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Cour de cassation, 16 mai 1995. 92-20.530

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.530

Date de décision :

16 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alain Y..., 2 / Mme Annie-Marie, Andrée Y..., demeurant tous deux Labegude à Aubenas (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de M. François X..., demeurant hôtel-restaurant "Ranon", route nationale 7 à Piolenc (Vaucluse), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 mai 1992) d'avoir rejeté leur demande en réduction du prix, pour dol, du fonds de commerce qu'ils avaient acquis de M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions des articles 12 et suivants de la loi du 29 juin 1935 n'excluent pas l'application de celles de l'article 1116 du Code civil, lorsque les omissions ou inexactitudes incriminées sont délibérées ; qu'en énonçant que les éventuelles inexactitudes de l'acte de cession seraient insuffisantes à caractériser le vice du consentement et ouvriraient seulement droit à l'action prévue par les articles précités de la loi du 29 juin 1935, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'acte de cession, en cela dénaturé, ne fait aucune mention d'un quelconque visa ou paraphe des livres comptables dans les conditions de l'article 15 de la loi du 29 juin 1935 ; et alors, enfin, qu'en l'état de la discordance considérable entre le chiffre précis du bénéfice de l'exercice 1988 mentionné à l'acte et celui de la même année révélé par le comptable de l'entreprise et déclaré le 2 mai 1989, il appartenait aux juges de se prononcer sur le caractère volontaire de pareille anomalie et, dans l'affirmative, de rechercher si la circonstance avait été de nature à tromper les acheteurs sur la valeur réelle du fonds ; qu'en omettant de le faire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a énoncé à juste titre que de simples omissions ou inexactitudes figurant dans l'acte de cession d'un fonds de commerce, quand bien même elles seraient délibérées, ne peuvent être constitutives d'un dol au préjudice de l'acquéreur que si ce dernier établit qu'en leur absence il n'aurait pas contracté ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a nullement énoncé que l'acte de cession attestait du visa ou du paraphe, par les acquéreurs, des livres comptables dans les conditions prévues par la loi ; Attendu, enfin, qu'en retenant que les mentions de l'acte de vente relatives au chiffre d'affaires de l'exercice 1988, en chiffres ronds, et au bénéfice qui en découlait ne pouvaient être considérées, même par un acquéreur peu averti, que comme le résultat d'une estimation ou d'une approximation, ce qui excluait toute intention frauduleuse, la cour d'appel a écarté l'éventualité du caractère volontaire de l'anomalie invoquée, ce qui rendait sans objet une quelconque recherche sur son caractère dolosif ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-16 | Jurisprudence Berlioz