Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2023
N° 2023/236
Rôle N° RG 20/02393 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTPT
[J] [U]
C/
Me [T] [Z]
S.C.P. BTSG
S.A.S. LABORATOIRES PROTEC
Association CGEA [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée le :
30 JUIN 2023
à :
Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Béatrice DELESTRADE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2020 enregistré au répertoire général .
APPELANTE
Madame [J] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Maître [T] [Z] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS
LABORATOIRES PROTEC, immatriculé au RCS d'EVRY sous le numéro 380 544 064
demeurant [Adresse 1].
représentée par Me Béatrice DELESTRADE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS
SCP BTSG représentée par Maître [K] [Y], ès qualités de mandataire
judiciaire de la SAS LABORATOIRES PROTEC, immatriculée au RCS de NANTERRE
sous le numéro 434 122 511 demeurant [Adresse 3]
SUR SEINE Cedex.
représentée par Me Béatrice DELESTRADE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LABORATOIRES PROTEC, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Béatrice DELESTRADE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS
Association CGEA [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par contrat de travail à durée déterminée du 6 octobre 2015, renouvelé une fois le 16 avril 2016, Madame [J] [U] a été engagée en qualité d'opératrice de saisie par la SAS LABORATOIRES PROTEC.
Par avenant du 31 octobre 2016, elle a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'opératrice de saisie avec reprise de son ancienneté et de ses congés payés.
Par lettre du 15 mai 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, l'entreprise PROTEC faisant valoir que le chiffre d'affaires de la société avait subi une perte significative au cours de l'année 2016, qu'au 31 décembre 2016, la société PROTEC avait enregistré un résultat net d'exploitation gravement déficitaire et que les difficultés ayant perduré tout au long de l'année 2017, elle était contrainte d'envisager la suppression du poste de Madame [U] en tant qu'opératrice de saisie.
Elle lui signalait qu'elle avait procédé à une recherche active et individualisée de reclassement et qu'aucune alternative n'avait pu être trouvée autre que les propositions formulées, le même jour, par lettre indépendante.
Par courrier du 15 mai 2018, la société PROTEC a proposé un reclassement chez PROTEC SAS avec trois postes possibles en CDI à temps plein :
-Aide de laboratoire pour 1.550 euros bruts par mois, à [Localité 7],
-Techmicien de laboratoire pour 1.650 euros bruts par mois, à [Localité 7],ou [Localité 8], ou [Localité 5], ou [Localité 9]
-Techicien métrologue pour 1.800 euros par mois, à [Localité 9].
L'entretien préalable s'est déroulé le 28 mai 2018.
Par lettre du 6 juin 2018, la societe PROTEC a notifié à Madame [U] son licenciement en invoquant les difficultés économiques de l'entreprise et lui rappelant qu'elle n'avait répondu dans le délai imparti, soit avant le 31 mai 2018, aux propositions de reclassement qui lui avaient été faites par courrier du 15 mai 2018.
Le 12 juin 2018, Madame [J] [U] a écrit à son employeur en lui signifiant qu'elle avait pourtant accepté le poste de technicien de laboratoire basé à [Localité 7] lors de l'entretien préalable, ce que la société PROTEC contestait par courrier du 20 juin 2018.
Par jugement prononcé le 12 novembre 2018 et notifié le 16 novembre 2018, le Tribunal de Commerce d'Evry a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard la société LABORATOIRES PROTEC, désignant à cet effet les organes de la procédure, à savoir :
En qualité de mandataires judiciaires :
- Me [T] [Z],
- La SCP BTSG en la personne de Me [K] [Y],
En qualité d'Administrateurs Judiciaires:
- La SELARL A & M AJ associés, prise en la personne de Me [A],
- La SELARL FHB, prise en la personne de Me Hélène BOURBOULOUX.
Madame [U] a saisi le conseil de prud'hommes le 6 décembre 2018, aux fins de contester son licenciement et voir notamment la société LABORATOIRES PROTEC condamnée ou fixer au passif de la procédure collective, les sommes suivantes :
- 40.401,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement pour non respect de l 'ordre des licenciements,
- 10.100,46 à titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail et modification unilatérale de ce contrat.
Par jugement en date du 6 mai 2019, le Tribunal de Commerce d'Evry a converti la procédure de sauvegarde à l'égard de la société LABORATOIRES PROTEC en procédure de redressement judiciaire, désignant à cet effet les mêmes organes de la procédure ès qualités.
Enfin, par jugement en date du 20 juillet 2020, le Tribunal de Commerce d'EVRY a arrêté un plan de continuation à l'égard de la société LABORATOIRES PROTEC, maintenant Me [T] [Z] et la SCP BTSG en la personne de Me [K] [Y] en qualité de mandataires judiciaires 'pendant le temps nécessaire à la vérification des créances'.
Par jugement du 20 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté Madame [U] de l'intégralité de ses demandes.
Madame [U] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2021, Madame [U] demande à la Cour de :
Reformer le jugement du conseil de Prud'hommes de Marseille en date du 20 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
Condamner la société LABORATOIRES PROTEC à lui verser les sommes suivantes :
- 40.401,84 euros à titre de dommages et interets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement pour non respect de l'ordre des licenciements,
- 10.100,46 à titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail et modification unilatérale de ce contrat,
- 1.683,41 euros au titre du non respect de la priorite de réembauchage,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixer sa créance aux sommes suivantes dans la cadre de la procédure de redressement judiciaire:
- 40 401,84 euros à titre de dommages et intérets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement pour non respect de l'ordre des licenciements,
- 10.100,46 à titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail et modification unilatérale de ce contrat,
- 1.683,41 euros au titre du non respect de la priorite de réembauchage,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclarer le jugement à intervenir opposable au CGEA AGS,
Ordonner le versement des intérêts de droit à compter de la demande en justice, ainsi que la capitalisation des intérêts,
Condamner la société LABORATOIRES PROTEC aux dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2020, la société LABORATOIRES PROTEC, Maître [T] [Z] ès qualités de mandataire judiciaire et la SCP BTSG représentée par Maître [K] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire, demandent à la Cour de :
Confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en toutes ses dispositions,
Débouter Madame [U] de l'ensemble de ses prétentions, fins et demandes,
Condamner Madame [U] à verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2023, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 6] demande à la Cour de :
Confirmer le Jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Débouter Madame [U] [J] de l'ensemble de ses demandes comme étant infondées et injustifiées,
A titre subsidiaire : juger que l'indemnité demandée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être fixée que sur la base de l'article L 1235-3 du code du travail,
Débouter Madame [U] de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail,
Vu le Jugement du 20 juillet 2020 homologuant le plan de continuation,
Déclarer que la garantie du concluant ne pourra intervenir qu'à titre subsidiaire,
Déclarer inopposable à l'AGS- CGEA la demande formulée par Monsieur [U] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Madame [J] [U] née [L] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du Code du Travail,
Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, plafonds qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts,
Dire et juger que les créances fixées seront payables sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail,
Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du Code de Commerce.
La procédure a été close suivant ordonnance du 23 mars 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'exécution fautive du contrat de travail
Madame [U] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 10.100,46 euros à titre de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail faisant valoir qu'elle a été engagée en qualité d'opératrice saisie', mais qu'elle a en réalité dû cumuler ces fonctions avec celles de 'responsable de clientèle' à raison de 16 heures par semaine, sans qu'un avenant ne soit signé et sans aucune contrepartie financière.
La société LABORATOIRES PROTEC conclut au rejet de cette demande, exposant qu'en qualité d'opératrice de saisie, la salariée ne pouvait ignorer qu'elle pouvait être amenée à effectuer ponctuellement des tâches autres que des fonctions de saisie, lorsqu'il n'y avait plus de production à saisir, et que si elle a pu aider une chargée de clientèle, cela ne signifie pas qu'elle accomplissait les tâches afférentes à ce poste. Elle précise en outre qu'il ressort de l'entretien annuel d'évaluation de Mme [U] en mars 2018 qu'elle souhaitait elle-même être promue 'chargée de clientèle'.
L'AGS CGEA d'[Localité 6] fait valoir pour sa part que l'appelante ne justifie d'aucun préjudice.
***
En l'espèce, il est constant que Mme [U] a été engagée par la société LABORATOIRES PROTEC en qualité d'opératrice de saisie.
Or, outre les points concernant la saisie des dossiers, il résulte du compte-rendu d'entretien annuel d'évaluation effectué par son manager le 19 mars 2018, les éléments suivants :
Points forts : 'Aide le chargé de clientèle et reprend le dossier après son départ,(16h),
Points d'amélioration, savoir, savoir faire et savoir-être dans la fonction :
'La réponse aux clients, aux réclamations, aux urgences'.
Principaux objectifs : performances dans la fonction : 'Gestion des réclamations/retours des clients'.
De même, Monsieur [X] [D], qui a exercé les fonctions de chargé de clientèle au sein de la même entreprise, témoigne :
'Dans le cadre de ses fonctions, Mme [U] assurait le suivi administratif des dossiers clients et assistait également les deux chargées de clientèle dans leur tâches, en travaillant de 10h00 à 18h00.
En janvier 2018, à la suite d'une réorganisation de l'entreprise, Melle [R] [N] a été déplacée vers un autre service. D 'après une réunion avec la directrice commerciale de l'entreprise, Mme [W] [G], Mme [U] allait remplacer la chargée de clientèle sortante dans l'attente qu'une nouvelle opératrice de saisie soit embauchée pour intégrer notre équipe. Cette proposition lui a été certifiée oralement en ma présence.
Depuis Mme [U] s'est adaptée aux indications des supérieurs en prenant le relais du service et en faisant beaucoup d'heures supplementaires'.
Il ressort de ces éléments que les fonctions de Madame [U] ne se limitaient pas à aider ponctuellement les chargées de clientèle en sus de ses fonctions d'opératrice de saisie, mais bien à les aider durant 16h sur 35h, soit presque la moitié de son temps de travail. Il ressort également de ces éléments que la salariée a été amenée à exercer pleinement les fonctions de chargée de clientèle à compter du mois de janvier 2018, poste qui lui avait été proposé oralement.
Ainsi, alors qu'elle a été engagée et rémunérée en qualité de simple opératrice de saisie, elle a en réalité effectué des tâches de chargée de clientèle, lesquelles correspondent à un niveau de classification supérieur du collège ETAM (cf annexe de l'accord du 5 juillet 2001 rattaché à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques des cabinets d'ingenieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987).
La cour constate qu'elle aurait dû bénéficier d'un avenant écrit par lequel elle aurait dû donner son accord à la modification de son contrat de travail afin de bénéficier d'une rémunération en adéquation avec ses nouvelles fonctions.
A défaut, il y a lieu de dire que l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail, ce qui a causé un préjudice à Madame [U], en ce qu'elle n'a pas perçu un salaire équivalent à ses fonctions.
La salariée sera justement indemnisée par l'octroi d'une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la société LABORATOIRES PROTEC.
Sur la validité du licenciement
Madame [J] [U] conteste en premier lieu la réalité des difficultés économiques de l'entreprise LABORATOIRE PROTEC, soutenant que cette dernière n'apporte aucune pièce sur l'état de santé économique des autres entreprises du groupe, celui ci se présentant sous des angles flatteurs ('PROTEC GROUP affiche une croissance à deux chiffres') et ne démontre pas que sa situation financière ne lui permettait pas d'assurer la charge de son salaire. En second lieu, la salariée soutient que le délai de réflexion qui lui a été donné jusqu'au 31 mai 2018 pour répondre aux propositions de reclassement faites le 15 mai 2018, est insuffisant, car le décret n°2017-1725 du 21 décembre 2017 impose un délai de 15 jours francs minimum, lequel expirait le 1er juin 2018. En troisième lieu, elle fait valoir qu'elle a accepté de manière expresse la proposition de reclassement en qualité de technicien de laboratoire à [Localité 7], lors de l'entretien préalable, ce qui résulte du procès verbal du conseiller qui l'a assistée ; que la manifestation de son acceptation n'avait pas obligatoirement à être adressée par écrit, en application de l'article L1233-4 du code du travail, dans la mesure où il ne s'agissait pas d'un emploi d'une catégorie inférieure et que le fait que le site de [Localité 9] ne soit pas disponible est inopérant quant au caractère ferme de son acceptation.
Madame [U] rappelle que, sur le site de l'entreprise, il était proposé trois emplois qui ne lui ont pas été proposés (pièce11). Enfin, elle affirme que son poste n'a pas été supprimé en violation de l'article L1233-3 du code du travail, précisant que Mme [P] [M] est arrivée au service ADV-Saisie en avril 2018 pour la remplacer pour la partie 'saisie' et que pour la partie 'chargée de clientèle' qu'elle exerçait deux jours par semaine, différentes personnes sont venues la remplacer, dont une qui n'a pas terminé sa période d'essai et une nouvelle salariée Mme [B] [I] a été recruté en CDI le 24 septembre 2019.
La société LABORATOIRES PROTEC fait valoir qu'il ressort de la rédaction même de l'article L1233-3 du code du travail que les difficultés économiques s'apprécient à l'échelle de l'entreprise qui emploie la salariée et qu'elle justifie, par les documents comptables qu'elle produit, que les difficultés de l'entreprise étaient en l'espèce graves et avérées (baisse du chiffre d'affaire, écroulement du résultat d'exploitation et du résultat financier en 2016 confirmé en 2017), ce qui a conduit à une sauvegarde puis un redressement judiciaire. Elle expose également que le poste de Madame [U] a bien été supprimé ; que Mme [M] a été recrutée bien avant le départ de l'appelante de l'entreprise et n'a été détachée au poste d'opératrice de saisie que pour une courte période du 24 avril au 22 juin 2018 et que Mme [I] n'a été embauchée en septembre 2018 comme chargée de clientèle, poste que n'a jamais occupé Mme [U] (opératrice saisie). La société indique encore qu'elle n'a pas manqué à son obligation de reclassement, ayant recherché puis adressé trois propositions à la salariée par courrier du 15 mai 2018 ; qu'à supposer exact le calcul du délai de réflexion de 15 jours dont doit bénéficier la salariée, l'argument est spécieux car Mme [U] ne lui a, en tout état de cause, pas adressé de réponse écrite ni le 31 mai, ni le 1er juin, ni après. A ce titre, elle soutient que les propos consignés au procès verbal lors de l'entretien préalable ne constituent pas l'expression d'un accord clair et non équivoque sur l'un des postes proposés.
L'AGS CGEA d'Ile de France conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts formée par Mme [U] pour rupture abusive de son contrat de travail, estimant que les difficultés économiques de l'employeur étaient avérées et confirmées par l'ouverture de la procédure collective.
Sur l'obligation de reclassement
Aux termes des dispositions de l'article L1233-4 du Code du travail :
'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont
l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
L'employeur doit se livrer à une recherche sérieuse des postes de reclassement. Cette recherche doit être individuelle.
Le décret n°2017-1725 du 21 décembre 2017 a modifié l'article D 1233-261 du code du travail comme suit :
'I.Pour l'application de l'article L. 1233-4, l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine.
II.-Ces offres écrites précisent :
a) L'intitulé du poste et son descriptif ;
b) Le nom de l'employeur ;
c) La nature du contrat de travail ;
d) La localisation du poste ;
e) Le niveau de rémunération ;
f) La classification du poste.
III.-En cas de diffusion d'une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise et les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite.
Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l'entreprise fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire.
Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste.
L'absence de candidature écrite du salarié à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres'.
En l'espèce, la société LABORATOIRE PROTEC, qui n'était pas encore en procédure de redressement judiciaire, a adressé à Madame [J] [U] une lettre recommandée en date du 15 mai 2018 intitulée 'lettre de proposition de reclassement' par laquelle elle l'informe qu'elle envisage la suppression de son poste, lui indique qu'elle a effectué des recherches de postes de reclassement dans les entreprises suivantes : AMS FRANCE, LABORATOIRES PROTEC, C&S, Carrefour du Laboratoires et Locasoft, et n'a pas recensé de poste d'opératrice de saisie disponible.
Elle lui propose toutefois un reclassement sur l'un des postes suivants au sein de la SAS PROTEC 'en CDI à temps plein :
-Aide de laboratoire pour 1.550 euros bruts par mois, à [Localité 7]
-Techmicien de laboratoire pour 1.650 euros bruts par mois, à [Localité 7] ,ou [Localité 8], ou [Localité 5], ou [Localité 9]
-Techicien métrologue pour 1.800 euros par mois, à [Localité 9] (91)'.
La lettre précise : 'Nous attendons une réponse de votre part au plus tard le jeudi 31 mai 2018 et si possible avant. Passé ce délai, nous considèrerons que vous avez refusé nos propositions de reclassement. Nous en tirerons les conséquences qui s'imposent'.
Si le code du travail exige que la salariée porte sa candidature par écrit, la forme et les modalités d'information de l'employeur de l'acceptation de la proposition de reclassement ne sont pas précisées.
En l'espèce, il résulte du compte-rendu de l'entretien préalable au licenciement de [J] [U], rédigé et signé par Mme [V] [S] déléguée du personnel suppléante, le 28 mai 2018, que la salariée a indiqué à Monsieur [E] [H], PDG de l'entreprise : 'Par contre, je tiens à vous signaler que j'accepte le poste de technicien de laboratoire qui m'a été proposé dans ma lettre de reclassement. Je ne m'en sors pas avec 1200 euros net par mois donc je n'accepte pas le poste d'aide laboratoire'.
Ce dernier a répondu : 'J'en prends note'.
Madame [U] poursuit un peu plus loin :
'Précision pour l'acceptation du poste, pas sur [Localité 9] comme proposé dans la lettre de reclassement'.
Monsieur [H] réplique : 'Oui il est noté [Localité 9] mais ce n'est pas d'actualité, nous allons peut-être voir à réduire là bas'.
Il résulte de cet échange que Madame [J] [U] a manifesté de manière expresse son acceptation pour les offres de reclassement de technicien de laboratoire se situant à [Localité 7], [Localité 8] ou [Localité 5].
Si l'employeur estime qu'elle n'a pas respecté le formalisme fixé par la société dans la lettre de reclassement du 15 mai 2018 prévoyant une réponse par retour de courrier faisant état de l'acceptation, la cour observe, comme le soulève la salariée, que le délai de réflexion minimum laissé à Madame [U] pour faire part de sa réponse aux offres de reclassement aux termes de ce courrier, soit le 31 mai 2018, n'a pas été respecté.
En effet, s'agissant d'un délai exprimé en 'jour franc', le jour de départ, le jour du terme et les jours fériés ne sont pas décomptés, de sorte que Mme [U] ayant accusé réception de la lettre recommandée le 16 mai 2018, le délai de quinze jours commençait à courir le 17 mai et expirait le 01 juin 2018 à minuit.
Il en résulte que l'employeur ne pouvait tirer de l'absence de réponse dans le délai imparti l'existence d'un refus par la salariée des offres de reclassement, étant d'une part observé qu'elle avait expressement informé l'employeur de son intention d'accepter l'offre de technicien de laboratoire (sauf sur [Localité 9]) dès le 28 mai 2018 et qu'elle a confirmé son acceptation de manière claire et non équivoque par courrier du 12 juin 2018 adressé à la société LABORATOIRES PROTEC en ces termes : 'lors de mon entretien du 28 mai, j'ai bien précisé que j'acceptais le poste de technicien de Laboratoire à [Localité 7] à 1650 euros'.
De plus, alors que l'employeur doit rechercher un emploi disponible sur le territoire national non seulement dans l'entreprise, mais également au sein des autres entreprises du groupe auquel elle appartient, la société LABORATOIRES PROTEC ne justifie pas, comme elle l'affirme dans son courrier du 15 mai 2018, avoir effectué ces recherches auprès des sociétés AMS FRANCE, LABORATOIRES PROTEC, C&S, Carrefour du Laboratoires et Locasoft et ce, alors même que Madame [U] verse aux débats une offre de poste d' 'Aide de Laboratoire en CDI à [Localité 7]' au sein du GROUPE PROTEC diffusée en interne le 25 mai 2018.
En conséquence, la cour estime que la société LABORATOIRES PROTEC a manqué à son obligation de reclassement à l'égard de Madame [J] [U], de sorte que le licenciement qui lui a été notifié le 6 juin 2018, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Madame [U] soutient que les dispositions de l'ordonnance dite Macron du 22 septembre 2017 plafonnant les indemnité en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse sont contraires à la convention n°158 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) et à l'article 24 de la charte européenne.
Cependant, la chambre sociale de la cour de Cassation statuant en formation plénière a jugé suivant arrêt du 11 mai 2022 que le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n'est pas contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail.
En outre, elle a jugé que la loi française ne pouvait pas faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct, de sorte que le juge français ne pouvait écarter, même au cas par cas, l'application du barème au regard de cette convention internationale.
L'article L 1235-3 du code du travail modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable au présent litige, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et en l'absence de réintégration de celui-ci dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème.
Il résulte de ce barème que, lorsque le licenciement est opéré par une entreprise employant habituellement plus de 10 salariés et que le salarié a 2 années complète d'ancienneté dans la société comme en l'espèce, l'indemnité doit être comprise entre 0 et 3 mois de salaire brut.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (56 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (2 ans et 8 mois), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (1683, 41 euros bruts), des circonstances de la rupture et de la justification de sa situation précaire (bénéficiaire des allocations chômage, divorcée, avec un fils majeur percevant le RSA à charge), il y a lieu de lui octroyer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la société LABORATOIRES PROTEC.
Sur le non respect de la priorité de réembauchage
Madame [U] qui rappelle avoir formulé une demande de réembauche par mail adressé au LABORATOIRES PROTEC le 25 juillet 2018, soutient avoir découvert en cours d'instance que l'employeur avait embauché une nouvelle salariée, Madame [B] [I], après son licenciement. Elle sollicite l'octroi d'une somme de 1683, 41 euros correspondant à l'indemnité due en application de l'article L1235-13 du code du travail.
La société LABORATOIRES PROTEC réplique qu'il s'agit d'une demande soulevée pour la première fois en cause d'appel, de sorte qu'elle est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. Elle ajoute que dans la mesure où le contrat de travail de Mme [U] a été rompu le 18 juin 2018, la priorité de réembauchage n'était applicable que jusqu'au 19 juin 2019 et que Mme [U], qui était informée de l'embauche de Mme [I] dès le 15 mai 2019, aurait dû former cette demande devant le conseil de prud'hommes.
L'AGS CGEA d'[Localité 6] n'a pas fait valoir d'argumentation sur ce point.
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Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, alors que Madame [U] a contesté devant le conseil de prud'hommes son licenciement en alléguant notamment l'absence de suppression de son poste, précisant qu'une autre salariée avait été embauchée peu de temps après sur ce poste, la demande tendant à voir obtenir une indemnité pour non respect de la priorité de réembauche constitue le complément nécessaire de la demande de dommages et intérêts formée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il s'ensuit que cette demande est recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L. 1233-45 du Code du travail, 'Le salarie licencié pour motif économique bénéficie d'une priorite de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur'.
Selon les dispositions de l'article L. 1235-13 du même code, 'En cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l'article L1233-45, le juge accorde au salarié une indemnite qui ne peut être inférieure à un mois de salaire'.
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [U] a formé une demande de réembauche par email du 25 juillet 2018, ainsi que par courrier recommandé en date du 14 septembre 2018 adressé à son employeur, et que Madame [B] [I] a pourtant été embauchée par la société LABORATOIRES PROTEC en qualité de chargée de clientèle suivant contrat à durée indéterminée en date du 24 septembre 2018 (cf CDI de Mme [I]), soit postérieurement au licenciement économique de l'appelante, exerçant des fonctions compatibles avec la qualification de l'appelante et occupant le même bureau (cf échange d'email entre Mme [U] et [I] en février 2019).
Il s'ensuit que l'employeur n'a pas respecté la priorité de réembauche due à Mme [U] dans le délai d'un an suivant son licenciement en application de l'article 1233-45 du code du travail.
Il sera par conséquent octroyé à la salariée la somme de 1.683,41 euros, correspondant à un mois de salaire, somme qui sera fixée au passif de la procédure collective de la société LABORATOIRES PROTEC.
Sur la garantie de l'AGS
Il convient de rappeler que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du même code, limitée au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judicaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du code du travail.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS et au CGEA de l'[Localité 6].
Sur les intérêts
Comme le sollicite le CGEA, il convient de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en application de l'article L. 622-28 du code de commerce.
La société LABORATOIRES PROTEC ayant été placée en procédure de sauvegarde de justice dès le 12 novembre 2018, soit antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes le 6 décembre 2018, il convient de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective a opèrée arrêt des intérêts légaux et conventionnels en application de l'article L. 622-28 du code de commerce.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formée par Mme [U] tendant à dire que les intérêts légaux courront à compter de la demande en justice, avec capitalisation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner la société LABORATOIRES PROTEC à payer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La liquidation judiciaire de la société LABORATOIRES PROTEC devra les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré sauf sur les frais irrépétibles,
Dit le licenciement notifié le 6 juin 2018 par la société LABORATOIRES PROTEC à Madame [J] [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la procédure collective de la société LABORATOIRES PROTEC la créance de Madame [J] [U] à hauteur de :
-5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.683,41 euros à titre d'indemnité pour non respect de la priorité de réembauche,
-1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
-1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
Rejette la demande formée par Mme [U] au titre des intérêts légaux et de leur capitalisation,
Dit la présente décision opposable au CGEA-AGS de l'[Localité 6],
Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du mêm code, limitée au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253-20 du code du travail,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société LABORATOIRES PROTEC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction