Cour de cassation, 02 décembre 1998. 95-18.088
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.088
Date de décision :
2 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Dominique X..., majeur placé sous sauvegarde de justice, représenté par sa mère, Mme Catherine Y..., épouse X...,
2 / Mme Catherine Y..., épouse X..., ès qualités de mandataire spécial de son fils, Jean-Dominique,
demeurant tous deux, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit :
1 / du procureur de la République d'Annecy, domicilié au parquet du tribunal de grande instance, Palais de justice, 74000 Annecy,
2 / du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Lesueur de Givry, conseillers, M. Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 mars 1995), que Jean-Dominique X... ayant été grièvement blessé au cours d'une agression par un groupe de jeunes gens non identifiés, Mme X..., agissant en qualité de mandataire spécial de son fils, a demandé la réparation de son préjudice à la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales qui a accueilli partiellement sa demande ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer sur la demande de la victime au titre d'un "futur logement", alors, selon le moyen, que la réparation du préjudice doit être intégrale et que les juges doivent indemniser le dommage résultant de la nécessité d'un logement spécialement adapté à l'état de la victime ; qu'en l'espèce, s'agissant d'un préjudice futur et certain, la cour d'appel était tenue de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice qui pourra être ultérieurement évalué une fois que la victime aura pu acquérir un logement ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, au titre de l'indemnisation du préjudice de M. X..., les frais réclamés par lui pour l'aménagement, nécessité par son état, de l'appartement de ses parents où il vit actuellement, c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel n'a pas sursis à satuer sur la demande d'indemnisation relative à l'acquisition d'un autre logement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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