, au paiement de la somme de 63.000 euros envers Monsieur et Madame P..., puis, réformant le jugement, mis à la charge de Madame I... une nouvelle astreinte provisoire de 1 000 euros par jours de retard au terme d'un délai de trois mois courant du jour de la signification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que pour demander la suppression de l'astreinte provisoire prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 19 octobre 2016, Mme I... soutient que l'absence de réalisation des travaux est la conséquence directe des agissements du syndicat des copropriétaires qui n'a jamais donné suite aux rapports successifs du maître d'oeuvre, alors que le changement de la porte-fenêtre droite est désormais à la charge de la copropriété, et donc du syndicat qui en est responsable en vertu de l'arrêt du 29 juin 2017, ce qui constitue pour elle une cause étrangère de nature à l'exonérer de toute nouvelle astreinte, sachant qu'elle a toujours fait preuve de bonne foi et qu'elle s'est toujours exécutée ; qu'il ressort cependant des dispositions du jugement du tribunal d'instance de Saint-Malo du 6 octobre .2009 confirmées par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 7 avril 2011 et devenues irrévocables à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 2013, que Mme I... a été condamnée à faire procéder à la dépose de la fenêtre donnant Sur la terrasse et à son remplacement par une porte-fenêtre conformément aux préconisations de l'expert, d'une hauteur permettant la réalisation d'un rejingot ; que l'arrêt du 7 avril 2011 y a ajouté que Mme I... devra informer le syndic un mois à l'avance de la date prévue pour la dépose de sa porte-fenêtre afin de permettre une intervention coordonnée ; que contrairement à ce que soutient Mme I..., si l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 29 juin 2017, statuant dans les limites de la cassation concernant sa demande en garantie à l'encontre du syndicat des copropriétaires, a condamné ce dernier à la garantir notamment de la condamnation à faire procéder à la dépose de la porte fenêtre donnant sur la terrasse et à son remplacement par une porte-fenêtre conforme aux préconisations de l'expert, il demeure que Mme I... est personnellement débitrice de l'exécution de cette obligation à l'égard des époux P... ; que pour justifier l'inexécution de cette obligation, Mme I... soutient de nouveau devant la cour que le syndicat des copropriétaires fait obstacle à la réalisation des travaux en cause, tout en invoquant l'existence d'une solution de remplacement "consistant à revêtir la surface de la terrasse d'un produit d'étanchéité supprimant l'exigence de rehaussement de 10 cm" ; que cependant, les moyens invoqués par Mme I... concernant l'existence de solutions alternatives afin d'éviter le rehaussement du seuil de sa porte-fenêtre reviennent encore à remettre en cause, en méconnaissance de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du 6 octobre 2009 confirmée par arrêt du 7 avril 2011 concernant l'obligation d'effectuer sous astreinte les travaux conformes aux préconisations de l'expert judiciaire ; qu'ensuite, comme il a été rappelé dans l'arrêt du 14 octobre 2016, le syndic a entrepris les démarches nécessaires à la réalisation des travaux incombant à la copropriété et Mme I... aurait pu donner l'ordre de commencer les travaux à compter du compte-rendu du cabinet Lithek Conseil précisant dès le 14 octobre 2011 la hauteur du rejingot ; qu'ainsi que l'a parfaitement analysé le premier juge, c'est au contraire Mme I... qui a fait obstacle aux travaux, comme en atteste le courrier du 12 février 2016 de M. R..., architecte, mandaté par le syndicat des copropriétaires faisant état du refus de Mme I... de le laisser accéder à son logement afin d' "inspecter l'état du balcon et valider la solution technique à mettre en oeuvre pour la réparation de l'étanchéité de la baie vitrée de son appartement et la réfection de l'étanchéité de son balcon." ; ue devant la cour, Mme I... ne justifie toujours pas d'une cause étrangère l'ayant empêchée de donner l'ordre de commencer les travaux, étant rappelé que les travaux mis à la charge de la copropriété ne pourront démarrer qu'après la dépose de la porte-fenêtre incombant à Mme I... ; qu'il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a liquidé l'astreinte prononcée par l'arrêt du 14 octobre 2016 pour la période comprise entre le 20 janvier et le 20 avril 2017 à la somme de 63 000 euros (90 jours x 700 euros) ; Sur la fixation d'une nouvelle astreinte ;que le syndicat des copropriétaires produit un courrier de Mme I... daté du 20 mars 2018, adressé à l'agence Bizeul et l'informant qu'elle allait procéder à la dépose de sa baie vitrée le 20 avril suivant ; qu'il ressort cependant des éléments du dossier que les travaux n'ont toujours pas été exécutés ; qu'il n'y a toutefois pas encore matière à conférer un caractère définitif à la nouvelle astreinte, en sorte que, réformant sur ce point, la cour prononcera une nouvelle astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard, qui courra à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, pendant six mois, période à l'issue de laquelle il pourra le cas échéant être à nouveau fait droit en cas de persistance de l'inexécution. ».
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «l'astreinte constitue une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire. Par définition dissuasive et comminatoire, l'astreinte n'est donc pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur. Selon les termes de l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, « l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ». En application de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution « tient compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter Elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ». Ainsi, la liquidation de l'astreinte ne procède pas d'un simple calcul consistant à multiplier son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais implique une appréciation des circonstances qui ont entouré l'inexécution. Il est constant que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 14 octobre 2016, signifié le 19 octobre 2016, est exécutoire en ce qu'il a notamment prononcé à l'encontre de Mme K... I... une nouvelle astreinte provisoire de 700 e par jour de retard pour la réalisation des travaux dans un délai de trois mois. Alors que Mme I... invoque l'existence de difficultés ou d'une cause étrangère rendant impossible l'exécution de l'injonction, il convient de rappeler que par jugement du tribunal d'instance de Saint-Malo du 6 octobre 2009, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 7 avril 2011 et rendu définitif par un arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 2013, le juge a enjoint à Mme I... de faire procéder à la dépose de la fenêtre donnant sur la terrasse et à son remplacement par une porte-fenêtre conformément aux préconisations de l'expert, d'une hauteur permettant la réalisation d'un rejingot. Pour justifier l'inexécution de cette obligation, Mme I... soutient que le syndicat des copropriétaires de [...] fait obstacle à la réalisation des travaux en cause. Il résulte pourtant des pièces versées aux débats, comme cela a déjà été rappelé par la cour d'appel dans l'arrêt précité, que le syndic a entrepris les démarches nécessaires à la réalisation des travaux et que c'est au contraire Mme K... I... qui y fait obstacle, comme en atteste le courrier du 12 février 2016 de M. R..., mandaté par le syndicat des copropriétaires, et faisant état du refus de Mme K... I... de le laisser accéder à l'appartement. Mme K... I... ne justifie de fait d'aucune difficulté sérieuse ni cause étrangère l'empêchant de donner l'ordre de commencer les travaux, étant rappelé que la chronologie de ceux-ci impose qu'ils débutent par la dépose de la porte-fenêtre incombant à Mme I.... En conséquence, il y a lieu de considérer que l'inexécution de son obligation procède manifestement d'une volonté délibérée de ne pas se plier à la décision de justice. Au vu de ces éléments et de la résistance constante de Mme I..., il convient de faire droit à la demande et de liquider l'astreinte à la somme de 63 000 C conformément à ce qui est demandé par M. et Mme P... » ;
ALORS QUE, premièrement, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que ce comportement doit s'apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction ; que Mme I... a fait valoir que le syndic de copropriété avait bloqué la réalisation des travaux, notamment à l'occasion de l'assemblée générale de copropriété du 4 août 2017 ; qu'en se bornant à se fonder sur un compte rendu du 14 octobre 2011 et sur un courrier du 12 février 2016, pour écarter les difficultés rencontrées par Mme I..., alors que les difficultés d'exécution devaient être appréciées depuis le 14 octobre 2016, date de la décision fixant l'astreinte, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que l'existence d'une cause étrangère doit s'apprécier à compter du jugement fixant l'injonction ; que Mme I... a fait valoir que l'attitude du syndic de copropriété, qui avait bloqué la réalisation des travaux, notamment à l'occasion de l'assemblée générale de copropriété du 4 août 2017, constituait une cause étrangère ; qu'en se bornant à se fonder sur un compte rendu du 14 octobre 2011 et sur un courrier du 12 février 2016, pour écarter les difficultés rencontrées par Mme I..., quand l'existence d'une cause étrangère devait être appréciée à compter du 14 octobre 2016, date de la décision fixant l'astreinte, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution.