Cour de cassation, 17 mai 1994. 94-80.485
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.485
Date de décision :
17 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 14 décembre 1993, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'escroquerie, faux en écriture privée et usage, et violation de sépulture, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 mars 1994, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'après avoir entendu M. Barrois président, en son rapport, Me Carlier avocat de René X... en ses observations sommaires, le ministère public a été entendu en ses réquisitions, de sorte que l'arrêt, qui n'établit pas que le conseil de X... ait eu la parole en dernier, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation, la personne mise en examen doit avoir la parole la dernière lorsqu'elle est présente aux débats ; qu'il en est de même de son conseil dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'ont été entendus successivement "M. Barrois, président, en son rapport, Me Carlier, avocat de René X... en ses observations sommaires, le ministère public en ses réquisitions" ;
Mais attendu qu'il en résulte que le ministère public a eu la parole en dernier et qu'ainsi la chambre d'accusation a méconnu le texte et les principes ci-dessus rappelés ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen de cassation proposé,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 14 décembre 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
Vu l'article 609-1 du Code de procédure pénale ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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