Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/82120
N° Portalis 352J-W-B7I-C6VC3
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me HUET
CE Me TRONCQUEE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 février 2025
DEMANDERESSE
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 1]
domiciliée : chez DM GESTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0351
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AU CROISSANT D’OR
RCS de PARIS 801 361 809
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2123
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 07 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 19/10/22, le tribunal judiciaire de Paris a fait interdiction à la SARL AU CROISSANT D’OR de réaliser toute activité de cuisson dans le local dont elle est locataire jusqu’à transmission au syndicat des copropriétaires d’un devis de mise en conformité des installations de filtrage et d’extraction d’air à la réglementation applicable, sous astreinte.
Par acte d’huissier du 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic la SAS DM GESTION, a fait assigner la SARL AU CROISSANT D’OR aux fins de :
- liquider l’astreinte,
- la condamner à payer 7 000 euros à ce titre,
- fixer une nouvelle astreinte de 2 000 euros par infraction constatée par huissier pendant une durée d’un an,
- la condamner à lui rembourser les frais de constats, soit 2 420,46 euros,
- la condamner à lui payer 3 000 euros de frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 7 janvier 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La juge refuse le renvoi sollicité par la défenderesse vu les courriers adressés par la demanderesse avec les pièces suffisamment tôt pour lui permettre de s’organiser ou de faire part d’une difficulté.
Le syndicat des copropriétaires se réfère à son assignation et maintient ses demandes. Il explique qu’il y a déjà eu une liquidation d’astreinte, qu’il ressort de 7 constats que la défenderesse continue son activité. Il indique que la défenderesse a adressé des devis le 23/11/24, postérieurement aux constats, et que la locataire a demandé l’inscription des travaux à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Elle considère qu’il n’y a aucune impossibilité d’exécution puisque le titre exécutoire précise que l’obligation incombe à l’exploitant.
La SARL AU CROISSANT D’OR explique avoir racheté le fonds de commerce à un restaurant qui exploitait dans les lieux dans les mêmes conditions, qu’elle a effectué des travaux en décembre 2022, qu’elle est d’accord pour faire les travaux et qu’elle a communiqué un 2ème devis en novembre. Elle sollicite la modulation de l’astreinte et fait valoir une impossibilité d’exécution puisque seul le propriétaire des lieux peut faire les travaux et demander leur inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale.
La juge autorise la production en cours de délibéré par la défenderesse des échanges entre le demandeur et la propriétaire avant le 28/01, des observations en réplique de la demanderesse pour le 04/02 et une énième réplique en défense pour le 11/02.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
Par mail du 28/01, le conseil de la défenderesse a fait parvenir une note en délibéré accompagnée de 9 pièces dont 7 pièces d’échanges de courriers, faisant valoir les devis qu’elle a fournis et l’impossibilité d’exécution des travaux qui impliquent l’accord des copropriétaires et qui doivent être sollicités par la propriétaire, ainsi que le comportement du syndicat des copropriétaires alors que l’exécution des travaux nécessite sa coopération.
Par message RPVA du 31/01, le conseil du demandeur a fait parvenir ses observations, relevant avoir informé le 20/11/24 son confère sur la nécessité de la demande d’inscription par le propriétaire, avec un dossier complet puisqu’il manquait des éléments sur les qualifications des entreprises et leurs assurances, sans aucune démarche justifiée en ce sens.
MOTIFS DE LA DECISION
Les notes et pièces parvenues en cours de délibéré, autorisées à l’audience et communiquées contradictoirement, seront déclarées recevables conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation.
Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Il en résulte que la liquidation de l'astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté.
L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
Le caractère personnel de l’astreinte s’oppose à ce que deux débiteurs d’une obligation prononcée sous astreinte soient condamnés in solidum ou solidairement (2e Civ., 10 janvier 2013, pourvoi n° 11-26.483, 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 18-10.285).
Par ordonnance de référé du 19/10/22, le tribunal judiciaire de Paris a fait interdiction à la SARL AU CROISSANT D’OR de réaliser toute activité de cuisson dans le local dont elle est locataire jusqu’à transmission au syndicat des copropriétaires d’un devis de mise en conformité des installations de filtrage et d’extraction d’air à la réglementation applicable, prévoyant notamment l’installation de filtres à graisses sur les hottes d’extraction et le raccordement du système d’extraction d’air de la cuisine à un réseau distinct du réseau de cheminée desservant les parties privatives de l’immeuble, sous astreinte de 1000 euros par manquement constaté par huissier.
Cette ordonnance a été signifiée le 9 novembre 2022 et par jugement rendu le 21 décembre 2023, la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a liquidé l’astreinte à 3 000 euros et fixé une nouvelle astreinte de 1 000 euros par infraction constatée par huissier pendant une durée d’un an.
Ce jugement est assorti de l’exécution provisoire et revêtu de la formule exécutoire et l’astreinte a commencé à courir dès le 21 décembre 2023 jusqu’au 21 décembre 2024 conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’ordonnance imposant l’obligation étant déjà exécutoire.
S’agissant d’une interdiction de faire, la charge de la preuve de son inexécution repose sur le syndicat des copropriétaires, conformément à l’article 1353 du code civil tandis que la preuve de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère incombre à la SARL AU CROISSANT D’OR.
Il y a lieu de préciser qu’il n’est fait interdiction à la SARL AU CROISSANT D’OR de réaliser des acitivtés de cuisson que jusqu’à la production d’un devis et non jusqu’à la réalisation des travaux qui incombent évidemment au propriétaire des lieux qui doit solliciter l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires le cas échéant.
Or, si les précédents devis ne peuvent être retenus puisqu’ils avaient été écartés par le précédent jugement, le syndicat des copropriétaires produit deux devis datés des 20 mars 2024 et 18 octobre 2024 conformes aux prescriptions de l’ordonnance puisqu’ils prévoient un changement de hotte et de filtre et la création d’une extraction extérieure.
Toutefois, ces devis n’ont été fournis que par mail du 13 novembre 2024 et ce n’est donc qu’à compter de cette date que la SARL AU CROISSANT D’OR justifie avoir exécuté son obligation qui l’exonère de l’astreinte encourue en transmettant les devis.
Ainsi, les 7 constats d’huissier étant antérieurs à la cause d’exonération de l’astreinte, ils caractérisent 7 activités de cuisson et donc 7 manquements constatés entraînant la liquidation de l’astreinte.
L’astreinte sera liquidée à 7000 euros et la SARL AU CROISSANT D’OR sera condamnée à payer cette somme.
Sur la demande de fixation d’astreinte
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après une astreinte provisoire, pour une durée déterminée et son taux ne peut jamais être modifié en vertu des articles L. 131-2 et L. 131-4.
En l’espèce, la SARL AU CROISSANT D’OR a transmis les devis correspondant aux prescriptions de l’ordonnance de référé et il ne lui appartient pas d’exécuter elle-même les travaux ni d’en solliciter l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires.
L’astreinte ne courrant que jusqu’à transmission de ces devis, il n’y a pas lieu d’en prononcer une nouvelle puisque la SARL AU CROISSANT D’OR a exécuté la part qui lui incombe.
La demande de fixation d’une nouvelle astreinte sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL AU CROISSANT D’OR qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés dans la présente procédure et notamment les frais de constats d’huissier qui constituent des frais irrépétibles. La SARL AU CROISSANT D’OR sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE recevables les notes et pièces communiquées en cours de délibéré par mail du 28/01/25 et par message RPVA du 04/02/25,
LIQUIDE l’astreinte à la somme de 7 000 euros,
CONDAMNE la SARL AU CROISSANT D’OR à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic la SAS DM GESTION, la somme de 7 000 euros au titre de l’astreinte liquidée,
REJETTE la demande de fixation d’une nouvelle astreinte,
CONDAMNE la SARL AU CROISSANT D’OR à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic la SAS DM GESTION, la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les coûts des constats d’huissier,
CONDAMNE la SARL AU CROISSANT D’OR aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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