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Cour de cassation, 05 juin 2019. 18-16.772

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.772

Date de décision :

5 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10330 F Pourvoi n° C 18-16.772 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société AIG EUROPE LIMITED, société de droit étranger, dont le siège est [...] (Royaume-Uni), anciennement dénommée Chartis Europe Limited, ayant un établissement [...] , 2°/ la société O-I MANUFACTURING France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Le Club des vignerons, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée BSN Glasspack, 2°/ au groupement Domaine de Mermian, groupement foncier agricole, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés AIG EUROPE LIMITED et O-I MANUFACTURING France, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Le Club des vignerons ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux sociétés AIG EUROPE LIMITED et O-I MANUFACTURING France du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le groupement foncier agricole Domaine de Mermian ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés AIG EUROPE LIMITED et O-I MANUFACTURING France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés AIG EUROPE LIMITED et O-I MANUFACTURING France. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société O-I MANUFACTURING FRANCE à payer à la société LE CLUB DES VIGNERONS la somme de 436.979 € en réparation de la perte financière subie, et de 119.164,33 € au titre du préjudice direct, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2011, et d'AVOIR débouté la société O-I MANUFACTURING FRANCE de sa demande de fixation à 38.059 € de sa créance au titre du refus de tri des bouteilles et de compensation avec les sommes allouées à la société LE CLUB DES VIGNERONS ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les demandes de la SASU LE CLUB DES VIGNERONS Aux termes de l'article 1245 du code civil (anciennement 1386-1), le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit on non lié par un contrat à la victime. L'article 1245-1 du code civil précise que les dispositions du chapitre consacré à la responsabilité du fait des produits défectueux s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne, et s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret (soit 500 €), qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux. Il ressort de la lecture de ce dernier texte que, contrairement aux dispositions de l'article 9 de la directive 85/374 transposée en droit français sous les n° 1245 et suivants du code civil, le législateur français n'a pas distingué les biens destinés à l'usage ou à la consommation privée de ceux destinés à un usage professionnel (que la directive exclut du bénéfice de ses dispositions). En l'espèce, il est incontesté que, courant octobre 2005, la société O-1 MANUFACTURING, spécialisée dans la fabrication de bouteilles en verre, a détecté des anomalies dans certaines des bouteilles qu'elle avait produites et qui étaient destinées à la commercialisation de vin, ni que ces anomalies étaient susceptibles de donner naissance à des débris de verre à l'intérieur desdites bouteilles ainsi qu'elle le précisait elle" même dans son courrier du 27 octobre 2005 ("Le défaut verrier constaté s'avère susceptible de donner naissance à des débris de verre de taille de quelques millimètres voire plus. Aussi, dans ces conditions, quand bien même le risque semble minime, nous ne pouvons exclure la possibilité de dommages corporels liés à l'éventuelle ingestion de débris de verre"). Il n'est pas plus contesté que la SASU LE CLUB DES VIGNERONS, à laquelle la société O-I MANUFACTURING avait vendu des bouteilles ainsi défectueuses, les avaient déjà remplies de vin et livrées à ses clients, ni que, sur son information, la SASU a procédé au blocage dans ses locaux de bouteilles qui n'avaient pas encore été livrées et au rappel auprès de ses propres clients des lots qu'elle leur avait livrés. Il est ainsi suffisamment établi que les défauts affectant les bouteilles de verre étaient de nature à affecter le vin qu'elles devaient contenir, et que la mévente des bouteilles en résultant, consécutive au caractère impropre à la consommation de ce vin, relevait des dispositions légales sus-rappelées dès lors au surplus que l'activité de la SASU LE CLUB DES VIGNERONS est de vendre du vin contenu dans des bouteilles et non pas de vendre des bouteilles. Il ressort des pièces produites par les parties que, le 26 octobre 2005, la société O-I a informé la SASU LE CLUB DES VIGNERONS du fait que des défauts affectaient les lots de fabrication verriers n° 430 et 438 de son usine de Vayres portant sur des bouteilles de type "Bordelaise Caractère" et lui demandait de bloquer toutes les bouteilles relevant de ces lots. Il ressort également des différents échanges de correspondance d'une part que la SASU a pu, à partir des éléments qui lui étaient fournis, déterminer qu'en ce qui la concernait elle avait reçu 17 palettes de bouteilles, soit au total 22.746 bouteilles, issues du lot n° 438, et d'autre part que, lors des opérations d'embouteillage, elle avait mélangé ces bouteilles défectueuses avec d'autres également vendues par la société O I mais provenant d'autres usines ; qu'ainsi notamment une partie des 57.000 bouteilles livrées à la Centrale Leclerc (dont il s'avère qu'elles l'ont été pour le compte du GFA Domaine de Mermian) faisaient partie des bouteilles défectueuses. Il n'est pas contesté par la société O I qu'en ce qui concerne la SA LE CLUB DES VIGNERONS, elle a, suite au courrier du 26 octobre 2005, bloqué dans ses entrepôts de Vendres 62.280 bouteilles pleines et prêtes à être livrées, et a reçu en retour de la plate-forme Scanormande 18.400 autres bouteilles elles aussi susceptibles d'être défectueuses suite au rappel auquel elle avait procédé. La société O-I ne peut pas sérieusement reprocher à la SASU LE CLUB DES VIGNERONS de ne pas avoir fait procéder à une analyse du vin contenu dans toutes les bouteilles pour soutenir que la preuve du dommage n'est pas établie. En effet la société O-I, ainsi que rappelé ci-dessus, a elle-même admis que le vin contenu dans les bouteilles défectueuses ne devait pas être consommé. D'autre part, l'atteinte potentielle au vin contenu dans les milliers de bouteilles livrées ou en voie de l'être parmi lesquelles plus de 22.000 étaient défectueuses justifie les mesures de blocage et de rapatriement réalisées qui constituent à elles seules une partie du préjudice subi par l'intimée en lien direct avec le caractère impropre à la consommation du vin contenu dans les bouteilles effectivement défectueuses dès lors que le simple risque de contamination du vin rendait l'immobilisation de toutes les bouteilles aussi nécessaire que si la contamination était avérée. La société O-I par ailleurs ne conteste pas que le blocage des 62.280 bouteilles prêtes à être livrées a amené la SASU LE CLUB DES VIGNERONS, pour satisfaire les attentes de son client, à lui livrer à la place d'autres bouteilles d'un vin de qualité supérieure tout en lui accordant une remise qui a impacté sa marge commerciale, ni que les rappels auxquels l'intimée a procédé ont nécessairement terni son image auprès de ses clients. Pour s'opposer à la demande d'indemnisation de la SASU LE CLUB DES VIGNERONS, la société O-I invoque les dispositions de l'article 1245-12 du code civil au termes desquelles la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée compte-tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable. Elle lui reproche d'avoir refusé les opérations de tri des bouteilles qu'elle se proposait de réaliser, et ajoute que ces opérations auraient permis de mettre de côté 400 bouteilles défectueuses et de remettre en commercialisation les 58.800 bouteilles "sauvables" dès lors que, selon les étiquettes, le vin était consommable dans les deux ou trois ans. Il est établi en effet que, par courrier du 26 décembre 2005, la société O-I a proposé de procéder au tri des 62.280 bouteilles en stock au dépôt de Vendres "pour remise à disposition"en indiquant : -« un premier tri se fera par origines verrières. Seules les bouteilles issues de l'usine de Vayres seront examinées pour élimination du défaut « bouillon de chargement », -les bouteilles issues des autres provenances vous seront renvoyées dans les meilleurs délais, - les bouteilles seront reconditionnées dans leurs cartons d'origine ou en cartons neufs que vous nous fournirez lors du chargement du stock, -les cartons ouverts, avec précaution, au cutter, seront rescotchés avec du scotch transparent, - délai maxi fin de chantier : 3 semaines après la réception des bouteilles, -nous reprendrons contact avec vous début janvier concernant le stock des 18.400 bouteilles retour LECLERC pour lesquelles une destruction est envisagée ». Il convient de relever que les affirmations de la société O I selon lesquelles ces opérations auraient permis de mettre de côté 400 bouteilles ne s'appuient sur aucun élément tangible concernant ce chiffre alors au surplus qu'elle n'a jamais contesté que le nombre de bouteilles défectueuses livrées à la SASU s'élevait à 22.746. Le chiffre de 58.800 bouteilles "sauvables" (qui ne correspond pas à la différence entre 62.280 et 400...) n'est pas plus justifié. Il n'est pas contesté par la SASU LE CLUB DES VIGNERONS qu'elle a refusé qu'il soit procédé à ces opérations de tri dès le 30 décembre 2005. Toutefois, ce refus ne constitue pas une faute au sens de l'article 1245-12 dès lors d'une part que la proposition concernant les bouteilles défectueuses était plus que vague (aucune indication n'étant donnée quant aux modalités d'élimination du défaut) et d'autre part que l'intimée justifie du fait qu'elle n'était plus susceptible de vendre les bouteilles issues d'autres provenances que l'usine de Vayres dans la mesure où les 62.280 bouteilles étaient toutes destinées à son client LECLERC dans le cadre des ventes de fin d'année, client auquel elle avait en remplacement et en urgence livré d'autres bouteilles et pour lequel elle s'est dès le début de l'année 2006 réapprovisionnée de manière à satisfaire ses demandes et ne pas perdre sa clientèle. La SASU LE CLUB DES VIGNERONS demande l'indemnisation de la perte de chiffre d'affaires subie du fait de la perte de confiance des enseignes de la grande distribution LECLERC et LEADER PRICE qui constituent une part importante de sa clientèle au cours des années 2006 et 2007, et du préjudice subi du fait du retour et du blocage des produits. Il ressort du rapport d'expertise de Monsieur J..., dont les constatations ne sont pas critiquées par les parties, que la SASU a subi une baisse très nette de chiffre d'affaires dans ses relations avec la centrale LECLERC et avec la centrale DLP en 2006 et 2007, et que par contre, avec la centrale BAUD, le chiffre d'affaires a augmenté en 2006 par rapport à 2005 pour ne diminuer qu'en 2007. La baisse de 50 % du chiffre d'affaires total de la SASU au cours des deux années suivant le sinistre a nécessairement en grande partie pour origine le blocage et le rappel des bouteilles auxquels la SASU LE CLUB DES VIGNERONS a dû procéder dès lors que cette baisse est enregistrée principalement avec les centrales d'achats concernées par ces mesures. Après analyse des documents justificatifs produits par la SASU, l'expert conclut que la perte totale du chiffre d'affaire avec les centrales LECLERC et DLP en lien avec le sinistre s'élève à 3.286.790 €, que le taux de marge brute moyen résultant du compte analytique s'établit à 28,72 %, et propose de retenir un taux de frais proportionnels à 15,425 % pour tenir compte du fait que la diminution du chiffre d'affaires est partiellement dû au sinistre. Il évalue en conséquence le préjudice subi par la SASU à 436.979 €, somme qu'il convient de retenir ainsi que l'a fait à juste titre le tribunal. L'expert a également retenu au vu des pièces justificatives produites que le retour des bouteilles et le stockage dans le dépôt de Vendres avaient entraîné pour la SASU un préjudice direct de 119.164,33 €. Sur ce point également, la société O-I conteste le montant ainsi retenu au motif que seules 400 bouteilles auraient dû être bloquées au lieu des 62.280, ce dont elle ne justifie pas, alors même au surplus que c'est à sa demande que la SASU a procédé au blocage des bouteilles encore en stock chez elle et au rappel de celles qui avaient été livrées. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la SASU sur ce point. La confirmation des condamnations prononcées au fond au profit de la SASU LE CLUB DES VIGNERONS justifie la confirmation de celle prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes en paiement de la SASU LE CLUB DES VIGNERONS n'ayant été formalisées que dans les assignations délivrées les 17 et 25 février 2011, c'est à tort que les premiers juges ont condamné la société O-I à verser les intérêts au taux légal calculés sur les sommes allouées à compter de l'assignation en référé. Le jugement doit être infirmé sur ce point et la société O I sera condamnée verser les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2011. La cour relève que, nonobstant l'intervention volontaire de la SA AIG EUROPE LIMITED dans la procédure aux côtés de son assurée la société O I, la SASU LE CLUB DES VIGNERONS n'émet aucune prétention à son encontre » ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « La STE OMANUFACTURING FRANCE conteste la validité des demandes d'indemnisation économiques fondées sur les ART. 1386-1 et suivants du code civil. L'indemnisation consécutive aux ART. 1386-1 et suivants du code civil concerne la réparation des produits autres que le produit défectueux. L'indemnisation exclut toute indemnisation purement économique. Cependant, les dispositions de l'ART. 1386-1 8° du Code Civil confirme bien que le producteur reste responsable des conséquences de sa faute. La notion de conséquence est par essence non limitative. L'Ordonnance de référé du 30 Juin 2008 a ordonné une expertise pour cette affaire avec pour mission essentielle pour l'Expert d'évaluer le dommage économique subi. Cette Ordonnance a été confirmée par Arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier. II convient donc de débouter la STE O-I MANUFACTURING FRANCE de son argumentation développée à ce titre. Sur la perte financière : L'Expert précise dans son rapport que l'année 2005 - année du sinistre - le chiffre d'affaires de la STE LE CLUB DES VIGNERONS n'a pas été affecté. Par contre les années 2006 et 2007 ont vu une baisse sérieuse du chiffre d'affaires. Cette baisse du chiffre d'affaires a été déterminée par l'Expert. Cette baisse significative du chiffre d'affaires a été fortement ressentie dans les relations d'affaires avec les Supermarchés LECLERC et DLP mais sans conséquence sur BAUD. L'Expert mentionne que cette diminution du chiffre d'affaires est due partiellement au sinistre intervenu. Il ne donne pas d'éléments pouvant justifier d'une autre cause. Il convient donc' d'arrêter la perte nette au montant déterminé par l'Expert, soit la somme de QUATRE CENT TRENTE SIX MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS [436 979 €] et de dire que les conséquences ont été sans effet à partir de l'année 2008 » ; 1°) ALORS QUE la faute de la victime constitue une cause d'exonération, à tout le moins partielle, de la responsabilité du producteur du fait de la commercialisation d'un produit défectueux ; qu'en l'espèce, la société O-I MANUFACTURING et son assureur faisaient valoir (leurs conclusions d'appel, not. p. 35 à 39) que la société LE CLUB DES VIGNERONS avait commis une faute ayant contribué à la survenance des préjudices dont elle demandait l'indemnisation en refusant la proposition qui lui avait été faite en fin d'année 2015 de procéder au tri des bouteilles afin d'isoler celles affectées d'un défaut de fabrication ; que, pour dire que ce refus était légitime et écarter toute faute de la société LE CLUB DES VIGNERONS, la cour d'appel a retenu que la proposition de la société O-I MANUFACTURING était vague (aucune indication n'étant donnée quant aux modalités d'élimination du défaut) et que la société LE CLUB DES VIGNERONS justifiait que les 62.280 bouteilles litigieuses étaient toutes destinées à son client LECLERC dans le cadre des ventes de fin d'année, client auquel elle avait en remplacement et en urgence livré d'autres bouteilles et pour lequel elle s'était dès le début de l'année 2006 réapprovisionnée de manière à satisfaire ses demandes et ne pas perdre sa clientèle ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à écarter le caractère fautif du refus de la société LE CLUB DES VIGNERONS de faire réaliser les opérations de tri de ses bouteilles, lesquelles auraient permis d'éviter ou à tout le moins de réduire le préjudice commercial subséquent de la société LE CLUB DES VIGNERONS auprès de ses clients, la cour d'appel a privé sa décision au regard des articles 1386-1 et 1386-12 du code civil (nouveaux articles 1245 et 1245-12 du code civil) ; 2°) ALORS QUE les exposantes faisaient valoir (leurs conclusions d'appel, p. 21) que Monsieur G..., expert du cabinet CPA Experts, avait mis en évidence, dans une note du 8 février 2010, une baisse du chiffre d'affaires de la société LE CLUB DES VIGNERONS avec le client LECLERC dès le mois d'août 2005, soit avant la survenance des désordres litigieux, et soulignaient que l'expert n'avait pas répondu à cette note qui démontrait l'absence de lien de causalité entre le défaut affectant certaines des bouteilles livrées et le préjudice commercial invoqué par le CLUB DE VIGNERONS ; qu'en validant le rapport d'expertise judiciaire sans répondre à ce moyen ni examiner la note de l'expert G..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, EN OUTRE, QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 21, 6ème §), les exposantes faisaient valoir que l'expert judiciaire avait commis une erreur de calcul en ayant calculé le préjudice économique de la société LE CLUB DES VIGNERONS sur la base d'une perte de chiffre d'affaires en 2007 alors que ce chiffre d'affaires avait augmenté entre 2006 et 2007, et en déduisaient qu'il convenait de retrancher la somme de 101.120 € de la perte subie auprès du client LECLERC, ce qui conduisait à une perte de chiffre d'affaires de 3.185.667 € et non de 3.286.790 € ; soit un préjudice de 423.534 € au lieu de 436.797 € ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les moyens et prétentions des parties, tels qu'ils résultent de leurs conclusions ; qu'en l'espèce, les sociétés O-I MANUFACTURING FRANCE et AIG EUROPE LIMITED contestaient les conclusions de l'expert judiciaire Monsieur J..., sur le calcul du préjudice subi par la société LE CLUB DES VIGNERONS auprès du client LECLERC (leurs conclusions, p. 21), et en ce qu'il n'avait pas répondu à la note financière établie par Monsieur G... le 8 février 2010, ni à la question n°7 de leur dire n°5 sur l'estimation de la perte de chiffre d'affaires alléguée par la société LE CLUB DES VIGNERONS (p. 21-22) ; qu'en énonçant que les constatations de l'expert judiciaire n'étaient pas contestées par les parties, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposantes et méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

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