Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/901
N° RG 24/00899 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOJ2
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 02 septembre à 16h00
Nous, P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 31 août 2024 à 12H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [H] [D]
né le 28 Janvier 2002 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 02 septembre 2024 à 10 h 35 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du lundi 02 septembre 2024 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X se disant [H] [D]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [I] [X], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[V] représentant la PREFECTURE DE LA CORREZE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 31 AOÛT 2024 à 12H09 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [D] [H] sur requête de la préfecture de CORREZE du 30 AOÛT 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 septembre 2024 à 10h35, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- Le 19 juillet le consulat du Maroc a été saisi par la préfecture de Corrèze et les autorités marocaines ont été saisies par la DGEF le 25 juillet. Le délai de réponse de 15 jours est expiré et la préfecture de Corrèze n'a pas saisi les autorités espagnoles d'une demande de réadmission. Toutes les diligences n'ont donc pas été effectuées.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 2 septembre 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de CORREZE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'intéressé a été condamné à de multiples reprises et notamment le 4 octobre 2022 à deux années d'emprisonnement pour des vols aggravés en récidive. Il a fait l'objet d'une levée d'écrou suivie d'un placement en rétention administrative le 26 août 2024.
Avant même cette date, la préfecture de Corrèze a effectué plusieurs démarches en vue de l'éloignement :
Demande de laissez-passer consulaire par la DGEF le 19 juillet 2024 avec fourniture des empreintes NIST,
confirmation le 25 juillet par la DGEF de la délivrance des documents au consulat du Maroc,
la préfecture a effectué une relance le 9 août 2024,
Postérieurement au placement en rétention administrative la préfecture a effectué une relance le 27 août 2024.
Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a considéré comme suffisantes les démarches effectuées par la préfecture de Corrèze, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'une tentative de réadmission en Espagne.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 31 AOÛT 2024 à 12H09,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de CORREZE, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [D] [H] et communiquée au ministère public.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA CORREZE, service des étrangers, à X se disant [H] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO.
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