Cour de cassation, 25 février 1997. 95-85.941
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-85.941
Date de décision :
25 février 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- D... Antoine ou Ante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 8 novembre 1995, qui l'a condamné, pour dénonciation calomnieuse, à 6 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 373 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de dénonciation calomnieuse ;
"aux motifs qu'Ante D... a reproché aux consorts B... de s'être rendus coupables de contrefaçon en commercialisant des appareils audiovisuels munis de la prise multibroche dont il avait déposé le modèle à l'INPI le 14 avail 1980, sous forme secrète, après l'avoir présenté au concours Lépine 1973 et 1977, ainsi que de recel ;
que les délits poursuivis s'analysaient en réalité en délit d'objets contrefaisants; qu'il y a lieu de reprendre sur ce point les motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, laquelle dans son arrêt confirmé du 14 mai 1993 a énoncé qu'il ne pouvait être reproché aux consorts B... qui n'avaient pas fabriqué les objets prétendument contrefaisants de n'avoir pas recherché, ce qui aurait caractérisé la mauvaise foi, l'origine de l'une des pièces composant les appareils qu'il mettait en vente, à savoir la prise multibroche et de n'avoir pas vérifié que les constructeurs de la prise dont le renom offrait les plus sérieuses garanties avaient régulièrement acquis les droits afférents à celle-ci, cependant que le modèle denté Anté D... n'avait pas fait l'objet d'une publicité suffisamment large pour qu'elle n'ait pu manquer de les atteindre; qu'Ante D... avait connaissance de ces éléments et donc de la fausseté des faits qu'il dénonçait ;
"alors, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt du 14 mai 1993 (p. 25) que le ministère public avait repris les reproches faits par Ante D... à Mme Hatem, épouse B...; qu'il ne saurait être reproché à une partie civile d'avoir dénoncé des faits, dès lors que le ministère public, gardien de la loi, leur a attribué le caractère d'un délit; qu'on ne saurait, en effet, exiger plus de perspicacité d'un simple particulier que du ministère public ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt du 14 mai 1993 que le motif de la relaxe des consorts B... réside dans le fait qu'il ne saurait leur être reproché de s'être rendus coupables de contrefaçon et de recel en commercialisant des appareils audiovisuels munis de la prise multibroche litigieuse, dès lors que l'infraction de contrefaçon n'est pas reprochée, et en raison de la relaxe intervenue au profit de MM. X..., C..., A... et Z... à laquelle se réfère l'arrêt attaqué; que le motif touchant le fait qu'on ne saurait reprocher aux dirigeants de la société SPL et à ceux de la société Conforama de n'avoir pas recherché si une des pièces composant les appareils audiovisuels qu'elles mettaient en vente n'était pas contrefaisante, ne constitue qu'un obiter dictum et ne constitue par le soutien de la relaxe ;
"alors, de troisième part, qu'en matière de contrefaçon l'intention se présume; que, dès lors qu'il n'était pas constesté que les prises équipant les appareils vendus étaient la reproduction de celle figurant sur les dessins déposés par Ante D..., celui-ci, qui était en droit de présumer la mauvaise foi, à la fois des fabricants et des vendeurs de la pièce, ne pouvait être légalement réputé de mauvaise foi en poursuivant la contrefaçon ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 373 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a condamné le demandeur pour dénonciation calomnieuse ;
"aux motifs que la Cour souligne, comme l'a fait le tribunal, la gravité ainsi que le caractère inapproprié et outrancier des délits dénoncés qui, en toute hypothèse, ne pouvaient recevoir aucune application dans le domaine en cause; qu'il apparaît, en effet, s'agissant de l'usurpation de titres, que les documents remis à l'INPI ne constituent pas des titres protégés, que, par ailleurs, l'imputation de participation à une association de malfaiteurs au sens de l'article 265 du Code pénal, qualification visée dans les premiers actes délivrés par Anté D..., à MM. A..., Y..., X..., C... et Z..., ou l'imputation d'association de malfaiteurs en matière de fraude informatique, infraction aux articles 462-2 à 462-9 du Code pénal visée dans les citations délivrées ultérieurement aux intéressés à la requête d'Ante D... au motif qu'il y aurait eu une véritable concertation entre les organismes (dirigés par les susnommés pour réaliser les délits notamment sur les ensembles audiovisuels associés à des ordinateurs), constituent des accusations particulièrement graves qu'Ante D... a mises en oeuvre, bien qu'il ait personnellement fait l'objet de lettres de mises en garde à lui adressées par MM. A..., Z..., C... et X..., les 4, 7, 9 et 15 avril 1995 ainsi que le 15 mai 1992; qu'à cet égard il doit être indiqué qu'Ante D... ne saurait se retrancher derrière les initiatives procédurales prises par son avocat, dès lors qu'il a été personnellement avisé de la témérité de sa démarche, et que, nonobstant cet avertissement, il l'a maintenue ;
"et aux motifs que cette démarche a été réitérée à plusieurs reprises puisque d'autres poursuites ont été engagées par l'intéressé contre les susnommés ou certains d'entre eux à raison des mêmes faits devant les tribunaux de grande instance de Bobigny et Créteil ;
"alors, d'une part, que la Cour ne pouvait, sans se contredire, considérer que, d'une part, Ante D... avait agi de bonne foi lorsqu'il avait reproché aux fabricants de téléviseurs et aux représentants des syndicats professionnels le délit de contrefaçon en se fondant sur le dépôt à l'INPI sous forme secrète de deux modèles représentant des douilles de blindages pour prises électroniques pour la vidéo, la télédiffusion et les télécommunications, et, d'autre part, affirmer qu'il n'était pas de bonne foi lorsqu'il avait dénoncé l'association de malfaiteurs car, il apparaît, s'agissant de l'usurpation de titres, que les documents remis à l'INPI ne constituaient pas des titres protégés ;
"alors, d'autre part, que le demandeur avait fait valoir qu'il avait donné des instructions à son avocat d'introduire des actions en son nom; que son avocat avait retenu au vu de la loi un certain nombre de qualifications; qu'après avoir reçu un certain nombre de lettres de mises en garde, les défendeurs au pourvoi qui se sont constitués partie civile contre lui pour dénonciation calomnieuse, une explication a eu lieu entre Ante D... et son avocat; qu'ainsi son avocat exposait à son client que l'infraction prévue par l'article 265 du Code pénal était un délit; qu'en aucun cas il ne s'agissait d'un crime ; que de nouvelles citations ont alors été délivrées aux adversaires en précisant avec exactitude l'association en matière de fraude informatique au sens de la loi n° 88-19 du 5 janvier 1988, articles 462-2 et suivants du Code pénal; qu'ainsi les 2, 3 et 9 juin 1992, ont été délivrées de nouvelles citations; que les parties civiles ne peuvent aujourd'hui soutenir qu'en dépit de leurs mises en garde, Antoine D... n'a pas fait le nécessaire en demandant à son avocat de modifier les incriminations dans ses citations et de se préoccuper uniquement de la contrefaçon de ces créations, en utilisant les textes de loi les plus précis possibles; que la Cour ne pourra que constater les rectifications qui ont été effectuées à la requête d'Ante D... auprès de son avocat; que les juges du fond, en affirmant qu'Ante D... ne saurait se retrancher derrière les initiatives procédurales prises par son avocat, dès lors qu'il avait été personnellement avisé de la témérité de ses démarches, sans rechercher si le fait qu'Ante D..., après avoir reçu des avertissements, ait été trouver son avocat, qui avait modifié les qualifications retenues en transformant l'association de malfaiteurs en entente concernant la fraude informatique n'établissant pas sa bonne foi, n'ont pas répondu à un chef péremptoire des conclusions du demandeur ;
"alors, de troisième part, qu'en n'examinant pas de façon précise les faits visés à la deuxième branche, les juges du fond ont insuffisamment motivé leur décision ;
"alors, enfin, que l'intention d'un prévenu doit s'apprécier au jour de la commission des faits qui lui sont reprochés; que les juges du fond ne pouvaient donc tenir compte de poursuites ultérieures pour apprécier la bonne foi d'Ante D... dans la poursuite des faits qu'il reprochait aux actuelles parties civiles lors de l'instance qui a abouti à l'arrêt du 14 mai 1993 ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 3 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, de l'article 373 du Code pénal, de l'article 472 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du même Code ;
"en ce que la décision attaquée a refusé de tenir compte des dommages-intérêts auxquels Ante D... avait déjà été condamné au titre de l'article 472 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs que les sommes demandées à titre de réparation de dommages causés par l'infraction de dénonciation calomnieuse sont distinctes de celles qui ont été précédemment allouées à MM. A..., X..., C... et Z... à l'occasion des poursuites alors dirigées à leur encontre, sur le fondement des dispositions de l'article 472 du Code de procédure pénale pour procédure abusive ou téméraire ;
"alors que le même préjudice ne peut être réparé deux fois; que si l'action civile exercée à l'occasion d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse et l'action en dommages-intérêts pour abus d'exercice de l'action publique ont des fondements différents, les juges du fond ont l'obligation, lorsque les deux actions sont introduites, de préciser en quoi le préjudice résultant des deux fautes est différent ;
que l'arrêt attaqué, en se contentant d'affirmer que les sommes demandées à titre de réparation du dommage causé par l'infraction de dénonciation calomnieuse sont distinctes de celles qui ont été précédemment allouées à MM. A..., X..., C... et Z... à l'occasion des poursuites alors dirigées à leur encontre sur le fondement des dispositions de l'article 472 du Code de procédure pénale pour procédure abusive et téméraire , et n'en n'indiquant pas en quoi les préjudices réparés dans l'un et l'autre cas sont différents, n'a pas légalement motivé sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit de dénonciation calomnieuse dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation de l'indemnité propre à réparer le dommage résultant de l'infraction qui ne se confond pas avec celui dont la réparation peut être demandée sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire.
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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