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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 23/03093

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03093

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

MINUTE N° 308/25 Copie exécutoire à - la SELARL LX COLMAR - Me Noémie BRUNNER Le 09.07.2025 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 09 Juillet 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03093 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEJQ Décision déférée à la Cour : 19 Juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT : S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me GAZEL, avocat au barreau de PARIS INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT : S.A.S.U. [K] [P] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me LIESENFELD, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience, devant la Cour composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'assignation délivrée le 16'mars 2020, par laquelle la SASU [K] [P] a fait citer la SA BNP Paribas devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, Vu le jugement rendu le 19'juillet 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg, chambre commerciale,'a statué comme suit': 'DIT que la société BNP PARIBAS a engagé sa responsabilité civile à hauteur de 90'% du préjudice subi par la société MARCHEREY-[P] au titre du faux ordre de virement du 16'décembre 2019'; CONDAMNE la société BNP PARIBAS à payer à la société MARCHEREY-[P] la somme de 310.163,89€ (trois cent dix mille cent soixante-trois euros et quatre-vingt-neuf centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2020'; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DEBOUTE la société MARCHEREY [P] de ses demandes de dommages et intérêts ; DEBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société BNP PARIBAS à payer à la société MARCHEREY-[P] la somme de 2.500€ (deux mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société BNP PARIBAS aux dépens.' Vu la déclaration d'appel formée par la SA BNP Paribas contre ce jugement et déposée le 8'août 2023, Vu la constitution d'intimée de la SASU [K] [P] en date du 30'août 2023, Vu les dernières conclusions en date du 6'janvier 2025, transmises par voie électronique le 7 janvier 2025, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties et par lesquelles la SA BNP Paribas demande à la cour de': 'SUR L'APPEL PRINCIPAL : Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions contestées par la banque, Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [K]-[P] de ses demandes de dommages intérêts, Débouter la société [K]-[P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, SUR L'APPEL INCIDENT : Débouter la société [K]-[P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, EN TOUT ETAT DE CAUSE : Condamner la société [K]-[P] à payer une somme de 15.000 € à BNP PARIBAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel' et ce, en invoquant, notamment': - la négligence grave de la société [K] [P] et de ses préposés, à l'origine exclusive de la fraude subie, - l'absence de manquement de la banque à son devoir de vigilance, aucune anomalie apparente n'étant détectable par elle, - l'impossibilité pour la concluante de s'immiscer dans les affaires de ses clients, ni de vérifier les destinataires ou la licéité des virements ; - l'absence de preuve de la prétendue réaction rapide de [K] [P] et l'inefficacité de ses procédures internes de contrôle, - le principe selon lequel c'est à la victime de la fraude et non à un tiers comme la banque, de supporter les conséquences d'une escroquerie, - l'absence de preuve d'un préjudice distinct justifiant des dommages-intérêts complémentaires sollicités par l'intimée. Vu les dernières conclusions en date du 22'octobre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties et par lesquelles la SASU [K] [P] demande à la cour de': 'Vu les articles L.133-6, L.133-18 et suivants du Code monétaire et financier, Vu l'article 1937 du Code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les pièces produites, SUR APPEL PRINCIPAL DECLARER l'appel de la société BNP PARIBAS mal fondé, Le REJETER, CONFIRMER le jugement entrepris dans la limite de l'appel incident, SUR APPEL INCIDENT DECLARER l'appel incident recevable, DECLARER l'appel incident bien fondé, INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : - LIMITÉ la responsabilité civile de la société BNP PARIBAS à hauteur de 90% du préjudice subi par la société [K] [P], - CONDAMNÉ la société BNP PARIBAS à ne payer à la société [K]-[P] que la somme de 310.163,89€ (trois cent dix mille cent soixante-trois euros et quatre vingt-neuf centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2020 ; - DEBOUTÉ la société [K] [P] de ses demandes de dommages et intérêts, A cet égard, statuant à nouveau, DECLARER, DIRE ET JUGER les demandes de la société [K]-[P] recevables et bien fondées, Y faisant droit, DECLARER, DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS a exécuté de manière injustifiée l'ordre de virement du 16 décembre 2019 alors qu'il était incomplet, DECLARER, DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS en débitant la société [K] [P] de la somme de 344.626,54 € sur la base d'un faux ordre de virement en date du 16'décembre 2019 a par ailleurs exécuté une opération non-autorisée, DECLARER, DIRE ET JUGER que la société BNP-PARIBAS a de surcroît été particulièrement négligente et a manqué à son devoir de vigilance en exécutant le faux ordre de virement du 16 décembre 2019, DECLARER, DIRE ET JUGER que la société BNP-PARIBAS a retenu abusivement les fonds qu'elle devait immédiatement rembourser à la société [K]-[P] en application des dispositions de l'article L 133-18 du Code monétaire et financier, malgré les demandes faites par cette dernière, En conséquence : CONDAMNER la société BNP PARIBAS à rembourser à la société [K]-[P] la somme de 344.719,84 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019, CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à la société [K]-[P] la somme de 70.000,00 € à titre de dommages intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, CONFIRMER le Jugement pour le surplus, EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER la société BNP-PARIBAS de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions, CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à la société [K]-[P] la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société BNP PARIBAS aux entiers frais et dépens d'appel' et ce, en invoquant, notamment': - l'absence totale d'autorisation du virement litigieux, exécuté sur la base d'un ordre contrefait et incomplet, - l'obligation légale de remboursement par la banque en cas d'opération non autorisée, en application des articles L.133-18 et L.133-23 du code monétaire et financier, - la faute grave de la BNP Paribas, pour avoir traité un ordre de virement manuel transmis par une personne non habilitée, sur un canal inhabituel, pour un montant et une destination exceptionnels, - le manquement manifeste de la banque à son devoir de vigilance, en n'effectuant aucune vérification sérieuse, ni auprès des personnes habilitées, - l'impossibilité de retenir une négligence grave à l'encontre de la concluante qui avait mis en place un système de sécurisation strict et formé son personnel, - le fait que le salarié fautif ait agi en dehors ou, à tout le moins, en abus de ses fonctions, excluant la responsabilité de l'employeur, - le droit au remboursement intégral du montant détourné et à des dommages-intérêts complémentaires, en raison du préjudice financier subi du fait de la faute de la banque. Vu l'ordonnance de clôture en date du 2'avril 2025, Vu les débats à l'audience du 12'mai 2025, Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS : Sur la demande principale en remboursement : Aux termes des articles L.'133-6 et L.'133-7 du code monétaire et financier (CMF), une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, lequel consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée. Si, en vertu des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code précité, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder, dans les conditions prévues aux articles L.'133-18 et L.'133-24 de ce code, son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés (Com., 18 janvier 2017, pourvoi n°'15-18.102, Bull. 2017, IV, n° 6, Com., 28 mars 2018, pourvoi n°'16-20.018, Bull. 2018, IV, n° 34). L'article L.'133-18, précité, impose, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, au prestataire de services de paiement du payeur, de rembourser au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement, après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé et en tout état de cause, au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. De surcroît, en application des articles 1231-1 et suivants du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable, compte tenu de la date des faits litigieux, l'établissement bancaire, teneur de compte, est tenu d'une obligation de vigilance le contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, notamment d'un ordre de virement, étant rappelé que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration prévues par les dispositions spéciales des articles L.'561-4 et suivants du CMF, pour réclamer des dommages-intérêts à un organisme financier (Com., 28 avr. 2004, pourvoi n° 02-15.054, Bull. 2004, IV, n° 72 ; 21 sept. 2022, pourvoi n° 21-12.335, publié). Toutefois, sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes, ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, n°'18-15.965, 18-16.421), ce qui limite le contrôle du banquier, qui ne doit pas surveiller les mouvements du compte de son client ni s'immiscer dans ses affaires, en l'absence d'anomalie apparente, ni effectuer des recherches ou réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites, aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers. Ainsi, le devoir de vigilance dont est tenue la banque ne lui impose que de déceler, parmi les opérations qu'il lui est demandé de traiter, celles qui présentent une anomalie apparente et, en présence d'une telle anomalie, de tout mettre en 'uvre pour éviter le préjudice qui résulterait pour la banque elle-même ou pour un tiers de la réalisation de cette opération. En l'espèce, comme l'ont rappelé les premiers juges, les modalités inhabituelles de passation du virement, à savoir un ordre de virement 'papier', émanant d'un salarié qui n'était pas son interlocuteur habituel et, en tout état de cause, ne figurait pas parmi les personnes habilitées à opérer ou à tout le moins à valider ce virement au sein de la société, pas davantage que la gérante, Mme [R] [H], pourtant signataire supposée de l'ordre, mais avec une signature non conforme au spécimen détenu par la banque, s'agissant, de surcroît, d'un virement opéré vers la Chine, qui n'est pas réputé comme un pays de destination sûr en la matière, tout cela concourait à devoir rendre la banque particulièrement vigilante, alors, pourtant, que cette dernière s'est bornée à vérifier que M.'Schmitt, le comptable ayant transmis l'ordre, était bien salarié de la société, ce qui s'avérait bien insuffisant, de surcroît dans un contexte où, comme le démontre l'article de presse versé aux débats, elle devait être sensibilisée au type de faits en cause, surtout compte tenu, comme il a été dit, du pays de destination du virement. Dans ce contexte, si le salarié de la société, dont il doit être rappelé qu'il n'était pas expérimenté, aurait pu, si ce n'est déceler l'existence de man'uvres frauduleuses, à tout le moins les questionner, il n'en demeure pas moins que la mise en 'uvre par la banque, y compris dans cette hypothèse, de son devoir de vigilance à la hauteur de ce que requérait la situation, aurait dû permettre, à suffisance, d'éviter la passation du virement frauduleux. Il en résulte que, même en retenant une faute de la société du fait de son préposé, celle-ci n'apparaît pas à l'origine du préjudice. La cour infirmera donc la décision entreprise, en ce qu'elle a retenu un partage de responsabilité entre la banque et la société et qu'elle est entrée en voie de condamnation à hauteur de 310'163,89 euros, pour retenir une faute exclusive de la banque et un quantum de 344'626,54 euros, correspondant au montant du virement effectué le 17 décembre 2019. Sur la demande de dommages-intérêts : À ce titre, il est sollicité l'indemnisation de la privation d'une part importante (20'%) de sa trésorerie, ainsi que de la résistance abusive de la banque. La société [K] [P] entend faire valoir que 'contrairement à ce qu'on put retenir les premiers Juges, les faits invoqués (conséquences de la privation du jour au lendemain de 20'% de la trésorerie de la société, et attitude abusive de la banque qui a ensuite refusé à tort le remboursement des fonds jusqu'à contraindre la concluante à devoir aller en Justice) constituent bien des préjudices distincts du simple et seul remboursement des sommes détournées', évoquant 'naturellement' le report de plusieurs projets d'investissements et précisant, sur la résistance abusive, que 'par son attitude la BNP a privé la société [K]-[P] d'une somme importante pendant près de 4 ans (entre la date des faits et la date à laquelle la banque s'est finalement exécutée suite au jugement entrepris), la concluante est aussi en droit de mettre en compte une somme complémentaire de 20.000,00 € à titre de dommages intérêts', ce à quoi la banque objecte que ce report d'investissements n'est pas prouvé, en outre, sans que l'intimée n'explique en quoi il lui aurait été préjudiciable, la SA BNP Paribas ajoutant contester une 'demande d'allocation d'une 'somme complémentaire' de 20 000 €, qui ne correspond à aucun préjudice, [et] se heurte au principe de la réparation intégrale du préjudice, qui interdit que les dommages et intérêts puisse excéder le montant du dommage effectivement subi par le demandeur'. Ceci rappelé, la cour ne peut qu'observer, à l'instar des premiers juges, que la société intimée ne démontre aucun préjudice distinct de la dissipation des fonds, dont elle a obtenu le remboursement, de surcroît intégral à hauteur de cour, à défaut notamment, comme le relève la banque, d'éléments de nature à démontrer que la privation de ces fonds, certes d'un montant important, aurait eu des conséquences quelconques et préjudiciables sur son activité. Pas davantage, il ne peut être reproché à la banque, qui a exercé ses droits sans que ne soit caractérisée aucune mauvaise foi ou erreur grossière de sa part, quand bien même elle succombe, de résistance abusive, le retard dans la restitution de la somme étant, ainsi, suffisamment indemnisé par l'octroi d'intérêts moratoires. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris quant au rejet de la demande formée par la société [K] [P] à ce titre. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'appelante à titre principal, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question. L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3'500 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef. P A R C E S M O T I F S La Cour, Infirme le jugement rendu le 19'juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, à compétence commerciale, en ce qu'il a': - dit que la société BNP Paribas a engagé sa responsabilité civile à hauteur de 90'% du préjudice subi par la société [K]-[P] au titre du faux ordre de virement du 16'décembre 2019'; - condamné la société BNP Paribas à payer à la société [K]-[P] la somme de 310.163,89 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2020,' Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant, Dit que la SA BNP Paribas a engagé sa responsabilité civile à hauteur de l'intégralité du préjudice subi par la SASU [K] [P], au titre du faux ordre de virement du 16'décembre 2019, Condamne la SA BNP Paribas à payer à la SASU [K] [P] la somme de 344'626,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2020, Condamne la SA BNP Paribas aux dépens de l'appel, Condamne la SA BNP Paribas à payer à la SASU [K] [P] la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA BNP Paribas. Le cadre greffier : le Président :

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