Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Caen, 14 septembre 2010), que M. X... l'ayant chargé du règlement des successions de ses parents, M. Y..., notaire associé au sein de la SCP de notaires Y...-Z...-A...-B...-C... (la SCP) a établi des projets de partage et déposé les déclarations de succession ; que la liquidation et le partage des successions ayant ensuite été ordonnés en justice et confiés à un autre notaire, M. X... a, le 8 mars 2004, dessaisi M. Y... du dossier ; que la SCP a demandé le 27 avril 2009 la fixation de ses honoraires sur le fondement de l'article 4 du décret du 8 mars 1978 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de dire que l'action en paiement d'honoraires de la SCP n'était pas prescrite ;
Mais attendu que l'ordonnance retient exactement que l'application de l'article 1er de la loi du 24 décembre 1897 est réservée à l'action en paiement des émoluments des notaires et que la demande tendant au paiement d'honoraires est régie par les dispositions de droit commun ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer les honoraires dus à la SCP à une certaine somme ;
Mais attendu que l'ordonnance déférée visait le projet chiffré de liquidation et de partage des successions établi par le notaire ; qu'en retenant qu'au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, notamment celles visées dans l'ordonnance, la SCP justifiait de diligences accomplies pour le règlement de la succession, indépendantes des seules déclarations fiscales, le premier président a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que les autres griefs du pourvoi ne sont pas de nature à permettre son admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la SCP Y...-Z...-A...-B...-C... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION (principal)
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit que l'action en paiement d'honoraires de la SCP Y...-Z...-A...-B...n'était pas prescrite et, réformant l'ordonnance entreprise, d'AVOIR fixé à la somme de 13. 108, 85 euros TTC les honoraires dus à la SCP Y...-Z...-A...-B...et d'AVOIR condamné M. X... au paiement de cette somme ;
AUX MOTIFS QUE « la nature des honoraires réclamés par la SCP Y... et associés relève de la catégorie des honoraires libres fondés sur l'article 4 du décret du mars 1978 ; or, l'application de l'article 1er de la loi du 24 décembre 1897 étant réservée à l'action en paiement des émoluments et débours des notaires, la présente demande, fondée sur des honoraires libres et non sur acte – resté au stade de projet en l'espèce – est régie par les dispositions de droit commun, lesquelles posent un délai de prescription de cinq ans ; toutefois, le caractère tardif de la présentation de cette demande en justice – le 27 avril 2009 – alors que les démarches accomplies sont antérieures au mois de mars 2004, est justifié par le maintien du séquestre du prix de vente d'un immeuble reçu en donation par Jean-Louis X... sur lequel ses soeurs héritières disposaient d'une action en revendication ; ce séquestre, destiné à pallier au risque de la succession, n'a été mis en oeuvre qu'en raison des dissensions existantes entre les co-héritiers ; seul le règlement de la succession, c'est-à-dire l'accord de toutes les parties sur les modalités du partage était susceptible d'y mettre un terme ; dès lors, s'il est constant que la mission de maître Y... relativement aux opérations de succession s'est achevée le 8 mars 2004 – date à laquelle Jean-Louis X... a mis expressément fin à sa mission-, il n'en demeure pas moins que sa mission de séquestre, secondaire mais indissociable du règlement de la succession, ne s'est achevée que le 7 mai 2009, date de l'ordonnance de référé enjoignant à maître Y... de libérer les fonds ; dans ces conditions, sa mission générales à l'égard de son client dans le règlement de la succession n'a véritablement pris fin qu'à cette date, justifiant sa demande de taxe au jour de la disparition de toute difficulté ; l'action en paiement intentée par la SCP Y... n'est donc pas prescrite » ;
1°) ALORS QUE, posant le principe d'une prescription quinquennale du droit des notaires au paiement des sommes à eux dues, l'article 1er de la loi du 24 décembre 1897 s'applique tant à la demande en paiement des émoluments qu'à la demande en paiement des honoraires ; qu'en affirmant que l'application de cette disposition est réservée à l'action en paiement des seuls émoluments et débours des notaires et ne vaut pas pour les honoraires libres, et qu'il convenait ainsi d'appliquer en l'espèce la prescription de droit commun, la Cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 24 décembre 1897 et l'article 2222 alinéa 2 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la prescription quinquennale a lieu quoiqu'il y ait eu continuation d'actes de la part de l'officier ministériel ; qu'ainsi, en ce qui concerne les actes successifs faits pour un même client, sans qu'il y ait entre eux des liens évidents de connexité, le délai de prescription court séparément pour chacun de ces actes à partir de sa date ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la mission de maître Y... relativement aux opérations de succession s'était achevée le 8 mars 2004, date à laquelle il avait été mis fin à sa mission ; qu'elle a également constaté que la demande en paiement n'avait été présentée que le 27 avril 2009 ; que la Cour a cependant estimé que l'action en paiement n'était pas prescrite par cela seul que maître Y..., du 25 mai 2000 au 7 mai 2009, avait été séquestre du prix de vente d'un immeuble reçu en donation par M. X... et dont la vente lui avait été confiée par ce dernier ; qu'en statuant ainsi par cela seul que cette mission était « secondaire mais indissociable du règlement de la succession », et donc que son terme dépendait de ce règlement, sans pour autant établir de lien manifeste de connexité, la Cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 24 décembre 1897 par refus d'application ;
3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, d'une part, que la mission de maître Y... relativement aux opérations de succession s'était achevée le 8 mars 2004, date à laquelle M. X... avait mis expressément fin à sa mission (ordonnance, p. 3, al. 7), d'autre part, que la « mission générale à l'égard de son client dans le cadre du règlement de la succession » de maître Y... ne s'était achevée que le 7 mai 2009, date de l'ordonnance de référé lui enjoignant de libérer les fonds séquestrés (ordonnance, p. 3, al. 8), la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR fixé à la somme de 13. 108, 85 euros TTC les honoraires dus à la SCP Y...-Z...-A...-B...et d'AVOIR condamné M. X... au paiement de cette somme ;
AUX MOTIFS QU'« au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, notamment celles visées dans l'ordonnance déférée, il apparaît que la SCP Y... justifie de diligences accomplies lors du règlement de la succession, opérations indépendantes des seules déclarations fiscales de succession ; il apparaît que sa demande, consécutive à son évincement de l'acte final de partage, est fondée dans son principe, étant précisé que l'absence d'avertissement préalable et chiffré ne fait pas obstacle à la taxation des honoraires par le juge et constitue seulement un élément d'appréciation ; au vu des pièces versées aux débats, il sera relevé que maître Y... a, le 14 juin 2006, demandé la certification de ses honoraires fondés sur l'article 4 pour « les démarches dans la succession X... » et qu'il a alors fixé ces dits honoraires à un montant de 10. 960, 58 euros HT soit 13. 108, 85 euros TTC, étant précisé que des honoraires et émoluments au titre des seules déclarations de succession ont été perçus en 2001 ; en 2006, des diligences sont en effet accomplies ; au regard de l'ensemble des éléments susvisés, soumis à l'appréciation du premier président, le montant des honoraires dus au titre des diligences accomplies par la SCP Y... et associés sera fixé à 13. 108, 85 euros TTC, étant précisé que le moyen tiré de leur caractère proportionnel à la part d'héritage perçue par Jean-Louis X... est inopérant » ;
1°) ALORS QUE le notaire accomplit nécessairement des diligences avant de déposer une déclaration de succession ; que ces diligences sont incluses dans le tarif de la déclaration, la sortie du tarif n'étant possible que si ont été accomplies des diligences distinctes de celles habituellement accomplies ; qu'en se bornant à relever en l'espèce que la SCP Y... justifiait de diligences accomplies lors du règlement de la succession, opérations indépendantes des seules déclarations fiscales, sans autrement identifier ces diligences, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 24 décembre 1897 et des articles 1 et 4 du décret du 8 mars 1978 ;
2°) ALORS en tout état de cause QU'il était constant que, depuis le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 5 juin 2003 et la lettre de M. X... du 8 mars 2006, maître Y... n'avait plus aucun mandat pour s'occuper de la succession ; qu'en évoquant des diligences accomplies en 2006 afin de justifier la demande en paiement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 24 décembre 1897 et des articles 1 et 4 du décret du 8 mars 1978.
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