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Cour de cassation, 23 juin 1993. 91-19.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.227

Date de décision :

23 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Valère Z..., demeurant G... Blanchette à Morne à l'Eau (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1991 par la cour d'appel de BasseTerre, au profit : 18/ de la sociétéuadeloupéenne de Travaux, dénommée SGT, dont le siège est Immeuble Socogar Voie n8 ... Mahault (Guadeloupe), 28/ de M. Yves C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. de Y... de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. H..., B..., F..., E... A..., MM. X..., Sargos, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M.aunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z..., de la SCPuiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la sociétéuadeloupéenne de Travaux, les conclusions de M.aunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que suivant acte passé devant M. D..., notaire, le 30 juin 1986, M. Z... a vendu son terrain à la sociétéuadeloupéenne de Travaux (SGT) pour le prix de 100 000 francs ; que l'acte comportait la mention suivante : "le prix a été payé comptant par l'acquéreur au vendeur, antérieurement à ce jour et en dehors de la comptabilité du notaire... le vendeur le reconnaît et lui consent bonne et valable quittance" ; que prétendant que ce prix avait été versé à M. C..., tiers non habilité à le recevoir, M. Z... a assigné celui-ci et la SGT en paiement de la somme de 100 000 francs et en dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 13 mai 1991) l'a débouté de ses prétentions ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel n'a pas décidé que l'énonciation de M. Z... relative au paiement du prix par l'acquéreur au vendeur, antérieurement à la passation de l'acte et hors la comptabilité du notaire, rapportée par l'officier public, faisait foi jusqu'à inscription de faux, mais a retenu que cette énonciation de l'acte, qui avait un rapport direct avec son objet, faisait foi jusqu'à preuve contraire entre les parties de la véracité du fait ainsi affirmé, conformément aux dispositions de l'article 1320 du Code civil ; que, par ces seuls motifs, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... à payer à la société Guadeloupéenne de Travaux la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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