Cour d'appel, 21 novembre 2024. 23/00774
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00774
Date de décision :
21 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 21 NOVEMBRE 2024 à
Me Hayette ET TOUMI
Me Victoire JENNY
XA
ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 23/00774 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYD2
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 09 Février 2023 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [X] [M] épouse [J]
née le 29 Octobre 1973 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hayette ET TOUMI, avocat au barreau D'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. KM CONSULTING
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Victoire JENNY, avocat au barreau D'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 28 JUIN 2024
Audience publique du 24 Septembre 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel,conseiller,
Puis le 21 Novembre 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [M] épouse [J] a été engagée par la société KM Consulting (SAS) selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2016, en qualité d'assistante commerciale, statut ETAM, à temps partiel.
Le gérant de cette société se trouve être l'époux de Mme [X] [J], M.[W] [J], dont elle s'est séparé.
Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2019, convoqué Mme [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 mars 2019, la société KM Consulting lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2019 son licenciement pour faute grave en raison d'une absence injustifiée perturbant la bonne marche de la société.
Par requête enregistrée au greffe le 2 mars 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 9 février 2023, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
- Dit que le licenciement pour faute grave notifié le 14 mars 2019 à Mme [J] est fondé,
- Débouté Mme [J] de ses demandes indemnitaires liées à la demande de requalification de son licenciement,
- Constaté la remise d'une partie des documents de fin de contrat lors de l'audience du bureau de conciliation en date du 1er juillet 2020,
- Débouté Mme [J] de sa demande à ce titre,
- Condamné la société KM Consulting à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
o 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive et partielle des documents réclamés par Pôle Emploi
o 581,60 euros au titre des congés payés non pris
o 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné à la société KM Consulting la remise à Mme [J] des documents suivants : copie de son contrat de travail, bulletins de salaire de mars 2018 et novembre 2018 ; DADS 2019, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, suivant le 30ème jour de la notification du jugement, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte,
- Débouté Mme [J] du surplus de ses demandes,
- Débouté la société KM Consulting de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société KM Consulting aux dépens.
Mme [J] a fait appel du jugement, qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 février 2023, par déclaration notifiée par voie électronique le 14 mars 2023 au greffe de la cour d'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 8 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [J] demande à la cour de :
- Recevoir Mme [J] en son appel
- Rejeter toutes demandes fins et conclusions contraires
- Débouter la société KM Consulting de son appel incident
- Confirmer le jugement en ce qu'il a octroyé à Mme [J] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive et partielle des documents demandés par Pôle Emploi
- Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société KM Consulting la remise à Mme [J] de la copie du contrat de travail, bulletins de salaire de mars 2018 et novembre 2018 ainsi que la DADS 2019
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société KM Consulting à lui payer la somme de 581,60 euros au titre des congés payés restants
- Infirmer le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau :
- Requalifier le licenciement de Mme [J] pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- En conséquence, condamner la société KM Consulting à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
o 4652,84 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 2326,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
o 232,64 euros au titre des congés payés sur préavis
o 2326,42 euros au titre de l'indemnité de licenciement
o 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre 2000 euros en cause d'appel
- Condamner la société KM Consulting à remettre à Mme [J] les documents de fin de contrat rectifié conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la notification du jugement
- Assortir les sommes octroyées des intérêts au taux légal et prononcé la capitalisation de ses intérêts.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 19 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société KM Consulting demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en date du 07 Février 2023, en ce qu'il :
- Dit que le licenciement pour faute grave notifiée le 14 mars 2019 à Mme [J] est fondé
- Déboute Mme [J] de ses demandes indemnitaires liées à sa demande de requalification de son licenciement
- Constate la remise d'une partie des documents de fin de contrat lors de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation en date du 1er Juillet 2020
- Déboute Mme [J] de sa demande à ce titre
- Ordonne à la société KM Consulting la remise à Mme [J] des documents suivants :
- copie de son contrat de travail
- bulletins de paye de mars 2018 et novembre 2018
- DADS 2019
Et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, à compter du 30e jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte.
- Déboute Mme [J] du surplus de ses demandes
En conséquence,
- Débouter Madame [J] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires
- Juger la société KM Consulting recevable et bien fondée en son appel incident,
- Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes en date du 09 Février 2023, en ce qu'il :
- Condamne la société KM Consulting à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive et partie les documents réclamés par Pole emploi
- 581,60 euros au titre des congés payés non pris
- 1000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Déboute la société KM Consulting de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure
- Condamne la société KM Consulting aux dépens
Statuant à nouveau,
- Constater la remise de l'ensemble des documents de fin de contrat au profit de la salariée
- Constater que les congés payés ont été payés à la salariée, et en conséquence,
- La débouter de la demande formulée à ce titre,
- Condamner Mme [J] à payer à la société KM Consulting la somme de 3000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouter Mme [J] de sa demande de condamnation de la société KM Consulting au versement de dommages et intérêts, et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
- En toute hypothèse, Condamner Mme [J] à verser à la société KM Consulting la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi que les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est général mais les débats soumis à la cour ne portent que sur certains points ci-dessus détaillés. La décision déférée sera donc confirmée en ses autres dispositions non critiquées et non contraires à une disposition d'ordre public, à savoir les dispositions du jugement entrepris ayant :
- Constaté la remise d'une partie des documents de fin de contrat lors de l'audience du bureau de conciliation en date du 1er juillet 2020
- Débouté Mme [J] de sa demande à ce titre
- Ordonné à la société KM Consulting la remise à Mme [J] des documents suivants : copie de son contrat de travail, bulletin de salaire de mars 2018 et novembre 2018 ; DADS 2019, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, suivant le 30ème jour de la notification du jugement.
- Sur le licenciement
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
La société KM Consulting reproche à Mme [J] une absence injustifiée à compter du 28 janvier 2019. Elle affirme lui avoir demandé d'en justifier puis de lui avoir adressé une mise en demeure le 4 février 2019, et une seconde mise en demeure le 13 février 2019, avant d'engager la procédure de licenciement, Mme [J] ne s'étant pas présentée à l'entretien préalable.
Mme [J] réplique qu'en réalité, exerçant son activité au siège social de la société, qui était également le domicile conjugal, elle s'est maintenue à disposition de l'employeur qui a cessé de lui fournir du travail, comme elle s'en est plainte par courrier du 11 mars 2019, après que ses outils de travail, à savoir une tablette et un téléphone portable, ainsi que son véhicule de fonction et les badges d'accès dans de nouveaux locaux lui ont été retirés.
La société KM Consulting conteste que le lieu d'exercice du travail de Mme [J] fût l'ancien domicile conjugal, situé à [Localité 4], qui n'était que le siège social de la société, exposant que le lieu d'activité était situé à [Localité 3], d'abord [Adresse 8], puis [Adresse 6] et enfin [Adresse 7].
La société KM Consulting produit aux débats copie de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Mme [J] à son domicile de [Localité 4], le 4 février 2019, dont l'accusé de réception est revenu signé. Dans ce courrier il lui était indiqué qu'elle ne s'était pas présentée à son travail depuis le 28 janvier 2019, et qu'elle était mise en demeure de justifier son absence. Elle produit également une seconde mise en demeure adressée à Mme [J] par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 février 2019, qui est revenu avec la mention " pli avisé non réclamé ".
Mme [J] produit une copie du courrier qu'elle a adressé à la société KM Consulting, ainsi que le justificatif postal de son envoi [Adresse 7] à [Localité 3], dans lequel elle indique qu'elle " informe que depuis cette date, (elle) est présente au siège social de la société KM Consulting se situant au [Adresse 1] à [Localité 4] ", se plaignant de ne plus recevoir " aucune tâche de travail ".
Si Mme [J] indique donc se tenir à disposition de la société KM Consulting à cette adresse, qui se trouve être encore le domicile conjugal, la jouissance lui a été attribuée postérieurement dans le cadre des mesures provisoires prises par le juge aux affaires familiales le 24 juin 2019 seulement.
Si les fonctions de Mme [J] permettaient de travailler à son domicile, les documents produits aux débats par la société KM Consulting établissent que son lieu de travail attitré était bien situé dans des locaux à [Localité 3], [Adresse 6], lors de la signature du contrat de travail qui le précise, de même que les cartes de visites de Mme [J], puis, à compter du 16 juillet 2018, [Adresse 7]. Celle-ci a d'ailleurs envoyé à cette adresse le courrier destiné à son employeur. Celui-ci pouvait, dans le cadre de son pouvoir de direction, demander à Mme [J] de venir travailler dans les locaux de l'entreprise et non au siège social. Enfin, si dans son courrier elle entendait préciser qu'elle se tenait à disposition à son domicile depuis le 28 janvier 2019, c'est bien qu'auparavant elle travaillait de manière régulière dans l'établissement orléanais de la société KM Consulting.
S'agissant de la privation des moyens d'exercer ses missions, elle n'est établie par aucun élément, l'employeur lui ayant au contraire réclamé la restitution de son téléphone mobile par courrier du 26 mars 2019, qu'elle produit elle-même, postérieur au licenciement. Quant au véhicule de fonction, il n'est pas mentionné au contrat de travail ni en tant qu'avantage en nature sur les bulletins de salaire.
Dans ces conditions, la cour considère que la preuve est rapportée que Mme [J] ne s'est plus présentée à son travail à compter du 28 janvier 2019 jusqu'à son licenciement le 14 mars 2019, malgré deux mises en demeure, sans qu'il soit justifié qu'elle ait été privée des instruments nécessaires à l'exercice de ses missions.
Mme [J] conteste par ailleurs que son absence ait eu des conséquences sur la bonne marche de l'entreprise, soulignant que la société KM Consulting ne produit aucun élément sur ce sujet, et notamment pas le justificatif de ce qu'elle aurait dû être remplacée ou que la société ait perdu du chiffre d'affaires.
La cour relève que la société KM Consulting produit de nombreuses attestations selon lesquelles nombre de partenaires de cette entreprises ne traitaient qu'avec M.[J] et non avec son épouse, ce qui relativise l'incidence du fait qu'elle n'ait pas accompli ses tâches pendant la période considérée. Par ailleurs, le contexte dans lequel le licenciement est intervenu, alors que Mme [J] se séparait de son époux qui était également le gérant de la société, peut expliquer que cette dernière ait hésité à répondre à ses sollicitations quant à la poursuite de leurs relations de travail, auxquelles son époux, et la société elle-même, n'avait certainement pas intérêt, compte tenu du conflit évident existant entre eux.
C'est pourquoi les conséquences de l'abandon de poste reproché à Mme [J] doivent être relativisées et le licenciement pour faute grave sera requalifié en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point.
Il sera alloué à Mme [J] les sommes qu'elle réclame au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement.
- Sur la demande de rappel d'indemnité de congés payés
Mme [J] affirme avoir acquis 10 jours de congés payés au moment du licenciement qui n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation, et qui figurent sur le bulletin de salaire de janvier 2019.
La société KM Consulting produit un reçu pour solde de tout compte pour justifier du paiement de cette somme.
Néanmoins, ce reçu n'est pas signé de la salariée.
La société KM Consulting produit la copie du chèque versé en contrepartie de la totalité des sommes figurant sur le reçu pour solde de tout compte, sans justifier de sa remise à l'intéressée ni de son encaissement.
La preuve de ce que l'employeur s'est acquitté de sa dette n'est donc pas apportée.
C'est pourquoi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société KM Consulting à payer à Mme [J] la somme de 536,87 euros à titre d'indemnité de congés payés.
- Sur la remise tardive des documents Pôle Emploi
Mme [J] affirme ne pas avoir reçu les documents de fin de contrat dans un délai raisonnable, ayant dû interpeler l'employeur à deux reprises jusqu'au 17 septembre 2019 et ayant fait intervenir un délégué syndical en vain le 11 octobre 2019, selon l'attestation produite par ce dernier, M.[O].
La société KM Consulting réplique qu'elle a proposé à Mme [J] à trois reprises de venir les récupérer. Elle ne produit cependant pas les accusés de réception des lettres des 26 mars et 12 avril 2019 qu'elle affirme avoir adressées à celle-ci, lui proposant des rendez-vous qu'elle n'aurait pas honorés.
Il est constant que ce n'est que lors de l'audience de conciliation qu'une " partie des documents de fin de contrat " a été remise à la salariée.
Celle-ci affirme qu'elle n'a pu percevoir dans l'attente aucun revenu de remplacement faute d'attestation Pôle Emploi.
L'octroi de dommages-intérêts à hauteur de 1000 euros à Mme [J] en réparation de son préjudice apparaît dès lors justifié, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
- Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée.
Les difficultés rencontrées par Mme [J] pour obtenir les documents initiaux justifient de prévoir une astreinte, dans les conditions posées au dispositif.
- Sur les intérêts légaux
Les sommes de nature salariale allouées à Mme [J] porteront intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2020, date à laquelle la société KM Consulting a été invitée à comparaître à l'audience de conciliation. Les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour où elles ont été judiciairement fixées, soit le jour du jugement pour les sommes confirmées en appel et le jour de l'arrêt pour les sommes visées au dispositif de l'arrêt.
Les conditions de l'article 1343-2 du code civil étant remplies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par la salariée dans les conditions de ce texte.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer la décision de première instance afférente à l'indemnité allouée à Mme [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de lui allouer la somme de 800 euros pour ses frais irrépétibles engagés en appel.
La société KM Consulting, qui demeure débitrice de Mme [J], sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 9 février 2023 par le conseil de prud'hommes d'Orléans, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de Mme [X] [M] épouse [J] était justifié et rejeté les demandes financières présentées au titre du licenciement ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [X] [M] épouse [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société KM Consulting à payer à Mme [X] [M] épouse [J] les sommes suivantes :
- 2326,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 232,64 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents
- 2326,42 euros au titre de l'indemnité de licenciement
Dit que les sommes de nature salariale allouées à Mme [X] [M] épouse [J] porteront intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2020, et dit que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter du jugement pour les sommes confirmées en appel et le jour de l'arrêt pour les sommes visées au dispositif de l'arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise par la société KM Consulting à Mme [X] [M] épouse [J] d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation France Travail conformes à la présente décision, sous astreinte de 30 jours de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours après la signification de la présente décision ;
Condamne la société KM Consulting à payer à Mme [X] [M] épouse [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile ;
Déboute la la société KM Consulting de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société KM Consulting aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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