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Cour de cassation, 04 janvier 1990. 88-87.615

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-87.615

Date de décision :

4 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt-dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me RYZIGER et Me ROUE-VILLENEUVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SA " LA BROCHURE GENERALE ", partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES en date du 29 novembre 1988 qui, dans l'information suivie contre X... Max des chefs d'escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation des articles 405 du Code pénal, 575 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a confirmé l'ordonnance de non-lieu, en tant qu'elle avait estimé que X... n'avait pas commis d'escroquerie en percevant une indemnité de licenciement, sous le couvert d'un licenciement fictif ; " aux motifs que l'information aurait établi que Max X... a bénéficié successivement de deux contrats de travail au sein de la société la Brochure générale, dirigée à l'époque par Marie-Thérèse Y..., l'un du 26 mai 1981, avec effet rétroactif au 1er avril 1981 pour une durée de trois ans en qualité de contrôleur de gestion, l'autre en date du 9 mars 1982 comme directeur du contrôle de gestion ; que pendant l'intervalle qui s'est écoulé entre la signature de ces deux contrats par le président-directeur général, celui-ci, Marie-Thérèse Y..., avait, par lettre du 22 février 1982, licencié Max X... en raison d'un sérieux différend existant entre celui-ci et Philippe Y..., le fils du président-directeur général-responsable technique de la production, en lui accordant des indemnités de licenciement correspondant à son contrat de travail ; que X... a été réambauché à la demande expresse de Marie-Thérèse Y... et sur la recommandation du conseil d'administration et a démissionné le 6 juillet 1982 ; que Marie-Thérèse Y... a accepté cette démission provoquée par l'intervention de son fils Philippe et a affirmé avoir agi en toute connaissance de cause et sous sa responsabilité dans les rapports contractuels qu'eu X... au sein de la Brochure générale et en qui elle avait entièrement confiance ; " alors d'une part, que pour établir le caractère fictif du licenciement, la société demanderesse avait fait valoir (conclusions page 6) que X... quoique prétendument licencié fin février 1982 avait néanmoins participé au conseil d'administration du 9 mars 1982 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen essentiel, la chambre d'accusation a omis de répondre à un moyen péremptoire lors des conclusions de la demanderesse ; " alors d'autre part et surtout que la société demanderesse avait fait valoir que le conseil d'administration n'avait pas été informé de ce que X... avait obtenu de Marie-Thérèse Y... la création de 25 billets à ordre de 41 000 francs chacun, qu'en ne d recherchant pas si l'avis favorable du conseil d'administration qui avait conditionné la prétendue décision de réembauchage de X... par Marie-Thérèse Y... avait été une décision libre, et si le conseil d'administration avait été informé de tous les éléments de l'affaire, la Cour n'a pas répondu à un chef essentiel des conclusions de la demanderesse " ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, de l'article 575 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a refusé de considérer que le demandeur avait commis une escroquerie, en présentant un bilan positif mais fictif, avec pour résultat immédiat la mise en oeuvre d'une clause contractuelle prévoyant le versement d'une prime annuelle calculée sur la variation de résultat brut ; " aux motifs qu'en vertu des conditions du contrat de travail, X... bénéficiait d'une prime annuelle qui variait selon le montant des bénéfices réalisés par la société ; que l'exercice 1980-1981 se terminant le 31 août 1981 faisait apparaître au bilan un bénéfice de 467 000 francs, tandis que celui de l'exercice 1981-1982 était déficitaire de 896 000 francs ; que ces deux bilans ont été respectivement établis par un expert-comptable sous le contrôle d'un commissaire aux comptes et celui qui est contesté par la partie civile approuvé par l'assemblée générale ordinaire de la société la Brochure générale ; " alors que la demanderesse avait fait valoir dans un chef péremptoire de son mémoire (page 7) qu'il était surprenant que le juge d'instruction n'ait mené aucune investigation sur le rôle du contrôleur de gestion dans l'établissement des bilans et en particulier celui de 1981, cependant que le commissaire aux comptes relate qu'il n'a pas été tenu compte de ses avertissements sur les insuffisances de provisions, qui ont conduit à la présentation de comptes qui ne reflétaient pas la réalité de la situation de la société ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire du mémoire de la demanderesse, la Cour a privé son arrêt d'une condition nécessaire à sa validité " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu d entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits visés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre l'inculpé ou toute autre personne d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que, sous le couvert de défaut de réponse au mémoire, les moyens se bornent à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; Que ces moyens sont, dès lors irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an. Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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