Cour de cassation, 16 février 1988. 86-16.242
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.242
Date de décision :
16 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean B..., demeurant à Bouguenais (Loire atlantique), ..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'associé de la société à responsabilité limitée
Y...
et Cie et de la société à responsabilité limitée SEMO,
en cassation d'un arrêt N° 339 rendu le 11 juin 1986 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de :
1°/ de M. Serge Y..., pris tant en son nom personnel, qu'en sa qualité de gérant et d'associé des sociétés à responsabilité limitée Y... et cie et SEMO, domicilié en cette qualité zone industrielle du Chaffault à Bouguenais (Loire atlantique),
2°/ de la société à responsabilité limitée
Y...
et Cie, dont le siège social est ... (Loire atlantique), pris en la personne de son gérant M. Serge Y...,
3°/ de la société à responsabilité limitée SEMO, dont le siège social est ... (Loire-atlantique), prise en la personne de son gérant M. Serge Y...,
4°/ de M. Georges D..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités d'associé des sociétés à responsabilité limitée Y... et cie, SEMO, domicilié en cette qualité au siège desdites sociétés, zone industrielle du Chaffault à Bouguenais (Loire atlantique),
5°/ de M. Charles X..., pris tant en son nom personnel, qu'ès qualités d'associé de la société à responsabilité limitée SEMO, demeurant ... (Loire atlantique),
6°/ de M. F..., syndic administrateur judiciaire, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire des sociétés à responsabilité limitée Y... et Cie et SEMO, demeurant ... (Loire atlantique),
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Bézard, rapporteur ; MM. E..., Z..., A... de Pomarède, Le Tallec, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Louis G..., Sablayrolles, Mme Pasturel, conseillers ; MM. C..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Ryziger, avocat de M. B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Serge Y..., de la société Y... et cie, de la société Semo, de M. Georges D..., de M. Charles X..., et de M. F..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens, pris en leurs différentes branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juin 1986 n° 339) rendu en matière de référé, que M. B..., associé dans les sociétés Y... et Cie et Société des enrobés moderne de l'Ouest (SEMO), a relevé appel d'une ordonnance de référé qui a décidé de mettre fin à l'administration provisoire dont faisaient l'objet ces sociétés ;
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé cette ordonnance, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'ordonnance de référé ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'au cas de circonstances nouvelles ; que ne sauraient constituer des circonstances nouvelles des faits déjà connus lors d'une précédente ordonnance de référé, devenue définitive, et, en particulier, un rapport d'expertise qui a déjà fait l'objet d'une discussion judiciaire à l'occasion d'une instance de référé ayant ordonné ou maintenu la mesure dont il est demandé le retrait ; qu'en l'espèce actuelle, le rapport des deux experts sur lequel la cour d'appel s'est fondée pour rapporter la mesure d'administration provisoire précédemment prononcée était connu et avait fait l'objet d'une discussion lors d'une précédente instance en référé, à telle enseigne que le président du tribunal de commerce s'était fondé sur lui dans sa précédente ordonnance du 9 mai 1984 -non frappée d'appel sur ce point- pour rejeter la demande de cessation de l'administration provisoire, de telle sorte qu'en se fondant exclusivement sur ce rapport pour modifier les ordonnances précédentes, la cour d'appel n'a pas établi l'existence de faits nouveaux et a, par là même, violé l'article 488 du Nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que c'est à celui qui demande qu'une mesure ordonnée par une précédente ordonnance soit rapportée qu'incombe de démontrer l'existence de faits nouveaux ; qu'en l'espèce, M. B... n'avait pas à faire la preuve de ce que la mesure précédemment ordonnée était bien fondée ; qu'en confirmant l'ordonnance frappée d'appel au motif qu'il ne fait pas, en définitive, la preuve que, du fait de la création et du fonctionnement prétendument qualifié de frauduleux et d'abusif de la société Sloma, il existe au sein des sociétés Y... et SEMO des circonstances exceptionnelles de nature à justifier la mesure grave qu'il sollicite, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve et violé les articls 1315 du Code civil et 488 du Nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune difficulté sérieuse et que justifie l'existence d'un différend, et prendre toutes les mesures conservatoires destinées à faire cesser un trouble manifestement illicite ; que dans ce cadre, le juge des référés peut nommer un administrateur provisoire pour la protection des intérêts d'une des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. Y... s'est rendu coupable d'un abus caractérisé de biens sociaux ; qu'il constate, par ailleurs, que la société Y... aurait pu tirer profit de l'acquisition du matériel de la société Chauvet, acheté par la Sloma, qu'en ne recherchant pas si ces faits ne compromettaient pas les intérêts de M. B... et ne justifiaient pas le maintien de l'administration provisoire, pour la protection de ceux-ci, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale, de telle sorte qu'il encourt la cassation au vu des articles 872 et 873 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que la mesure précédemment ordonnée était limitée dans le temps, la cour d'appel constate souverainement et sans inverser la charge de la preuve que les circonstances ne justifiaient plus la mesure d'administration provisoire ; qu'en l'état de cette seule constatation, elle a justifié légalement sa décision ; qu'il s'ensuit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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