Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 octobre 1993. 91-17.674

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.674

Date de décision :

13 octobre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. René X..., demeurant ..., 2 ) Mme Marie-France X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit : 1 ) de M. René Y..., demeurant ..., 2 ) de M. Christian A..., demeurant ..., 3 ) de Mme Annie A..., née Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 661 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mai 1991), que les époux X... et les époux A... sont propriétaires de fonds contigus ; que les époux X... ont demandé la démolition d'un mur de soutènement construit par les époux A... sur la ligne divisoire des propriétés en soutenant que cette construction empiétait sur leur terrain ; que les époux A... se sont opposés à cette prétention en invoquant le caractère mitoyen du mur ; Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande et décider que le mur est mitoyen, l'arrêt retient que les époux X..., en faisant l'acquisition de leur lot, ont accepté, en connaissance de cause, le risque qu'entraînait pour eux l'aménagement de la parcelle inférieure et que le mur de soutènement édifié par les époux A... aux frais de ceux-ci devrait rester la propriété du fonds X... qui en profite ; que, toutefois, par suite de la mitoyenneté que les époux A... admettent dans leurs écritures et qui ne peut qu'être constatée, le mur, implanté sur la ligne divisoire, n'empiète pas sur la propriété des époux X... ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les époux X... avaient donné leur accord pour cette construction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y... et les époux A..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-10-13 | Jurisprudence Berlioz