Tribunal Administratif de Lille, 27 octobre 2022. 2205966
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2205966
Date de décision :
27 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2022, la société Team Auto Grand Est conteste une décision du 18 juillet 2022 relative à la dispense de visa de certificats fiscaux n° 1993-PRO.
Par un courrier du 5 août 2022, le tribunal a invité la société Team Auto Grand Est à produire la décision qu'elle entend contester et l'a informée qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, () lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () "
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".
3. Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () "
4. Lors du dépôt de sa requête, la société Team Auto Grand Est n'a pas joint la décision qu'elle conteste. Par un courrier recommandé avec accusé-réception du 5 août 2022, la requérante a été invitée à régulariser sa requête, dans le délai d'un mois, en produisant l'acte attaqué. Si la société a accusé réception du courrier le 8 août 2022, elle n'a pas produit la décision dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, la requête qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Team Auto Grand Est est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Team Auto Grand Est.
Fait à Lille, le 27 octobre 2022.
Le président,
Signé
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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