Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/02581 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GX32
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Xavier GIRIEU, Vice Président
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [C]
né le 03 Mai 1967 à [Localité 5] (LOIRET), demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [S]
né le 08 Juillet 1991 à [Localité 4] -COTE D'IVOIRE, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l'audience du 28 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS :
Monsieur [Z] [C] a donné à bail à Monsieur [D] [G] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], par contrat ayant pris effet le 1er mai 2021, pour un loyer mensuel de 650 euros et 80 euros de provisions sur charges, payables à terme à échoir au plus tard le 8 de chaque mois.
Un état des lieux d'entrée a été contradictoirement réalisé le 30 avril 2021.
Des loyers étant demeuré impayés, le bailleur a fait délivrer le 25 mai 2022 à Monsieur [D] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 2190 euros, incluant l’échéance d’avril 2022.
Puis, un état des lieux de sortie a été établi de manière contradictoire le 27 juin 2023.
Le 24 avril 2024, Monsieur [Z] [C] a fait délivrer à Monsieur [D] [G] une sommation de payer la somme de 10702 euros.
Monsieur [Z] [C] a ensuite fait assigner le 24 mai 2024 Monsieur [D] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ORLEANS, aux fins suivantes :
condamner Monsieur [D] [G] à lui payer la somme de 10702 euros correspondant aux loyers impayés, sur la période de février 2022 à juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de la sommation de payer ;
condamner Monsieur [D] [G] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner Monsieur [D] [G] en tous les frais et dépens, sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile.
Lors de l'audience du 28 novembre 2024, Monsieur [Z] [C] a maintenu ses demandes. Il a expliqué que le locataire avait quitté le logement le 27 juin 2024.
la question de l’orthographe exacte du nom du locataire ([N] et non [O]) a été mise dans les débats.
Cité à étude, Monsieur [D] [S] n'a pas comparu et n'était pas représenté à cette audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile, le jugement étant susceptible d'appel.
L’orthographe du locataire sera rectifiée en Monsieur [D] [S], conformément à ce qui est indiqué dans les états des lieux d’entrée et de sortie.
I. SUR LES LOYERS ET CHARGES :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Outre le contrat de bail ayant pris effet le 1er mai 2021, Monsieur [Z] [C] produit deux relevés de compte qui comportent la mention que la dette locative serait de 10702 euros.
Quand bien même le bail produit ne contient pas sa page signée électroniquement, les deux états des lieux remis permettent de retenir qu’un bail verbal a été conclu entre les parties selon les indications contenues dans le document incomplet.
Le bailleur verse également aux débats une copie de l’état des lieux de sortie, daté du 27 juin 2023, au cours duquel les clés du logement ont été restituées.
Au vu des éléments du dossier, et faute de production du congé lui-même, seule cette date peut être retenue comme terme du bail et de l’obligation de paiement du loyer.
Les décomptes font apparaître que la dette locative était de 6370 euros au 31 décembre 2022, puis de 10020 euros au 31 mai 2023.
Le montant du loyer à régler du 1er juin au 27 juin 2023 inclus était quant à lui de 657 euros.
Il en résulte une dette locative de 10677 euros.
De cette somme, doit être soustrait le montant du dépôt de garantie (650 euros), dont il n’est pas mentionné qu’il aurait été utilisé au titre de réparations locatives.
Il en résulte une dette locative de 10027 euros.
Monsieur [D] [S] sera donc condamné au paiement de cette somme de 10027 euros, celle-ci portant intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, date de la sommation de payer.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [D] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance. Ceux-ci comprendront le coût de l'assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le bailleur, Monsieur [D] [S] sera condamné à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [S] à verser à Monsieur [Z] [C] la somme de 10027 euros au titre des loyers et charges impayés pour le logement situé [Adresse 3], le terme du bail ayant pris effet le 1er mai 2021 étant fixé le 27 juin 2023, et cela après déduction du montant du dépôt de garantie de 650 euros, la somme portant intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, date de la sommation de payer ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] à verser à Monsieur [Z] [C] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] aux entiers dépens de l'instance, ceux-ci comprenant notamment le coût de l’assignation du 24 mai 2024 ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe des juges des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 27 janvier 2025, la minute étant signée par X. GIRIEU, vice-président, et par A. HOUDIN, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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