Cour de cassation, 06 juin 1988. 86-94.730
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-94.730
Date de décision :
6 juin 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ANNULATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 22 juillet 1986, qui, pour défaut de déclarations de mise en service d'appareils automatiques et défaut de paiement des taxes afférentes à ces appareils, l'a condamné à diverses amendes et pénalités fiscales ainsi qu'au paiement des droits fraudés et a ordonné la confiscation des appareils saisis.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 226-2 du Livre des procédures fiscales et de l'article 1791 du Code général des impôts, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, rejetant l'exception de nullité des procès-verbaux, a condamné le prévenu aux sanctions fiscales prévues par l'article 1791 du Code général des impôts ;
" alors qu'en matière de contributions indirectes, la confiscation ne peut être prononcée en l'absence d'une saisie préalable des objets de fraude ; qu'en l'état des procès-verbaux et déclarations annexés aux actes de poursuites, desquels il ne ressort pas qu'une saisie des appareils automatiques ait été régulièrement pratiquée, ni, a fortiori que la date ni l'existence d'une telle saisie ait été mentionnée et déclarée au prévenu en son nom personnel aussi bien qu'en sa qualité de gérant de la SARL Alby Jeux ainsi qu'à cette société, ni, encore, qu'un gardien ait été constitué, la cour d'appel, en prononçant néanmoins la confiscation n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 126 B annexe IV du Code général des impôts, et 1791 de ce Code, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de défaut de déclaration de mise en service d'appareils automatiques et de défaut de paiement des taxes afférentes à ces appareils, et l'a condamné aux sanctions fiscales prévues par l'article 1791 du Code général des impôts ;
" alors qu'en vertu de l'article 126 B de l'annexe IV du Code général des impôts, est exploitant d'appareil automatique, redevable de la taxe annuelle, celui qui encaisse la totalité des recettes afférentes au fonctionnement d'un tel appareil ; qu'ayant constaté que les débitants de boissons, dans les établissements desquels se trouvaient installés les appareils automatiques, avaient été simultanément poursuivis, en tant que co-exploitants de ces appareils, par l'administration fiscale, avec laquelle ils avaient transigé, ce dont il ressortait que la SARL Alby Jeux n'encaissait pas la totalité des recettes afférentes à l'exploitation de ces jeux, la Cour, en déclarant X... coupable d'avoir méconnu les obligations attachées à la seule qualité d'exploitant, a violé lesdites dispositions " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des procès-verbaux, base des poursuites, que les agents des Impôts ont procédé dans divers débits de boissons à la saisie de 41 appareils automatiques mis en exploitation sans déclarations par la SARL Alby Jeux dont André X... est le gérant ; que la saisie a été maintenue et déclarée réelle pour 12 de ces appareils, les autres étant confiés à la garde de leurs détenteurs ;
Attendu que pour écarter les conclusions déposées devant elle et en partie reprises aux moyens, la cour d'appel relève que les procès-verbaux établis à l'encontre de chaque débitant de boissons désignent la société Alby Jeux comme propriétaire des appareils et font mention de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception au gérant de cette société ;
Que les juges énoncent qu'un procès-verbal rapporté contre un contrevenant désigné dans l'acte est opposable à un autre contrevenant absent ou non représenté ; qu'ils ajoutent que les transactions consenties aux débitants de boissons sont sans incidence sur les infractions commises par le propriétaire des jeux ;
Attendu qu'en cet état, et alors que la responsabilité du tiers détenteur d'un appareil automatique en situation irrégulière n'est pas exclusive de celle du propriétaire, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens réunis ne peuvent être accueillis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 564 octies, 126 D de l'annexe IV du Code général des impôts et 1791 de ce Code :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de défaut de déclaration de mise en service d'appareils automatiques et de défaut de paiements des taxes afférentes à ces appareils, et l'a condamné pour chacune de ces deux sortes de faits aux sanctions fiscales prévues par l'article 1791 du Code général des impôts ;
" alors que les faits retenus à la charge de X... ne constitueraient, à les supposer repréhensibles, que les divers aspects d'une seule et même infraction caractérisée par la soustraction au paiement des taxes sur les appareils automatiques ;
" et alors que le paiement de la taxe prévue par l'article 564 octies du Code général des impôts devant intervenir, suivant les termes dudit article, dans les six mois de la déclaration annuelle de mise en service, laquelle doit être effectuée, en vertu de l'article 219 W de l'annexe III dudit Code, entre le 1er et le 5 janvier de l'année, et l'article 126 D de l'annexe IV du Code général des impôts rendant la taxe communale prévue par l'article 1560-1 du même Code exigible d'avance, le défaut de paiement desdites taxes pour l'année 1985 à la date du huit mars 1985, date des procès-verbaux, ne saurait être constitutif d'une infraction réprimée par l'article 1791 du Code général des impôts " ;
Et sur le moyen de cassation complémentaire, pris de la violation de l'article 35-1 de la loi du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, et de l'article 4 du Code pénal :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de défaut de déclaration de mise en service d'appareils automatiques et de défaut de paiement de la taxe sur les appareils automatiques ;
" alors que l'article 35-1 de la loi de finances pour 1987 qui trouve à s'appliquer immédiatement aux instances pénales en cours a abrogé les articles 564 septies et 564 octies du Code général des impôts sur la base desquels X... a été déclaré coupable des infractions ci-dessus mentionnées " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles cités ;
Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses une loi nouvelle qui abroge une incrimination ou qui comporte des dispositions pénales ou fiscales plus douces s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ;
Attendu que sur citation délivrée le 26 août 1985 à la reqûete du Directeur général des Impôts, André X... a été condamné, tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la SARL Alby Jeux, à diverses amendes et pénalités fiscales ainsi qu'au paiement des droits fraudés pour défaut de déclaration de mise en service d'appareils automatiques, infraction aux dispositions des articles 1565 du Code général des impôts, 219 W et 219 X de l'annexe III, 126 D de l'annexe IV dudit Code, et pour défaut de paiement des taxes afférentes à ces appareils, à savoir, d'une part, de la taxe spéciale sur les appareils automatiques (taxe d'Etat) prévue par les articles 564 septies et 564 octies, d'autre part, de l'impôt sur les spectacles (taxe locale) prévue par les articles 1559 et 1560 du même Code ;
Mais attendu que les articles 564 septies et 564 octies ont été abrogés par l'article 35-1 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 et que les articles 219 W et 219 X de l'annexe III fixant les modalités d'application de l'article 564 octies sont devenus sans objet au regard de la taxe d'Etat ; qu'il s'ensuit que la condamnation du chef de défaut de paiement de la taxe spéciale sur ces appareils manque désormais de tout support légal ;
Que dès lors, l'arrêt attaqué doit être annulé de ce chef ;
Attendu toutefois que la loi susvisée a maintenu les dispositions des articles 1559, 1560 et 1565 précités qui soumettent les appareils automatiques à l'impôt sur les spectacles ; que la déclaration qui devait être faite conformément aux articles 219 W et 219 X de l'annexe III, doit l'être, depuis l'arrêté du 2 mars 1987, dans les conditions prévues par l'article 124 A de l'annexe IV ; que dès lors, demeurent réprimés, sous les sanctions des articles 1791 et 1804 A et 1804 B du Code général des impôts, le défaut de déclaration et le défaut de paiement de cette taxe exigible, selon l'article 126 D de l'annexe IV, avant la mise en service des appareils ; qu'ainsi les condamnations sont à ces deux titres justifiées ;
Attendu par ailleurs, que la Cour de Cassation trouve dans les énonciations des juges du fond les éléments lui permettant d'appliquer la règle de droit appropriée et de fixer le montant des sanctions encourues pour les incriminations non abrogées ;
Par ces motifs :
ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en date du 22 juillet 1986, par voie de simple retranchement et en ses seules dispositions portant condamnation du chef de défaut de paiement de la taxe spéciale sur les appareils automatiques ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
FIXE ainsi qu'il suit le montant des condamnations mises à la charge de X... André, tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la SARL Alby Jeux ;
1°) pour défaut de déclaration de mise en service d'appareils automatiques :
- à 41 amendes de 100 francs,
- à la confiscation des 12 appareils
automatiques réellement saisis,
- au paiement de la valeur de confiscation
des 29 autres appareils, soit :
145 000 francs,
- au paiement des droits fraudés soit
15 600 francs,
- à la pénalité de 15 600 francs, montant
des droits fraudés ;
2°) pour défaut de paiement de la taxe locale sur les spectacles :
- à 41 amendes des 100 francs,
- au paiement de la valeur de confiscation
des 41 appareils automatiques soit :
205 000 francs,
- à la pénalité de 15 600 francs, montant
des droits fraudés ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique