Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/00690 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXHQ
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'ANNONAY, décision attaquée en date du 04 Janvier 2023, enregistrée sous le n°
Madame [O] [S]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentant : Me Timothée VIGNAL, avocat au barreau d'ARDECHE
APPELANT
E.A.R.L. FERME DE [Localité 30] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Localité 1]
Représentant : Me Laurette GOUYET POMMARET de la SELARL GOUYET POMMARET - ORARD, avocat au barreau d'ARDECHE
Association CONFEDERATION NATIONALE DES SOCIETES DE PROTECTION DES ANIMAUX DE FRANCE ET D'EXPRESSION FRANCAISEprise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représentant : Me Laurette GOUYET POMMARET de la SELARL GOUYET POMMARET - ORARD, avocat au barreau d'ARDECHE
Association CHIENS GUIDES D'AVEUGLES - CENTRES PAUL CORTEVILLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentant : Me Laurette GOUYET POMMARET de la SELARL GOUYET POMMARET - ORARD, avocat au barreau d'ARDECHE
INTIMES
LE DIX-HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE
Nous, Sylvie DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 13 Novembre 2023 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00690 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXHQ,
Vu les débats à l'audience d'incident du 13 Novembre 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2023, prorogé à ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 20 décembre 2014 ayant pris effet le 1" janvier 2015, Mme [E] a donné à bail à Mme [O] [S] un logement à usage d'habitation, composé d'un séjour, d'une cuisine, de trois chambres, d'une salle d'eau, d'un WC, de terrasse de 3 caves et d'une partie vide située à l'Ouest du bâtiment, dénommé "[Adresse 27] », sis [Adresse 13] à [Localité 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 600 euros, outre les charges d'électricité et d'eau.
Mme [E] est décédée le 22 décembre 2015.
Par testament olographe en date du 13 février 2008, les associations dénommées « Chiens Guides d'aveugles - Centres Paul Corteville » et « Confédération nationale des société animaux de France et des pays d'expression française » (C.N.S.P.A) ont été désignées par Mme [E] légataires universels, ainsi que cela ressort de l'acte de notoriété en date du 7 octobre 2016.
Faisant valoir qu'elle avait pris possession de l'ensemble du domaine de [Localité 30], dont partie appartient à l'EARL Ferme de [Localité 30], et comprenant plusieurs habitation, des dépendance agricoles, des étables, un poulailler, les associations susvisées et l'EARL ont fait assigner Mme [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection d'Annonay, par exploit d'huissier du 4 août 2021, aux fins de voir ordonner son expulsion du domaine de [Localité 30], au besoin avec l'assistance de la force publique, dire que l'occupation procédant d'une voie de fait, il n'y a lieu ni à délai de l'article L.412-1 ni à sursis de l'article L.412-6 du code des d'exécution, condamner Mme [S] à leur payer la somme de 38 400 euros à titre d'indemnités d'occupation échues au mois de juillet 2021 inclus, outre une indemnité mensuelle d'occupation de 3 200 euros à compter du 1er juillet 2021 jusqu'à la date de libération effective des lieux, juger n'y avoir lieu à délai de paiement, condamner Mme [S] au paiement des entiers dépens, ainsi qu'à la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 4 janvier 2023, assorti de l'exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annonay a :
débouté Mme [O] [S] de sa demande avant dire droit,
ordonné à Mme Mme [O] [S] de libérer l'ensemble du domaine de [Localité 30], lequel se compose de plusieurs bâtiments dénommés « [Adresse 27] », « [Adresse 25] », « [Adresse 31] », « [Localité 30] », « [Adresse 29] », ainsi que d'un studio, d'une grange, d'une écurie à âne, d'une chaufferie, d'une buanderie, d'une piscine, ainsi que de terres, se situant sur les parcelles cadastrées section AN n°[Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22] à [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 1] et section C n°[Cadastre 16] et [Cadastre 17] sur la commune d'[Localité 26], et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
jugé qu'à défaut pour Mme [O] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux, les associations dénommées « Chiens guides d'aveugles - Centres Paul Corteville » et « Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France et des pays d'expression française » (C.N.S.P.A), ainsi que l'EARL Ferme de [Localité 30], pourront, deux mois après commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
jugé n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
jugé irrecevable la demande en paiement d'une indemnité d'occupation relative au logement dénommé « [Adresse 27] » pour la période du 1er janvier 2018 au 24 juillet 2020 pour cause d'autorité de la chose jugée,
condamné Mme [O] [S] à verser aux associations dénommées « Chiens guides d'aveugles - Centres Paul Corteville » et « Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France et des pays d'expression française » (C.N.S.P.A), ainsi qu'à l'EARL Penne de [Localité 30], une indemnité mensuelle d'occupation concernant l'ensemble du domaine de [Localité 30], tel que décrit supra, d'un montant de 2 100 euros à compter du 25 juillet 2020 jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,
rappelé que s'agissant d'une créance quasi-délictuelle, l'indemnité d'occupation n'est pas soumise à indexation et ne produira pas d'intérêts moratoires,
débouté les associations dénommées « Chiens guides d'aveugles - Centres Paul Corteville » et « Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France et des pays d'expression française" (C.N.S.P.A), ainsi que l'EARL Ferme de [Localité 30] de leur demande de suppression du délai de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et du sursis prévu par l'article L. 412-6 de ce même code,
débouté Mme [O] [S] de sa demande de délais,
débouté Mme [O] [S] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
condamné Mme [O] [S] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l`artic1e 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [O] [S] aux entiers dépens.
Mme [O] [S] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision par déclaration du 21 février 2023.
Par conclusions responsives sur incident, notifiées par RPVA le 28 juillet 2023, auxquelles il est expressément référé, l'EARL Ferme de [Localité 30], la Confédération National des Sociétés de Protection des animaux de France et d'expression française et l'Association Chiens Guides d'Aveugle ' Centre Paul Corteville, intimées, sollicitent du magistrat de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
radier du rôle l'affaire opposant Mme [O] [S] enregistrée sous le RG N°23/00690 compte tenu de l'inexécution par Mme [S] de la décision de première instance rendue par le juge des contentieux et de la protection près le tribunal de proximité d'Annonay le 4 janvier 2023 ;
condamner Mme [S] à verser aux concluantes la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [S] aux entiers dépens
Au soutien de leur demande de radiation, l'EARL Ferme de [Localité 30], la Confédération National des Sociétés de Protection des animaux de France et d'expression française et l'Association Chiens Guides d'Aveugle ' Centre Paul Corteville, font valoir que Mme [S] n'a pas exécuté la décision de première instance en ce notamment qu'elle n'a pas quitté les lieux et n'a pas réglé les sommes dues aux concluantes.
Elles indiquent que Mme [S], qui n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance, ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision de première instance. Elles considèrent que l'exécution du jugement frappé d'appel n'entraîne aucune conséquence manifestement excessive pour l'appelante, celle-ci n'ayant jamais justifié de sa situation financière.
En revanche, l'absence d'exécution de ladite décision est susceptible d'occasionner des conséquences manifestement excessives à leur égard puisqu'elles ne peuvent disposer des biens de la succession et ne peuvent notamment pas l'entretenir près de 8 ans après le décès de Mme [E].
Elles concluent, s'agissant de la prétendue fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir dont se prévaut Mme [S], que le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour statuer sur ce point.
Par conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 15 mai 2023, auxquelles il est expressément référé, Mme [O] [S], appelante, sollicite du magistrat de la mise en état, au visa des articles 122 et 524 du Code de procédure civile, des articles 595 et suivant, 1040 et suivants du code civil, de :
débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes pour défaut de qualité à agir ;
débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes ;
condamner les intimées aux entiers dépens y compris assignation, signification et actes d'exécution ;
condamner les intimées à la somme de 3 500 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses écritures, Mme [O] [S] oppose tout d'abord une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir des intimées, puisqu'il ressort du testament que Mme [E] a, dans ses dernières volontés, souhaité légué l'usufruit de l'ensemble de ses biens à son compagnon d'une part et, d'autre part, institué la société protectrice des animaux de Valence en priorité à la confédération nationale des SPA de France.
Elle ajoute que l'acte de notoriété ne précise pas que le compagnon de Mme [E] a renoncé à l'usufruit des biens de cette dernière, et que par conséquent, il ne peut être exécuté, ne respectant pas les dernières volontés de la défunte. Elle précise donc que les intimées ne sont pas usufruitières du bien litigieux mais uniquement nus-propriétaires.
Elle soutient ensuite que l'exécution de la décision entreprise aurait des conséquences manifestement excessives puisqu'elle ne dispose d'aucune ressource et n'est pas en mesure de se reloger. Elle ajoute que cette exécution serait particulièrement injuste dans la mesure où les intimées n'ont pas et n'avaient pas qualité pour solliciter son expulsion dès lors qu'ils ne sont que nus-propriétaires.
A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Mme [O] [S] soulève une fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir en ce qu'elle estime que les associations « Chiens guides d'aveugles - Centres Paul Corteville » et « Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France et des pays d'expression française" (C.N.S.P.A), ainsi que l'EARL Ferme de [Localité 30] ne rapportent pas la preuve de leur qualité d'héritier et par là de la possibilité en qualité de propriétaires ou d'usufruitiers de donner ou non à bail un bien ressortant de la succession de Madame [E].
Les associations « Chiens guides d'aveugles - Centres Paul Corteville » et « Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France et des pays d'expression française" (C.N.S.P.A), ainsi que l'EARL Ferme de [Localité 30] quant à elles soulèvent l'incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître d'une fin de non-recevoir qui aurait pour conséquence de remettre en cause le fond de l'affaire.
Il n'est pas contesté que le conseiller de la mise en état est aujourd'hui compétent pour connaître des contentieux liés aux fins de non-recevoir. Cependant la réformation l'infirmation ou l'annulation de la décision déférée relève du pouvoir exclusif de la Cour. Ce qui vient exclure de la compétence du conseiller de la mise en état les fins de non-recevoir qui aurait pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l'espèce la fin de non-recevoir soulevé liée à la qualité à agir de l'intégralité des intimées remet en cause la décision au fond en ce qu'elle rend irrecevable les demandes formulées par ces derniers.
En conséquence de quoi il y a lieu de déclarer le magistrat chargé de la mise en état incompétent pour connaître de cette fin de non-recevoir.
Sur la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En application de l'alinéa 2 du dit article entré en vigueur le 1er septembre 2017 la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
* recevabilité
L'appel a été interjeté le 21 février 2023 enfants, l'appelant a conclu et signifié ses conclusions à l'intimé le 15 mai 2023 , point de départ du délai de 3 mois ouvert à l'intimé pour conclure en application de l'article 909 du Code de procédure civile.
Les associations « Chiens guides d'aveugles - Centres Paul Corteville » et «Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France et des pays d'expression française» (C.N.S.P.A), ainsi que l'EARL Ferme de [Localité 30] pouvaient donc former un incident sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile jusqu'au 15 juillet 2023 ;
La requête en incident qui a été notifiée le 28 mars 2023 est donc recevable.
* sur la radiation
Le jugement déféré assorti de l'exécution provisoire a :
débouté Mme [O] [S] de sa demande avant dire droit,
ordonné à Mme [O] [S] de libérer l'ensemble du domaine de [Localité 30], lequel se compose de plusieurs bâtiments dénommés « [Adresse 27] », « [Adresse 25] », « [Adresse 31] », « [Localité 30] », « [Adresse 29] », ainsi que d'un studio, d'une grange, d'une écurie à âne, d'une chaufferie, d'une buanderie, d'une piscine, ainsi que de terres, se situant sur les parcelles cadastrées section AN n°[Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22] à [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 1] et section C n°[Cadastre 16] et [Cadastre 17] sur la commune d'[Localité 26], et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
jugé qu'à défaut pour Mme [O] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux, les associations dénommées « Chiens guides d'aveugles - Centres Paul Corteville » et « Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France et des pays d'expression française » (C.N.S.P.A), ainsi que l'EARL Ferme de [Localité 30], pourront, deux mois après commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
jugé n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
jugé irrecevable la demande en paiement d'une indemnité d'occupation relative au logement dénommé « [Adresse 27] » pour la période du 1er janvier 2018 au 24 juillet 2020 pour cause d'autorité de la chose jugée,
condamné Mme [O] [S] à verser aux associations dénommées « Chiens guides d'aveugles - Centres Paul Corteville » et « Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France et des pays d'expression française » (C.N.S.P.A), ainsi qu'à l'EARL Penne de [Localité 30], une indemnité mensuelle d'occupation concernant l'ensemble du domaine de [Localité 30], tel que décrit supra, d'un montant de 2 100 euros à compter du 25 juillet 2020 jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,
rappelé que s'agissant d'une créance quasi-délictuelle, l'indemnité d'occupation n'est pas soumise à indexation et ne produira pas d'intérêts moratoires,
débouté les associations dénommées « Chiens guides d'aveugles - Centres Paul Corteville » et « Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France et des pays d'expression française" (C.N.S.P.A), ainsi que l'EARL Ferme de [Localité 30] de leur demande de suppression du délai de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et du sursis prévu par l'article L. 412-6 de ce même code,
débouté Mme [O] [S] de sa demande de délais,
débouté Mme [O] [S] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
condamné Mme [O] [S] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l`artic1e 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [O] [S] aux entiers dépens.
La décision appelée est assortie de l'exécution provisoire et le débiteur de l'obligation doit spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d'Appel pour qu'il soit sursis à cette exécution.
Mme [O] [S] ne justifie pas avoir exécuté spontanément la décision qu'elle a frappé d'appel, ni d'avoir consigné les sommes, elle indique qu'elle est aujourd'hui âgée de 70 ans ne dispose d'aucune ressource et n'est pas en mesure de se reloger exécuter la décision lui ferait perdre son logis et aurait donc une conséquence manifestement excessive.
Les associations « Chiens guides d'aveugles - Centres Paul Corteville » et « Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France et des pays d'expression française" (C.N.S.P.A), ainsi que l'EARL Ferme de [Localité 30] rappellent la longueur de la procédure et l'absence de règlement de la moindre somme par l'appelante.
Il y a lieu de relever que la procédure dure depuis huit ans, qu'il n'est justifié d'aucune démarche pour éventuellement se reloger qu'il n'est produit aucune pièce justifiant de la situation financière de Mme [O] [S]
Le fait de perdre son logement est le propre de la conséquence des décisions qui ordonnent une expulsion, qualifier ce fait à lui seul de conséquence manifestement excessive priverait toutes les décisions de ce type d'une possible exécution provisoire.
Il y a lieu de constater que Mme [O] [S] ne rapporte pas la preuve de ce que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En conséquence de quoi la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général de la cour sous le numéro 23 / 690 sera ordonnée.
Il n'y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l'allocation d'une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n'étant qu'une mesure d'administration judiciaire
PAR CES MOTIFS :
Nous, S. Dodivers, statuant en qualité de magistrat chargé de la mise en état
ORDONNONS la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro 23/690 du répertoire général du rôle de la cour
RAPPELONS que sur justification de l'exécution de la décision attaquée, les appelants pourront être autorisés, sauf péremption constatée, à réinscrire l'affaire au rôle de la cour
La greffière Le magistrat de la mise en état