Tribunal Administratif de VERSAILLES, 21 octobre 2022. 2104848
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2104848
Date de décision :
21 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, Mme C A épouse B, représentée par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de l'Essonne née du silence gardé sur sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils, déposée le 6 novembre 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête :
Il soutient que la requête est irrecevable, son dossier ne lui ayant été transmis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) que le 12 mai 2021. Aucune décision implicite n'est donc née.
Il soutient qu'aucune décision implicite n'est née, sa demande étant toujours en cours de traitement par l'OFII.
La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a produit un mémoire enregistré le 8 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vincent, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :() 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du mémoire de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que le préfet de l'Essonne a décidé, postérieurement à l'introduction de la requête, de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme A épouse B au bénéfice de son fils par une décision du 28 octobre 2021. L'intervention de cette décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer la décision implicite portant rejet de sa demande de regroupement familial. Mme A épouse B qui n'a pas fait d'observation en réponse au mémoire du préfet, doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A épouse B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A épouse B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au préfet de l'Essonne.
Copie en sera adressée à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Versailles, le 21 octobre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
L. Vincent
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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