Texte intégral
FB
N° RG 18/00916
N° Portalis DBVM-V-B7C-JNJD
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 02 JUILLET 2020
Appel d'une décision (N° RG 16/00006)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 11 janvier 2018
suivant déclaration d'appel du 21 février 2018
APPELANTE :
Mme [P] [N] [U]
née le [Date naissance 2] 1974
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laure ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience en publicité restreinte (en raison de l'état d'urgence sanitaire) du 13 Mai 2020, tenue par Mme Blandine FRESSARD, Présidente chargée du rapport, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 02 juillet 2020.
EXPOSE DU LITIGE :
Le groupe CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE (CIF) était spécialisé dans l'offre de prêts immobiliers sur le marché français avec un positionnement revendiqué sur des particuliers à revenus modestes.
Le groupe CIF était composé de diverses entités constitutives d'une unité économique et sociale dont le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES, qui a fusionné avec le CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT le 1er juin 2015.
Suite à de graves difficultés pour se refinancer sur les marchés financiers dans le contexte de la crise financière de 2007, le groupe a eu recours à une assistance d'urgence pour lui garantir des liquidités de la part de la BANQUE DE FRANCE.
Le 1er septembre 2012, le Ministre de l'Economie du gouvernement français a annoncé l'octroi de la garantie de l'État, sous réserve de l'accord de la Commission Européenne au titre de la législation sur les aides d'État.
Le 21 février 2013, la Commission Européenne a accepté l'octroi d'une garantie de l'État pendant une durée de 6 mois.
Le 27 novembre 2013, la Commission européenne a décidé d'un plan de résolution ordonnée du groupe CIF prévoyant, sous le contrôle de divers organes et la supervision de la commission :
- la cession des entités viables,
- la gestion extinctive de toutes les autres entités et actifs,
- la garantie de l'Etat sur le refinancement du groupe et ses créances de dépôt d'un montant total de 28 milliards d'euros et d'une durée de plus de 20 ans (la durée maximale de la garantie a été fixée au 31 décembre 2035).
Après une période de contrats en intérim du 11 avril au 10 juin 2011, Madame [E] [U] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée le 14 juin 2011 par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES en qualité d'analyste contentieux coefficient 255 au sein de la plate-forme APOLLONIA en charge de la gestion des contentieux relatifs à des placements immobiliers défiscalisants.
La convention collective applicable est celle des sociétés financières.
Selon avenant du 1er février 2012, elle a été promue responsable Plateforme APOLLONIA, statut cadre, coefficient 300.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'établit à 2.700,88 euros bruts.
Le 25 juin 2015, le service initialement rattaché au Directeur du contentieux est passé sous la subordination hiérarchique de la Directrice de la plateforme, Madame [T].
Le 11 septembre 2015, Madame [E] [U] a alerté le CHSCT sur la dégradation de ses conditions de travail.
Par courrier du 2 octobre 2015, le CIFD a convoqué Madame [E] [U] à un entretien préalable fixé au 13 octobre 2015.
Par courrier en date du 16 octobre 2015, le CIFD a notifié à Madame [E] [U] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 4 janvier 2016, Madame [E] [U] a saisi le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE pour contester son licenciement, considérant par ailleurs que son contrat avait été exécuté de manière déloyale.
Par jugement en date du 11 janvier 2018, le Conseil de Prud hommes de GRENOBLE a :
- dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Madame [E] [U] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que l'exécution déloyale du contrat de travail de la société CIF DEVELOPPEMENT n'est pas démontrée
- débouté en conséquence Madame [E] [U] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société CIF DEVELOPPEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de Madame [E] [U].
La décision a été notifiée par le greffe par LRAR dont les accusés de réception ont été signés le 24 janvier 2018 pour Madame [E] [U] et le 25 janvier 2018 pour le CIFD.
Madame [E] [U] a interjeté appel le 21 février 2018.
Selon ordonnance juridictionnelle en date du 14 février 2019, le Conseiller de la mise en état a :
- dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de l'appel formé par Madame [S] [U],
- dit que les dépens de l'instance d'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Madame [E] [U] s'en est remise à des conclusions transmises le 18 mai 2019 et entend voir :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu il a :
-dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Madame [U] repose bien sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à obtenir la somme de 80 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que l'exécution déloyale du contrat de travail de la société CIF DEVELOPPEMENT n'est pas démontrée, et en ce qu'il a débouté Madame [U] de sa demande tendant à obtenir la somme de 15.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-débouté Madame [U] de l'intégralité de ses demandes,
- a débouté Madame [U] de sa demande tendant à obtenir la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- a mis les dépens à la charge de Madame [U].
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
DIRE ET JUGER que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Madame [U],
En conséquence,
CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à verser à Madame [U] la somme de 80.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à verser à Madame [U] la somme de 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à verser à Madame [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le même aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que :
- elle n'avait fait l'objet d'aucun reproche sur son travail depuis son embauche avant la fusion, les critiques intervenant quelques semaines avant son licenciement. Elle a été promue en 2012 et les appréciations dont son entretien annuel étaient positives,
- les manquements invoqués par l'employeur ne sont pas justifiés :
-les carences dans le pilotage et le suivi de la mise en application des directives ne sont pas établies. Il y a un seul tableau de produit avec 340 contrats référencés pour lesquels il n'est pas établi que les négociations n'étaient plus en cours en juillet 2015. Au demeurant, cela n'a eu aucune incidence sur les provisions et les coûts de portage,
-le défaut de suivi des factures d'avocats n'est pas étayé. Les factures et la relance alléguée ne sont pas produites. Il n'est produit que des mails sur des relances factures alors qu'elle n'est pas en charge de leur paiement (service comptabilité). Le mail de Monsieur [D] ne fait que rapporter des propos d'un tiers. Au demeurant, il est normal que certaines factures n'aient pas été payées car elles ont été contestées et d'autres ne lui ont pas été adressées. De surcroît, le suivi des factures ne fait pas partie de ses tâches.
- s'agissant de l'établissement des tableaux de bord et du reporting, l'employeur ne produit pas les circulaires et notes internes dont il se prévaut. Il est uniquement fait état du listing des dossiers prescrits. La demande a été lancée la veille de son départ en congés et requérait beaucoup de travail car le système n'est pas fiable et il faut procéder dossier par dossier. La base CSU APOLLONIA n'avait pas été actualisée depuis 2012 et la lettre de licenciement ne contient aucun grief relatif à un refus de sa part d'utiliser le logiciel EFIBANK, pour lequel elle n'a pas eu de formation ni d'explication. Ses collègues de travail n'ont jamais eu de difficultés pour collecter des informations dans les bases de données. Au demeurant, le manquement reproché ne lui est pas imputable puisqu'il s'agit de demandes formulées pendant ses congés.
- la preuve qu'elle aurait transmis des informations erronées s'agissant des refacturations entre société de financement n'est pas rapportée et cette tâche ne lui incombait pas.
- s'agissant de son incapacité à superviser une équipe, le nombre de reporting d'activités n'est pas un critère pertinent. Le tableau produit a été établi pour les besoins de la cause et les informations qu'il contient sont erronées car le listing des actions avait été abandonné depuis 2012.
- elle n'était pas en mesure d'effectuer systématiquement les contrôles de premier niveau de l'activité compte tenu de sa charge de travail. Elle n'a jamais fait l'objet de remarque à ce titre. La plateforme était en sous-effectif. De 6 salariés, elle est passée à 4. La partie adverse n'établit pas que l'effectif serait remonté entre l'été 2012 et l'automne 2015. Elle avait mentionné le problème de personnel non remplacé dans son entretien annuel. Elle devait de surcroît assurer la gestion de la société foncière SUD EST ; ce qui représentait 30 à 50 % de sa charge de travail. L'employeur passe sous silence cette activité.
- elle n'a pas bénéficié d'un accompagnement et de formation. L'employeur ne justifie d'aucun appui de sa hiérarchie et qu'elle avait bien 6 collaborateurs. Elle n'a pas davantage été formée aux procédures EFIBANK.
- les manquements qui lui sont reprochés se concentrent sur une période de 3 mois, comprenant la période d'été et la prise de congés.
- le véritable motif du licenciement est de nature économique. Le groupe CIF a connu plusieurs PSE. Elle n'a pas été remplacée dans son poste et à tout le moins, l'employeur n'établit pas ce qu'il affirme à ce titre. D'autres salariés de la plateforme sont partis ensuite sans être remplacés.
- l'employeur a exécuté de manière déloyale son contrat de travail en ce que :
- elle a fait l'objet d'une mise à l'écart dans le cadre de la fusion CIFRA et du CIFD. Aucune information ne lui a été fournie sur la plateforme APOLLONIA. Le premier « comité APOLLONIA » a lieu fin juillet 2015 sans qu'elle ne soit conviée alors qu'elle en est responsable. L'organisation de la plateforme a été modifiée sans qu'elle n'en soit informée. On lui a ensuite réclamé des éléments sans lui fournir les moyens et des délais suffisants pour y répondre. Madame [T] a remis en cause son travail de manière subite en la mettant de surcroît à l'écart. Elle a saisi le CHSCT le 11 septembre 2015, l'employeur produisant un procès-verbal du 23 septembre 2015 dépourvu de valeur probante car non signé. Elle n'a pas été entendue par cet organe.
- s'agissant de ses demandes, elle fait valoir que son licenciement est en réalité de nature économique et qu'elle aurait dû bénéficier de l'indemnité supra légale prévue par le PSE. Par ailleurs, elle a subi un préjudice moral à raison de l'exécution déloyale de son contrat de travail par son employeur.
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT s'en est remise à des conclusions transmises le 9 août 2018 et entend voir :
- CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Grenoble du 11 janvier 2018 en ce qu'il a jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Madame [U] repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
- CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Grenoble du 11 janvier 2018 en ce qu'il a jugé que l'exécution déloyale du contrat de travail n'est pas démontrée ;
- CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Grenoble du 11 janvier 2018 en ce qu'il a débouté Madame [U] de l'intégralité de ses demandes ;
- CONDAMNER Madame [U] à verser à la défenderesse la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- le licenciement de Madame [U] pour insuffisance professionnelle est fondé en ce que :
- le service APOLLONIA est un service très sensible au sein du groupe. L'insuffisance professionnelle de Madame [U] a été découverte après le 25 juin 2015 à l'occasion de son changement de rattachement hiérarchique et de son passage sous la subordination de Madame [T]. Des éléments sur les dossiers ont été demandés à Madame [U] lors d'une réunion du 25 juin 2015, récapitulés dans un mail du 29 juin 2015 et à l'occasion d'un entretien fixé le 1er juillet 2015. Madame [U] est ensuite partie en congés le 6 juillet 2015 et a demandé à les prolonger jusqu'au 22 Juillet 2015. Lors d'un entretien du 30 juillet 2015, Madame [U] a adopté une attitude désinvolte. Un nouvel email a été adressé par Madame [T] à la salariée le 7 août 2015. Madame [U] a été dans la même incapacité d'apporter des réponses lors d'un entretien du 21 septembre 2015.
- Madame [U] a commis plusieurs manquements dans le cadre de ses fonctions :
- l'absence de pilotage et de suivi de la mise en application des directives. Le logiciel de suivi indiquait que 340 dossiers étaient en cours de négociations alors que ce n'était plus le cas ; ce qui impactait directement les provisions pour risques qui ont dû être réévaluées à la hausse.
- gestion hasardeuse des dossiers de la plateforme et absence de règlement des factures Avocats. Il est produit plusieurs emails de relances de cabinets d'avocats. C'est à tort que Madame [U] prétend que le suivi des factures des cabinets d'avocats ne lui incombait pas.
- absence d'établissement de tableaux de bord de l'activité et de reporting et la communication d'éléments erronés. L'attention de Madame [U] a été attirée lors de son entretien du 20 décembre 2013 sur la nécessité d'améliorer les reportings. Des notes internes ont été diffusées et n'ont pas été appliquées. Par mail du 2 juillet 2015, il a été demandé à Madame [U] de faire un point sur les dossiers concernés par la prescription. Elle invoque à tort le fait que la base CSU APOLLONIA ne permettait pas ce suivi. En réalité, Madame [U] n'a jamais basculé sur le logiciel EFIBANK, qui permettait un tel suivi alors qu'il était disponible depuis 2012. Depuis que Madame [W] [J] a repris le poste de Madame [U] les dossiers ont été transférés sur ce logiciel et le suivi est précis.
- transmission d'informations erronées. Monsieur [D] a sollicité en vain de Madame [U] des informations sur l'actualisation du classement des créances douteuses, fonction du nombre d'impayés en soulignant des incohérences.
- carences dans l'exercice de ses responsabilités managériales. Il est observé un grand déséquilibre des actions entre les collaborateurs ; ce qui a conduit à une disparité dans la charge de travail entre les collaborateurs.
- absence de contrôles mensuels de premier niveau. Madame [U] soutient à tort que son service était en sous-effectif pour se justifier alors que celui-ci était stable. Sa remplaçante arrive à effectuer ces contrôles.
- Madame [U] a bénéficié de l'accompagnement nécessaire. Elle avait l'appui de sa hiérarchie, 6 collaborateurs et avait bénéficié de formation au titre du logiciel EFIBANK, qu'elle s'obstinait à ne pas vouloir utiliser.
- la véritable cause du licenciement n'est pas économique. Les griefs sont inhérents à Madame [U], qui a de surcroît été remplacée dans ses fonctions.
- les demandes indemnitaires de Madame [U] ne sont pas justifiées en ce qu'elle a déjà perçu des sommes à l'occasion de la rupture et reste silencieuse sur sa situation actuelle.
- Madame [U] ne rapporte la preuve ni de l'exécution déloyale du contrat de travail ni du préjudice afférent :
- il n'y a eu aucune mise à l'écart.
- les entretiens et demandes d'explication de Madame [T] étaient parfaitement légitimes et s'inscrivaient dans le cadre de la relation normale de subordination.
- le CHSCT n'a pas accordé de crédit aux dires de la salarié. Le procès-verbal produit comporte la signature de son secrétaire.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 12 mars 2020.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le licenciement :
L'article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L.1235-1 du code du travail dispose notamment que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les termes du litige.
L'insuffisance professionnelle alléguée doit reposer sur des éléments concrets et vérifiables.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, matériellement vérifiables, cette exigence est satisfaite lorsque la lettre de licenciement mentionne l'insuffisance professionnelle.
L'insuffisance de résultats n'est pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Pour que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, il faut que le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résulte d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute.
Les résultats tenus pour insuffisants doivent pouvoir être imputables au salarié et non à une cause étrangère. Il convient notamment de vérifier que le salarié avait à sa disposition les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.
Les juges du fond apprécient la réalité de ces faits puis le sérieux du motif invoqué. S'ils ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les pièces qu'ils décident d'écarter, ils doivent en revanche examiner tous les griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
Lorsque le motif allégué n'est pas le motif réel du licenciement, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Après avoir décidé qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement, la chambre sociale de la Cour de cassation décide désormais qu'en retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du fond ont par là même écarté toute autre cause de licenciement et tacitement répondu en l'écartant au motif invoqué par le salarié.
En l'espèce, il convient en premier lieu de vérifier si les insuffisances professionnelles reprochées à Madame [U] dans la lettre de licenciement reposent sur des éléments matériels et concrets établis.
- sur le pilotage et le suivi de la mise en application des directives :
- La lettre de licenciement donne deux exemples concrets.
Il est indiqué que 340 dossiers sont renseignés en juillet 2015 sur la base de données comme faisant l'objet de transactions en cours alors qu'il est établi par les courriers avocats que 6 mois auparavant les négociations ont été abandonnées ; ce qui a conduit à fausser le calcul des provisions. Or, le seul élément utile produit à ce titre est la pièce n° 17 (CIFD) mettant en évidence qu'il y avait bien 340 négociations en cours au 1er juillet 2015. En revanche, aucun élément ne vient étayer l'affirmation de l'employeur selon laquelle les négociations auraient été abandonnées six mois plus tôt. Les courriers avocats évoqués ne sont pas produits aux débats. La société CIFD ne justifie pas davantage d'une augmentation de ses provisions au 31 janvier 2016 (aucun bilan et compte de résultat produit pour les années 2015 et 2016 et pas davantage d'éléments sur la passation d'écritures comptables à ce titre).
La matérialité du manquement n'est pas suffisamment établie.
- s'agissant du défaut de traitement des factures avocats, sans même qu'il soit nécessaire de déterminer si cette tâche incombait à Madame [U] (l'entretien d'évaluation 2012 indique que le travail de coordination entre les avocats est efficace), il appert que celles-ci ne sont pas produites que le CIFD n'apporte aucun élément, qu'il est seul à détenir, sur le fait de savoir si elles ont finalement été réglées et à quelle date alors que Madame [U] indique, sans être contredite qu'il avait été décidé que certaines factures ne seraient pas payées car contestées ou dressées à l'ordre d'une autre entité du groupe CIFD. La société CIFD est d'autant plus en mesure de détenir désormais ces informations non communiquées puisque par mail du 17 septembre 2015, Madame [T] a informé Madame [U] qu'un seul et unique cabinet allait reprendre la gestion complète des dossiers et qu'il allait être nécessaire dans le cadre du transfert des dossiers au nouvel avocat de lui indiquer si la société était ou non à jour des honoraires des avocats dessaisis.
La matérialité du manquement n'est pas suffisamment établie.
- l'établissement des tableaux de bords de l'activité et de reporting.
Si l'entretien d'évaluation pour l'année 2012 avec la fixation des objectifs pour l'année 2013 avec notamment «la supervision du déclassement et dépréciations - reporting» mentionne effectivement dans les commentaires du manager qu'«il faut améliorer les reportings», il s'agit de la seule appréciation négative.
La société CIFD prétend que plusieurs circulaires et notes internes, facilement accessibles sur l'intranet et portées à la connaissance des membres de l'encadrement n'auraient pas été suivies par Madame [U] mais n'en produit aucune aux débats étant relevé que la case « indicateurs » en face de l'objectif relatif au reporting n'est pas remplie dans l'entretien d'évaluation 2012 fixant les objectifs 2013.
S'agissant plus particulièrement du suivi des dossiers affectés par un problème de prescription, la salariée avance, sans être démentie, que la base de données CSU APOLLONIA n'a pas été conçue pour fournir un état rapide à ce titre et qu'il était nécessaire de vérifier individuellement chaque dossier.
La société CIFD soutient que cette situation résulte du refus par Madame [U] d'utiliser le logiciel Efibank (XLOAN) en lieu et place de IFIBANK, rencontrant effectivement des problèmes de remontée d'informations difficiles à solutionner ainsi que cela ressort de la pièce n° 18 de la salariée (échange de mails du 12 août 2014 évoquant la remontée du problème au service informatique).
La société CIFD produit certes un mail du 19 juin 2012 de Monsieur [I] [Z] à divers salariés du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES, dont Madame [E] [U] les informant du déploiement d'EFIBANK devant être privilégié sur IFIBANK compte tenu des dysfonctionnements et leur indiquant d'utiliser EFIBANK dans les meilleurs délais, tout en demandant néanmoins de l'informer des raisons qui justifieraient les usages actuels sur IFIBANK pour mettre en oeuvre les éventuelles solutions alternatives.
Toutefois, Madame [U] n'est pas destinataire du mail adressé le 4 mars 2013 par le même [I] [Z] (à la différence de Madame [T]) comportant le support de présentation de la version XLOAN V 2.4.1.
Il appert également que Monsieur [I] [Z] était parfaitement avisé du fait que Madame [U] a continué à utiliser la base APOLLONIA CSU et n'a émis aucune objection à ce titre puisque suite aux problèmes de remontées d'informations sur cette base signalés en août 2014, il a considéré que le service informatique devait chercher une solution au problème rencontré.
Par ailleurs, aucune mention ne figure sur l'entretien d'évaluation 2012 sur un éventuel refus ou retard de déploiement du nouveau logiciel par Madame [U].
Les pièces n° 22 et 23 de la société CIFD sur des extraits du logiciel EFIBANK déployé depuis pour la gestion de la plateforme APOLLONIA datent de février 2017 et sont donc postérieurs de plus d'un an et demi au licenciement de la salariée sans que la date de déploiement et ses conditions ne soient révélées.
Enfin, il est significatif que dans ses mails, Madame [T], dont il a été vu précédemment qu'elle était avisée du déploiement dans les autres services du logiciel EFIBANK ne reproche jamais à Madame [U] le défaut de déploiement dudit logiciel, pas plus que ne le fait d'ailleurs l'employeur dans la lettre de licenciement.
Ainsi dans un mail du 2 septembre 2015 à Madame [U], Madame [T] évoque la base de données CSU APOLLONIA, ne remet pas en cause sa spécificité pour gérer les dossiers APPOLLONIA, en évoque les insuffisances mais n'interroge absolument pas Madame [U] sur le défaut de passage au logiciel EFIBANK et propose encore moins d'y procéder.
S'agissant des difficultés alléguées des collaborateurs de Madame [U] à travailler pendant ses congés, le CIFD ne vise aucune pièce dans ses écritures à ce titre alors que Madame [U] conteste ce fait.
S'agissant de la transmission d'informations alléguées comme erronées de Madame [U] à Monsieur [O] [D] au sujet des dossiers à refacturer à BPI MED CO et IDF, il n'est produit aux débats que les échanges de mails d'août et septembre 2015, notamment entre ces deux salariés mais aucun élément, que la société CIFD est seule à détenir, mettant en évidence que les éléments fournis par Madame [U], qui le conteste, étaient erronés.
Il n'est en particulier pas versé aux débats les arrêts trimestriels demandés par Monsieur [D].
La matérialité du manquement n'est dès lors pas suffisamment établie.
- sur la supervision de l'équipe.
Le CIFD produit en pièce n° 21 un tableau de reporting, arrêté au 1er juillet 2015 mettant effectivement en évidence d'importantes différences dans le nombre d'actions entre collaborateurs et fournit des informations complémentaires sur leurs fonctions, leur ancienneté et leur poste.
Madame [U] indique que ledit tableau a été établi pour les besoins de la cause ; ce qui est contesté par l'employeur. Ce point n'a en réalité pas être tranché car Madame [U] indique pour autant qu'il n'était plus complété depuis 2012 d'un commun accord avec la Direction, soutient-elle sans produire de pièce supportant cette affirmation ni indiquer quels autres outils de supervision, elle aurait mis en place.
La carence est établie mais ses conséquences dommageables telles que déduites par l'employeur, à savoir une répartition inéquitable de la charge de travail entre les collaborateurs, ne sont en revanche étayées par aucune pièce.
La juridiction n'est pas mise en situation de vérifier le degré de gravité de l'insuffisance reprochée à la salariée de sorte que celle-ci peut constituer un motif réel mais pas nécessairement sérieux.
- Les contrôles mensuels de premiers niveaux.
La société CIFD produit en pièce n° 20 un tableau récapitulatif mettant en évidence que ceux-ci n'étaient pas effectués dans le service APOLLONIA. Madame [U] ne prétend pas les avoir réalisés, critiquant uniquement ledit tableau sans produire pour autant d'éléments.
Elle met en revanche en avant sa surcharge de travail.
A ce titre, l'employeur, qui est seul à détenir les éléments utiles (contrats de travail, registre du personnel) s'est limité à produire deux organigrammes au soutien de son affirmation selon laquelle l'effectif du service est resté stable à 6 collaborateurs et demeure totalement taisant sur le fait que Madame [U] avait également en charge la supervision de la gestion de la société FONCIERE SUD EST.
Or, l'entretien annuel pour l'année 2012 révèle à la fois que Madame [U] n'était pas en charge que de la supervision de la plateforme APOLLONIA mais également des acquisitions de biens par la société FONCIERE SUD-EST et de leur suivi, qu'elle a alerté son employeur sur des départs dans son service non immédiatement compensés et a sollicité que soit affecté de façon officielle un salarié à la SOCIETE FONCIERE (3 jours par semaine).
Il s'ensuit que preuve n'est pas rapportée par l'employeur qu'il a mis à la disposition de la salariée les moyens nécessaires et suffisants pour l'accomplissement satisfaisant de l'ensemble de ses fonctions de sorte que les insuffisances relevées (défaut de supervision de l'équipe et de contrôle mensuels de premier niveau d'activité) ne sauraient être imputées à Madame [E] [U].
En second lieu, les éléments produits aux débats permettent de retenir de surcroît que la véritable cause du licenciement était de nature économique.
En effet, outre que les insuffisances professionnelles reprochées à Madame [E] [U] soit ne sont pas établies soit ne lui sont pas imputables, il appert que la réalité des difficultés économiques de la société CIFD est admise par cette dernière puisqu'elle fait l'objet d'un plan de résolution ordonnée avec des contrôle stricts par divers organes et structures, soit en d'autres termes, d'une cessation progressive mais à terme définitive de son activité (gestion extinctive des activités non viables et cession des activités viables).
Par ailleurs, Madame [U] indique à juste titre qu'aucun élément utile ne permet de confirmer que Madame [W] [J] l'a remplacée à l'identique dans ses fonctions par la seule production d'un organigramme daté du 31 octobre 2015, soit à une date très proche du licenciement de Madame [U] du 16 octobre 2015.
La société CIFD ne produit ni avenant ni contrat de travail ni registre du personnel ni DADS.
Il est indifférent que les PSE 2 et 3 de la société CIFD ne prévoient aucune suppression de poste de responsable contentieux comme le soutient l'intimée puisque rien n'indique au préalable que le poste de Madame [U] a pu être maintenu après son licenciement pour être confié à une autre salariée.
La juridiction en tire comme conclusion que le poste de Madame [U] a été soit supprimé soit transformé pour motif économique sans que ne soient observées les procédures en matière de licenciement économique.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement par la SA CIFD de Madame [E] [U] notifié le 16 octobre 2015.
Sur les prétentions financières afférentes à la rupture injustifiée :
Au jour de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame [U] avait près de 3 ans d'ancienneté en incluant le préavis pour lequel elle a fait l'objet d'une dispense d'exécution. Sa rémunération moyenne était de l'ordre de 2700 euros bruts. Elle justifie de son inscription à POLE EMPLOI à compter du 10 février 2016, suite à la fin de son contrat au 10 janvier 2016 et du fait qu'elle a de nouveau été inscrite comme demandeur d'emploi à la date du 5 septembre 2017, sans toutefois fournir d'éléments plus précis sur sa situation au regard de l'emploi entre ces deux dates.
Par ailleurs, du fait de la nature économique du véritable motif du licenciement, Madame [U] s'est trouvée indûment privée du bénéfice des indemnités supra-légales négociées dans le cadre de l'accord de gestion sociale (53.250 euros), l'indemnité de licenciement perçue étant limitée à 6.912 euros, la société CIFD ajoutant à tort l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents qui étaient de toutes façons dus puisque l'employeur a dispensé la salariée de l'exécution du préavis et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il convient dans ces conditions de condamner la SA CIFD à payer à Madame [E] [U] la somme de 63.000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouter cette dernière du surplus de sa demande.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Au visa de l'article L.1222-1 du code du travail, Madame [E] [U], dont il a été vu précédemment qu'elle faisait face à une surcharge de travail à raison d'un effectif insuffisant compte tenu de ses fonctions non seulement de responsable de la plateforme APPOLLONIA mais également au sein de la FONCIERE, rapporte la preuve suffisante que dès son rattachement hiérarchique à Madame [T], elle a fait l'objet de la part de celle-ci en l'espace de seulement trois mois, comprenant une période de congés estivaux, de multiples demandes de cette dernière ainsi que de reproches qui se sont avérés injustifiés dans un contexte de rédéfinition de la plateforme APPOLLONIA sur laquelle la SA CIFD reste taisante (pièce n° 14 appelante), dont Madame [U] a manifestement été tenue à l'écart.
Le préjudice moral de Madame [U] est établi puisqu'elle s'en est ouverte au CHSCT qu'elle a saisi le 11 septembre 2015, ledit organe s'étant interrogé sur les ressources mises à disposition de la salariée.
Tenant compte de la durée de l'exécution anormale du contrat de travail, il convient de condamner la SA CIFD à payer à Madame [E] [U] la somme de 3.000 euros nets de dommages et intérêts au titre du préjudice subi et de la débouter du surplus de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
L'équité commande de condamner la SA CIFD à payer à Madame [E] [U] une indemnité de procédure de 2.000 euros et rejeter le surplus des prétentions des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la SA CIFD, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que la SA CIFD a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Madame [E] [U] ;
DECLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [E] [U] notifié le 16 octobre 2015 par la SA CIFD ;
CONDAMNE la SA CIFD à payer à Madame [E] [U] les sommes suivantes :
- trois mille euros (3.000 euros) nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- soixante trois mille euros (63.000 euros) nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Madame [E] [U] du surplus de ses prétentions financières au principal ;
CONDAMNE la SA CIFD à payer à Madame [E] [U] une indemnité de procédure de 2.000 euros (deux mille euros) ;
REJETTE le surplus des prétentions des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SA CIFD aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLa Présidente