Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-43.672
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.672
Date de décision :
18 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Andora France, dont le siège est ... (3e),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de Mme Christiane X..., demeurant ... (12e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mmes Marie, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 25 mars 1988), que Mme X..., engagée en qualité de secrétaire administrative le 5 septembre 1977 par la société Andora France, a été licenciée le 29 juin 1984, pour faute grave, après avoir été mise à pied à titre conservatoire à compter du 18 juin 1984 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la faute grave n'était pas caractérisée et de l'avoir condamnée à payer à la salariée les indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il est de jurisprudence constante que les injures et les violences exercées par un salarié sur son lieu de travail constituent une faute grave rendant impossible la continuation du contrat de travail, même pendant le temps limité du préavis, et qu'en retenant le fait que M. Jacques Y... ait provoqué en partie la réaction agressive de la salariée constituait une circonstance atténuante de son comportement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'attitude agressive reprochée à la salariée avait été provoquée en partie par un autre salarié, qui contrairement aux allégations de l'employeur, avait démissionné pour une toute autre raison que l'altercation, la cour d'appel a pu décider que les faits ne caractérisaient pas la faute grave privative des indemnités de rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Andora France, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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