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Cour administrative d'appel de Paris, 29 octobre 2024. 24PA02127

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA02127

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2404143 du 23 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2024, M. A, représenté par Me Ahmad, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation. Il soutient que : - il entend présenter une demande de réexamen de sa demande d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 9 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 30 août 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant bangladais, né le 30 décembre 1989, fait appel du jugement du 23 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2024 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision du 22 mars 2023 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une ordonnance du 27 octobre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), notifiée le 9 novembre 2023. A compter de cette date de notification et en application des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d'asile. Par suite, le préfet de police a pu légalement obliger M. A à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du même code. Par ailleurs, la seule circonstance que M. A entend présenter une demande de réexamen est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement en litige. 4. D'autre part, M. A soutient qu'il est de confession hindoue et qu'il a fait l'objet de menaces de la part de membres du groupe islamiste " Hifazat-e-Islam ", qui se sont rendus à son domicile familial au mois de mars 2024, il ne livre, à l'appui de ses assertions, aucune précision complémentaire, ni aucun élément de justification. Ainsi, le requérant, dont la demande d'asile a été, au demeurant, rejetée, n'apporte aucun élément sérieux et convaincant permettant de considérer qu'il encourrait dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l'intéressé pourra être éloigné d'office à destination du Bangladesh, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de cet article 3. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 octobre 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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