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Cour de cassation, 20 mars 1991. 90-83.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.433

Date de décision :

20 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par : Y... Jacky, X... Ludovic, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME en date du 28 avril 1990 qui pour vols avec port d'arme et vol les a condamnés, le premier à quinze ans de réclusion criminelle, le second à douze ans de la même peine et a prononcé la confiscation des armes saisies ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Sur le pourvoi de Jacky Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur le pourvoi de Ludovic X... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310, 329 et 331 du Code de procédure pénale, "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que Jean-Pierre Z..., témoin ni cité ni dénoncé, a été entendu après avoir prêté le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; "alors que n'ayant été ni cité ni dénoncé Jean-Pierre Z... n'avait pas la qualité de témoin acquis aux débats et que dès lors il ne pouvait être entendu qu'en vertu du pouvoir discrétionnaire du président sans prestation de serment" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que contrairement aux allégations du demandeur, Jean-Pierre Z... a été régulièrement cité et dénoncé aux accusés en qualité de témoin ; Que dès lors c'est à bon droit qu'il a été entendu après avoir prêté le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé d conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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