Section du Contentieux, 05 février 2025. 496826
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
496826
Date de décision :
5 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de la Lozère a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par une ordonnance n° 2401780 du 24 juillet 2024, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ".
2. L'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de la Lozère a suspendu le permis de conduire de M. B pour une durée de six mois, à compter de la date de rétention du titre, a cessé de produire ses effets le 1er décembre 2024. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation de M. B contre l'ordonnance du 24 juillet 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Pau a refusé d'ordonner la suspension l'exécution cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B tendant à la suspension de l'arrêté du 4 juin 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 5 février 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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