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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 02-14.571

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-14.571

Date de décision :

14 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Georges X... est décédé le 26 août 1971, laissant pour seul héritier, son petit-neveu et fils adoptif, Jean-Francis X... ; que, le 14 décembre 1999, la mère de ce dernier, Mme veuve X..., son époux étant décédé en 1980, le faisait assigner afin de voir constater l'existence du testament établi le 4 février 1968 par Georges X..., suivant lequel celui-ci lui léguait ainsi qu'à son mari, à chacun, la moitié, et en cas de décès de l'un d'eux, au survivant, la totalité de l'usufruit des biens que recueillerait son fils dans sa succession et qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation, partage de cette succession ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Jean-Francis X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 février 2002) d'avoir jugé valides les dispositions testamentaires prises par Georges X..., alors que lui-même et les légataires avaient apposé sur l'acte rédigé, le 4 février 1968, par Georges X..., la mention "lu et approuvé" suivie de leurs signatures, transformant ainsi l'acte unilatéral en une convention irrévocable, constitutive d'un pacte sur succession non ouverte et qu'encore, la présence sur l'écrit établi le 4 février 1968 des mentions et signatures étrangères à la main de Georges X... entraînait l'absence de validité de cet acte comme testament, violant ainsi les articles 870, 895 et 1130 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce souverainement que les mentions en question n'avaient été apposées par leurs auteurs aux fins de justification de la connaissance qui leur avait été donnée des dispositions testamentaires de Georges X..., et non pour y consentir, en sorte que, d'une part, l'acte établi par le testateur conservait son caractère unilatéral, d'autre part, qu'il n'était pas apporté obstacle au caractère révocable de ces dispositions, encore, que cet acte ne pouvait constituer un pacte sur succession future et, enfin, que les mentions et les signatures apposées par M. Jean-Francis X..., par Gaston X..., ainsi que par Mme X..., matériellement indépendantes du corps de l'acte écrit par Georges X... et intellectuellement étrangers à celui-ci ne pouvaient vicier de nullité son testament ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Jean-Francis X... fait encore grief à l'arrêt de ne pas avoir répondu à ses conclusions fondées sur l'absence, pendant vingt huit ans, de dépôt entre les mains d'un notaire par Mme veuve X... du testament, pour retenir qu'elle avait conservé la possibilité de faire valoir son droit d'usufruit ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que ni Gaston X..., ni sa veuve, Mme X..., n'avait tacitement renoncé au legs qui leur avait été consenti après avoir analysé leur conduite pendant ce laps de temps et relevé que le testament n'avait été déposé entre les mains d'un notaire que le 1er septembre 1999, soit vingt-huit ans après le décès du testateur ; que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Jean-Francis X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre Mme veuve X... ; Mais attendu que la cour d'appel a pu déduire, dans son appréciation souveraine des circonstances de fait et des pièces produites, que Mme veuve X... n'avait pas engagé sa responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jean-Francis X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean-Francis X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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