Cour de cassation, 05 novembre 1991. 90-12.933
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.933
Date de décision :
5 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société les Forges Thermal, société anonyme, dont le siège social est sis à Forges les Eaux (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de :
1°) La société Fermière du casino municipal de Malo Y..., dont le siège social est sis à Malo Y... (Nord), Dunkerque, digue de mer,
2°) M. Jean-Jacques X..., demeurant ... (16ème), pris en sa quaité d'administrateur de la société Fermière du casino de Malo Y...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Forges Thermal, de Me Vincent, avocat de la société Fermière du casino municipal de Malo Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, statuant en matière de référé, (Douai, 16 novembre 1989), que la société Forges Thermal, associée minoritaire de la Société Fermière du casino municipal de Malo-les-Bains (la société Fermière), a demandé la désignation d'un administrateur provisoire ;
Attendu que la société Forges Thermal fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'accueillir sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fonctionnement irrégulier ou anormal de la société, s'il met gravement en péril les intérêts sociaux, justifie la désignation d'un administrateur provisoire ; que la société Forges Thermal avait fait valoir que la décision de résilier la concession d'exploitation du casino, qui mettait à néant l'objet social, constituait une modification statutaire qui était de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire et non du conseil d'administration, par application de l'article L. 153-1 de la loi du 24 juillet 1966, ce qui impliquait, en vertu des dispositions de l'article L. 360-2 de la même loi, nullité de la décision prise par la majorité ; qu'en ne recherchant pas si l'annulation de la décision n'était pas prévisible et ne caractérisait pas, de façon manifeste, un fonctionnement irrégulier de la société, de nature à mettre gravement en péril l'objet même de celle-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 89 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, d'autre part, que la société Forges Thermal
avait invoqué une collusion frauduleuse entre le groupe majoritaire et la société Dunkerque loisirs, créée en vue de reprendre la concession d'exploitation du casino abandonnée par la société Fermière, en établissant que des dirigeants des deux groupes étaient associés pour l'exploitation d'un autre casino ; qu'elle avait ajouté que seule cette fraude était de nature à expliquer l'abandon par les actionnaires majoritaires de l'objet d'une société, dont ils avaient peu auparavant acquis les actions au prix fort, et qu'elle avait précisé que, dans le cadre de l'information pénale ouverte à ce sujet, une perquisition avait été opérée dans les locaux de la société Dunkerque loisirs ; qu'en se bornant, pour réfuter ce moyen, à énoncer que le juge des référés ne pouvait se pencher sur ces questions d'abus de majorité et de biens sociaux, dont l'appréciation relevait à l'évidence du fond du litige, sans se prononcer sur l'existence d'une fraude et d'un abus de majorité manifestes, de nature à caractériser un fonctionnement anormal de la société et à mettre en péril les intérêts sociaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 89 de la loi du 24 juillet 1966 et de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant, par motifs adoptés, que la résolution de la concession litigieuse était la conséquence de l'opposition entre les groupes d'actionnaires née d'une divergence sur les moyens à mettre en oeuvre pour "réactiver" la société Fermière et que les difficultés internes constatées n'apparaissaient pas de nature à paralyser le fonctionnement de ladite société, la cour d'appel a procédé aux recherches prétendument omises et a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Forges Thermal, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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