Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 30 MAI 2023 à
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
la SELARL 2BMP
FCG
ARRÊT du : 30 MAI 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/01652 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMFY
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 19 Avril 2021 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.R.L. ENTREPRISE [J] & FILS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Georges PIRES de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [R] [C]
né le 03 Septembre 1968 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 1er mars 2023
Audience publique du 07 Mars 2023 tenue par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 30 Mai 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [C] a été engagé le 2 avril 2002 par la SARL [J] et fils en qualité de conducteur d'engins, niveau 2, position 2, de la convention collective des travaux publics, d'abord selon contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité puis, à compter du 31 juillet 2002, selon contrat à durée indéterminée.
Par courrier du 30 août 2018, la SARL [J] et fils a convoqué M. [R] [C] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, lui confirmant la mise à pied qui lui avait été notifiée oralement le lundi 27 août 2018. L'entretien préalable a eu lieu le 9 septembre 2018, le salarié étant assisté d'un conseiller, M. [W].
Par courrier du 3 septembre 2018, la SARL [J] et fils a notifié à M. [R] [C] son licenciement pour faute grave.
Le 16 octobre 2018, M. [R] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de contester son licenciement, le considérant comme abusif et afin de voir condamner la SARL [J] et fils aux dépens et au paiement de diverses sommes en conséquence outre un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents.
La SARL [J] et fils a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [R] [C] de ses demandes et de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes de Tours, le 19 avril 2021, a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige :
Dit et juge que le licenciement de M. [R] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamne la SARL [J] et fils à payer à M. [R] [C] :
- 10 395,05 € nets d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 15 686 € nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 481,70€ bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 448,17€ bruts d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 1144,20 € bruts de rappel de salaire sur mise à pied,
- 114,42 € bruts de congés payés afférents,
- 4 249,12€ bruts de rappel d'heures supplémentaires,
- 424,91€ bruts de congés payés afférents,
- 13 440 € nets de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 1 200 € en application de l'article code procédure civile,
Ordonne à la SARL [J] et fils de remettre à M. [R] [C] les documents suivants, conformes au jugement : un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision,
Déboute la SARL [J] et fils de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [J] et fils aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 17 mai 2021, la SARL [J] et fils a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SARL [J] et fils demande à la cour de:
Sans s'arrêter ni avoir égard aux moyens, fins et conclusions contraires,
Dire et juger l'appel interjeté par la SARL [J] et fils recevable et bien fondé.
Par conséquent,
Infirmer la décision du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a dit le licenciement de M. [R] [C] sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la SARL [J] et fils à payer à M. [R] [C] les sommes suivantes :
- 10 395,05 € nets d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 15'686 € nets indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4481,70 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 448,17 € bruts d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 1144,20 € bruts de rappel de salaire sur mise à pied,
- 114,42 € bruts de congés payés afférents,
- 4249,12 € bruts de rappel d'heures supplémentaires,
- 424,91 € bruts de congés payés afférents,
- 13 440 € nets de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
Débouter M. [R] [C] de l'intégralité de ses demandes.
Condamner M. [R] [C] à payer à la SARL [J] et fils la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [R] [C] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 15 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [R] [C], formant appel incident, demande à la cour de :
Dire et juger la SARL [J] et fils si ce n'est irrecevable en tout cas mal fondée en son appel.
L'en débouter,
En conséquence, confirmer le jugement du 19 avril 2021 en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de M. [R] [C] sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL [J] et fils au paiement des sommes de :
- 10 395,05 € nets d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 4481,70 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 448,17 € bruts d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 1144,20 € bruts de rappel de salaire sur mise à pied,
- 114,42 € bruts de congés payés afférents,
- 4249,12 € bruts de rappel d'heures supplémentaires,
- 424,91 € bruts de congés payés afférents,
- 13 440 € nets de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, condamner la SARL [J] et fils à verser à M. [R] [C] la somme de 30 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi.
Condamner la SARL [J] et fils aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
Le 27 août 2018, la SARL [J] et fils a demandé à M. [R] [C] de changer des pneus d'un semi remorque, ce que celui-ci a refusé. L'employeur, indiquant n'avoir pas d'autre travail de chauffeur de pelle à confier au salarié, lui a alors demandé de rentrer chez lui.
Le 3 septembre 2018, la SARL [J] et fils a adressé à M. [R] [C] une lettre recommandée avec accusé de réception ainsi rédigée :
« ['] Nous contestons expressément et fermement vos allégations qui, manifestement, ne visent qu'à dissimuler la réalité des faits qui se sont déroulés le lundi 27 août dernier et plus particulièrement vos actes d'insubordination dont vous êtes d'ailleurs coutumier et vos actes de violence et de menaces particulièrement virulentes à mon égard dont vous avez été l'auteur. C'est d'ailleurs en raison de ces faits que nous avons été contraints de vous notifier oralement et sur-le-champ votre mise à pied conservatoire.
Cette mise à pied conservatoire vous a été confirmée dans la lettre recommandée avec accusé de réception n°1 A 140 271 5526 1 en date du 30 août 2018 (doublée d'une lettre simple) vous convoquant un entretien préalable fixé au vendredi 7 septembre 2018 à 11 heures au siège entreprise située [Adresse 5]. Cette lettre recommandée de convocation à entretien préalable qui nous a été retournée par erreur vous a été une nouvelle fois adressée le 31 août 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception n° 1 A 073 660 3882 1 dont vous trouverez la copie en pièce jointe.
Par ailleurs, le lundi 27 août dernier, vous avez quitté l'entreprise en utilisant le véhicule technique contenant le matériel et les outils ainsi que le téléphone professionnel, privant ainsi l'entreprise de moyens techniques nécessaires à son activité sur les chantiers.
Nous constatons que, malgré notre demande de restitution adressée par courrier, vous avez délibérément gardé en votre possession ce véhicule technique, ce matériel et le téléphone professionnel.
Aussi, nous vous mettons en demeure par la présente de les restituer sans délai, en les ramenant au siège de l'entreprise aux heures d'ouverture des bureaux.
À défaut, nous serons contraints de déposer plaint auprès des services de police judiciaire. Veuillez agréer, ['] ».
La lettre de licenciement du 17 septembre 2018, qui fixe les limites du litige, énonce :
« ['] Il se trouve que, depuis de nombreux mois, nous avons eu à déplorer une très importante dégradation de votre comportement tant à l'égard de vos collègues de travail et notamment des intérimaires qu'à l'égard de votre hiérarchie et de votre direction. Concrètement, il vous est reproché le dénigrement quotidien de votre direction et de vos collègues, vos actes d'insubordination, vos propos agressifs et votre attitude d'intimidation physique à l'égard de vos interlocuteurs quels qu'ils soient.
Ce comportement a atteint son paroxysme le lundi 27 août dernier à 7h30 lorsqu'en raison de la panne survenue sur la pelle mécanique que vous conduisez habituellement, je vous ai demandé d'aider un de vos collègues qui devait changer la roue d'un véhicule semi benne. Vous avez catégoriquement refusé en arguant avec l'arrogance dédaigneuse dont vous êtes coutumier que vous étiez « chauffeur de pelle et pas mécanicien ». Je vous ai de nouveau demandé d'aider votre collègue. Mais, vous avez réitéré votre refus péremptoire en me rétorquant que puisque je ne vous donnais pas de travail de conducteur de pelle vous exigez que je vous fasse un courrier pour rentrer chez vous. J'ai bien entendu refusé dans la mesure où vos collègues avaient besoin d'aide sur les chantiers en cours pour des tâches relevant de votre mission de conducteur d'engins. C'est alors que vous vous êtes emporté et après m'avoir insulté de « branquignol », vous m'avez asséné un coup à l'épaule dont l'impact a failli me déséquilibrer. Face à la violence de votre comportement et de votre attitude menaçante à mon égard, j'ai été contraint de céder et je me suis alors rendu dans mon bureau pour rédiger un courrier que vous avez chiffonné et arraché après avoir lu que j'avais indiqué l'avoir rédigé sous la contrainte. Vous m'avez alors de nouveau invectivé violemment en me traitant encore de «branquignol ». Votre agressivité était telle que j'ai préféré retourner dans mon bureau pour mettre fin à la situation et vous laisser à votre colère incontrôlable. Vous m'y avez alors suivi et, sans y avoir été autorisé, vous vous êtes introduit dans mon bureau en claquant violemment la porte derrière vous. Vous vous êtes vivement approché de moi pour exiger que je rédige un second courrier en me bousculant et en hurlant « je vais t'en mettre une, branquignol ». De crainte que vous me portiez un autre coup, je me suis donc exécuté et je vous ai indiqué que, compte tenu des circonstances, vous pouviez rentrer chez vous en mise à pied conservatoire jusqu'à nouvel ordre. Il se trouve que cet événement particulièrement choquant qui caractérise en lui-même une faute grave en raison de votre violence et votre grave insubordination, n'est pas un cas isolé. En effet, le 30 juillet 2018 au retour de chantier, vous êtes venu m'interpeller d'une façon particulièrement impolie et brutale pour me dire que vous refusiez de travailler avec l'intérimaire remplaçant votre collègue Monsieur [D] [X] qui était malade. Là encore, vous m'avez invectivé en me disant : « si tu me laisses avec cet intérimaire, avec lui ça va pas le faire et je vais m'arrêter ». Ces faits viennent allonger la très longue liste de comportements d'insubordination et de violences verbales qui perturbent quotidiennement le fonctionnement de l'entreprise et les bonnes relations au sein des équipes, certains de vos collègues ne voulant plus travailler avec vous en raison de votre agressivité et de vos propos insultants et arrogants à leur égard. Malgré nos multiples rappels à l'ordre qui jusqu'à présent ne sont pas allés jusqu'à la sanction disciplinaire, vous n'avez jamais changé d'attitude, bien au contraire. Pire encore, malgré notre demande de restitution formulée concomitamment à la confirmation de votre mise à pied par courrier recommandé avec AR en date du 30 août 2018, vous êtes délibérément resté en possession du véhicule technique contenant l'outillage et le téléphone professionnel que vous utilisiez habituellement, privant ainsi l'entreprise des moyens techniques nécessaires à son activité. Ce n'est qu'après vous avoir adressé une seconde lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure reçue par vous le 01 septembre 2018 que vous avez enfin daigné restituer ce véhicule et le matériel qu'il contenait le 4 septembre 2018, soit 8 jours après la notification orale de votre mise à pied conservatoire. Les explications recueillies auprès de vous et les observations tout aussi virulentes de votre conseiller durant l'entretien ont confirmé que vous n'entendiez nullement changer d'attitude, ce qui, par conséquent, ne saurait modifier notre appréciation des faits qui vous ont été exposés et qui vous sont exclusivement imputables.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement ('). »
Il est donc reproché au salarié une dégradation de son comportement envers ses collègues, les intérimaires, sa hiérarchie et la direction, se manifestant par un dénigrement, des actes d'insubordination, des propos agressifs et une attitude d'intimidation physique à l'égard de ses interlocuteurs. Ce comportement aurait atteint son paroxysme le lundi 27 août 2018 avec des violences contre son employeur.
M. [R] [C] conteste les faits reprochés qui, selon lui ne sont pas étayés et ne reposent que sur les seules affirmations de l'employeur.
En ce qui concerne l'insubordination, M. [R] [C] était engagé en qualité de conducteur d'engins et il ressort de la fiche métier Pôle emploi et de la fiche du Répertoire opérationnel des métiers et des emplois que la maintenance et l'entretien général d'un véhicule technique entrent dans ses fonctions. Ainsi en refusant d'obtempérer à l'instruction de l'employeur d'aider un collègue à changer les roues d'un véhicule, M. [R] [C] a commis une faute.
En ce qui concerne le comportement de M. [R] [C] envers ses collègues et son employeur, il ressort des pièces du dossier, des attestations produites et notamment de l'enquête pénale qui a été menée à la suite de la plainte de l'employeur que M. [R] [C] est certes un très bon professionnel mais qu'il faisait preuve d'un comportement inadapté envers ses collègues.
Le comportement de M. [R] [C] est décrit dans les attestations :
- de M. [B], conducteur d'engins, qui relate que l'ambiance est plus sereine depuis le départ de M. [C] et qu'il y avait des tensions entre celui-ci et M. [J] tous les matins, « des critiques permanentes envers M. [J] mais aussi sur ses collègues de travail. Comportement sur chantier difficile, aucune solidarité. Je soutiens M. [J] sur cette démarche compliquée car cela ne pouvait plus durer que ce soit pour M. [J] mais aussi pour le reste du personnel » ;
- de M. [E], conducteur d'engins, qui, s'agissant de M. [C], atteste du « caractère assez fort. Il n'aime pas la contradiction. » ;
- de M. [K], intérimaire qui atteste qu'il était compliqué de travailler avec M. [C], qui ne « voulait jamais donner un coup de main pour le travail au sol, qui n'était pas très souriant et encore moins amical » ;
- de M. [S], ancien salarié de l'entreprise, qui atteste que M. [C] avait un caractère bien trempé, souvent insatisfait et critique envers d'autres salariés ; qu'il avait été entendu par certains collègues qu'il avait été menaçant et pouvait s'emporter facilement ;
- de M. [J], fondateur de la société qu'il a transmise à son fils, qui atteste que celui-ci ne voulait pas que M. [C] parte ailleurs compte tenu de ses capacités et du risque de détourner la clientèle et que connaissant son fils et sa grande tolérance, il pense que « pour en arriver à cette situation cela a dû déraper fortement. ».
Auditionné par la gendarmerie nationale, M. [L] a répondu comme suit aux questions posées par les militaires :
« Est-ce la première fois que vous assistez à une altercation entre les deux ' »
« Là, comme ça oui. Mais c'est souvent qu'ils se disputent verbalement. M. [C] est quelqu'un qui n'est jamais content, ça va jamais. Il râle tout le temps. Je vous précise que depuis ça, M. [C] ne travaille plus dans l'entreprise et du coup il y a plus de problème dans l'entreprise, en tout cas on les entend plus »
« M. [C] était donc une source de problème '»
« Disons que c'était un râleur, il aimait aller au clash ».
Auditionné par la gendarmerie nationale, M. [R] [C] a indiqué qu'il était arrivé vers 7h30 au travail, que son employeur lui avait dit que sa pelle était en panne et lui avait demandé de changer 4 roues sur un semi. Il lui a répondu qu'il avait des problèmes de dos, qu'il refusait et que s'il n'y avait pas de travail pour lui en tant que conducteur d'engins, il devait lui faire un papier. Il a ajouté que le ton était monté, que son employeur se promenait dans la cour, qu'il ne voulait pas lui faire de papier, qu'il « en eu marre, lui a mis la main sur l'épaule avec un peu de poigne mais sans aucune violence, qu'il s'est décalé directement, que ce geste l'a surpris car il ne m'a jamais vu comme ça et il a dû avoir peur ».
Contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, la matérialité des faits qui se sont produits le lundi 27 août 2018, fondant la mesure de licenciement, est établie.
Il apparaît que le salarié a refusé d'exécuter une tâche entrant dans le périmètre de ses fonctions et s'est montré agressif à l'égard de son employeur. Il y a lieu de retenir qu'il a mis sa main sur l'épaule de M. [J] avec poigne et que celui-ci a légitimement craint d'être frappé. Ce comportement s'analyse comme un acte de violence. Il importe peu à cet égard que le salarié ou les deux témoins n'aient vu aucune violence dans ce geste, M. [C] reconnaissant lui-même que son employeur a dû avoir peur.
Il est sans incidence sur le présent litige prud'homal que la plainte pénale de M. [J] ait été classée sans suite.
Malgré l'ancienneté du salarié et l'absence de sanction antérieure, le comportement violent de M. [R] [C] envers M. [J], le lundi 27 août 2018, commis dans un climat de critiques permanentes du salarié à l'égard de ses collègues et de son employeur, rendait impossible son maintien dans l'entreprise même durant la période de préavis.
Ce fait, à lui seul, justifie le licenciement pour faute grave.
Il s'ensuit que le licenciement pour faute grave de M. [R] [C] est fondé sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs et notamment celui concernant la réticence du salarié à restituer le véhicule et le matériel de l'employeur.
Le licenciement pour faute grave étant fondé, la mise à pied à titre conservatoire est justifiée.
Le jugement sera donc infirmé et M. [R] [C] sera débouté de l'ensemble de ses demandes afférentes au licenciement, soit celles tendant au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'un rappel de salaire sur mise à pied et congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
M. [R] [C] fait valoir qu'il était contraint chaque matin de se déplacer depuis son domicile jusqu'à l'entrepôt afin de charger le camion, mais également de prendre les consignes de la part de son employeur et qu'en revanche le soir, il repartait directement chez lui à la sortie du chantier.
La SARL [J] et fils soutient que M. [R] [C] est mal fondé en sa demande, qu'il confond temps de déplacement et temps de travail effectif, qu'il n'avait aucune obligation de passer par le siège et qu'il ne justifie pas des heures supplémentaires prétendument accomplies.
A l'appui de ses prétentions selon lesquelles il accomplissait des heures supplémentaires, M. [R] [C] produit :
- ses fiches de travail précisant le nom du client et le lieu du chantier sur lequel il se déplace;
- un récapitulatif des heures effectuées du mois de janvier 2000 au 15 septembre 2018 ;
- l'attestation de M. [X] [D] qui atteste que M. [C] était contraint de passer par le dépôt chaque matin.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.
L'employeur relève diverses erreurs dans le décompte produit mais ne verse aux débats aucun élément objectif permettant de déterminer les heures de travail effectivement accomplies par M. [R] [C]. Les attestations d'autres salariés relatives à leurs heures de travail n'ont aucun intérêt en ce qui concerne la situation personnelle de M. [R] [C].
Il ressort de l'attestation de M. [D] [X] que M. [C] était tenu de passer par le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.
Au vu des éléments produits par l'une et l'autre partie, il y a lieu de considérer que M. [R] [C] a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas donné lieu à rémunération. Il y a lieu de lui allouer à ce titre par voie de confirmation du jugement les sommes de 4249,12 euros brut, outre 424,91 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
La cour a retenu que M. [R] [C] avait effectué un grand nombre d'heures supplémentaires qui ne figurent pas sur ses bulletins de paie et qui n'ont pas été rémunérées.
Un relevé des heures accomplies était communiqué à l'employeur pour que celui-ci établisse la facturation des opérations réalisées. Il s'en évince que l'employeur s'est, en toute connaissance de cause, abstenu de rémunérer des heures de travail dont il savait qu'elles avaient été accomplies.
L'élément intentionnel du travail dissimulé est caractérisé.
L'indemnité pour travail dissimulé doit être fixée en tenant compte de l'incidence sur la rémunération du salarié des heures de travail qu'il a accomplies et qui ne lui ont pas été payées.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [R] [C] la somme de 13'440 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat :
Il convient d'ordonner à la SARL [J] et fils de remettre à M. [R] [C] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt.
Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie perdante. Il y a lieu de préciser que le sort des éventuels frais d'exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d'exécution mises en oeuvre.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 19 avril 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours mais seulement en ce qu'il a condamné la SARL [J] et fils à payer à M. [R] [C] les sommes de 10 395,05 € net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 15 686 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 481,70 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 448,17 € brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 1144,20 € brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied, 114,42 € brut au titre des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [R] [C] est justifié par une faute grave ;
Déboute M. [R] [C] de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de rappel de salaire sur mise à pied et congés payés afférents ;
Ordonne à la SARL [J] et fils de remettre à M. [R] [C] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt;
Dit n'y avoir lieu à assortir la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [J] et fils aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID