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Tribunal Administratif de Paris, 04 novembre 2022. 2220959

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2220959

Date de décision :

4 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a décidé son maintien en rétention ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de lui désigner un avocat et un interprète en langue espagnol ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décision de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ". 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 3. Par un jugement n° 2220715/8 du 14 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 5 octobre 2022 par lesquelles le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. En application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français a eu pour effet de mettre fin à son placement en rétention décidé initialement sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-1 du même code. Par suite, les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2022 décidant son maintien en rétention sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 4 novembre 2022. Le magistrat désigné, H. A La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8

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