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Cour de cassation, 17 novembre 2010. 09-10.115

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-10.115

Date de décision :

17 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 septembre 2008) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, de l'avoir condamné à payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à l'épouse et la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt ayant rejeté ses demandes ; Attendu que le grief invoqué, relatif à la seule caducité des mesures provisoires, est sans concordance avec les chefs de l'arrêt attaqué ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix. ^ MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux conseils pour M. X... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur X..., condamné à payer 5. 000 € à titre de dommages et intérêts à l'épouse et la somme de 1. 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, l'arrêt ayant rejeté ses demandes, AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 1113 du code de procédure civile, invoqué par l'appelant, les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation sont caduques si l'instance en divorce n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'en l'occurrence l'ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 12 août 2003 et l'assignation e n divorce a été délivrée le 1 e ` avril 2004, soit moins de trente mois après l'ordonnance de non-conciliation ; qu'ainsi les mesures provisoires contenues dans l'ordonnance, incluant l'autorisation d'introduire l'instance en divorce restent valables à compter de l'assignation ; que par suite la caducité alléguée, ou la nullité de l'assignation qui en résulterait, doivent être écartées ; que le premier juge a rejeté la demande reconventionnelle en divorce formée par l'appelant en considérant qu'il n'apportait pas la preuve des griefs mis en avant ; qu'il fait valoir à l'appui de sa demande que Jacqueline Y... avait quitté le domicile conjugal courant juin 2003 pour rejoindre son amant ; qu'au reste son épouse avait mis fin à toutes relations sexuelles et « depuis sept ans » se refusait à partir en vacances avec lui ; que cependant les pièces qu'il produit à cet égard ne contiennent que des courriers dont son conseil est l'auteur, à la gendarmerie locale ou au Procureur de la République, afin de se procurer des pièces ; qu'aucune réponse n'est produite ; que n'est même pas versée au débat la photographie que Gérard X... prétend avoir prise de Jacqueline Y... « vêtue d'un peignoir rose » sortant les poubelles du domicile de son amant prétendu ; que sont versées en appel des attestations qui pour deux d'entre elles (MM. Z... et A...) font état des qualités de caractère de Gérard X..., trouvé sérieux et apaisé, sans rien ajouter quant à son épouse ; que seule l'attestation de Monsieur B... évoque celle-ci pour faire état de son « impolitesse », illustrée seulement par le défaut de salut de sa part ; que ce trait d'ailleurs insuffisamment caractérisé ne peut être assimilé à un fait imputable à l'autre époux qui constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rend intolérable le maintien de la vie commune ; qu'enfin est produit en appel un compte rendu d'examen radiologique en date du 12 août 2006 faisant état d'un cancer prostatique chez Gérard X..., que celui-ci impute formellement dans ses conclusions aux « agissements de Madame X... », mais sans du tout pouvoir le démontrer ; qu'ainsi le premier juge a considéré à bon escient que la preuve n'était pas apportée des griefs allégués par le mari ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en divorce formée par Gérard X... ; que Jacqueline Y... invoque une attitude violente et humiliante de son mari à l'appui de sa demande en divorce, qui a été jugée insuffisamment étayée en première instance ; que sur ces griefs Jacqueline Y... produit une attestation de sa collègue Mademoiselle C..., de laquelle il résulte que Jacqueline Y... était affectée par la « période difficile » que traversait son ménage ; que cette relation ne fait que rapporter les propos de Jacqueline Y... ; que le témoin ajoute brièvement cette précision le 14 mars 2005 « que Monsieur X... venait au magasin où nous travaillons pour insulter ma collègue et ça devant les clients », mais sans donner aucune précision sur les circonstances de temps où la nature des injures ; que l'attestation de Madame D... en date du 7 avril 2001 est beaucoup plus explicite, faisant état de la détresse de Jacqueline Y... que celle-ci a fini par admettre, et par expliquer par la violence de son mari dont elle a vu les stigmates en 2001 ; que Patricia Y..., soeur de l'intimée, témoigne de son côté avoir dû accueillir Jacqueline Y... plusieurs fois chez elle, qui fuyait les « disputes très violentes de son mari » ; que l'attestation de Madame D... fait état de plus de ce que son mari refuse de recevoir ses petits-enfants et qu'elle doit les voir « en cachette », chez sa fille témoigne de son côté son gendre Monsieur E...; que cette même attitude de refus est dépeinte par Madame F..., voisine ; que Madame G...fait état de manière détaillée du trouble où Jacqueline Y... est placée par le refus de son mari qu'elles reçoive ses enfants et les manoeuvres dont elle doit user pour les voir ; que ces difficultés sont encore étayées par les déclarations sur main courante effectuées par Jacqueline Y... les 16 et 17 juillet 2007 pour différends entre époux et les certificats médicaux décrivant l'état dépressif de Jacqueline Y..., lequel est mal à propos qualifié d'« imaginaire » par l'appelant ; que notamment le psychiatre H... évoque un « état dépressif majeur réactionnel aux graves problèmes conjugaux » le 29 septembre 2004 ; que la Cour estime que cette attitude de fermeture imposée de l'époux aux relations avec la fille aînée du ménage, et aux petits-enfants nés de l'union nouée par cet enfant commun, est avérée par les attestations concordantes versées sur ce point, toutes régulièrement établies ; qu'elle constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui rend intolérable le maintien de la vie commune ; qu'ainsi, réformant le jugement sur ce point, la Cour prononcera le divorce aux torts du mari ; que l'état suscité chez l'épouse par la contrainte imposée par le mari constitue un préjudice qui appelle réparation ; qu'une somme de 5. 000 € sera accordée à ce titre, en application de l'article 1382 du code civil ; que par contre les torts de l'époux le privent de tout droit à réparation d'un préjudice d'ailleurs non établi ; ALORS QU'aux termes de l'article 1113, alinéa 2, du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004, si l'époux n'a pas usé de l'autorisation d'assigner dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, son conjoint pourra, dans un nouveau délai de trois mois, l'assigner lui-même et requérir un jugement sur le fond et si l'un ou l'autre des époux n'a pas saisi le juge aux affaires familiales à l'expiration des six mois, les mesures provisoires sont caduques ; que l'exposant faisait valoir la caducité des mesures provisoires fixées par l'ordonnance de non-conciliation du le ` août 2003 dès lors que l'assignation n'avait pas été régulièrement délivrée dans le délai légal rappelé dans l'ordonnance de non-conciliation, Madame X... n'ayant pas saisi le juge aux affaires familiales dans le délai de trois mois venant à terme le 12 novembre 2003 voire le 12 février 2004 si l'on considère qu'il faut rajouter trois mois à ce délai de trois mois (conclusions, p. 3) ; qu'en retenant qu'en vertu de l'article 1113 du Code de procédure civile, invoqué par l'appelant, les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation sont caduques si l'instance en divorce n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, qu'en l'occurrence l'ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 12 août 2003 et l'assignation en divorce délivrée le ler avril 2004, soit moins de trente mois après l'ordonnance de non-conciliation pour en déduire que les mesures provisoires restent valables à compter de l'assignation et que par suite la caducité ou la nullité de l'assignation qui en résulteraient doivent être écartées, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que l'assignation en divorce étant du lei avril 2004, seules les dispositions antérieures au décret du 29 octobre 2004 étaient applicables et, partant, elle a violé le texte susvisé, ensemble l'article 2 du Code civil ;

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