Tribunal Administratif de Montreuil, 04 octobre 2024. 2213335
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2213335
Date de décision :
4 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 29 août et 6 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Charley, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité privée de sécurité ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer l'autorisation sollicitée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une incompétence de son signataire, d'une indétermination du niveau hiérarchique dont elle émane et d'une méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, désormais codifié à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, quant à la régularité de son séjour en France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
- et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a déposé le 9 juin 2021 auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) une demande de délivrance d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité privée de sécurité. Par la décision attaquée du 5 juillet 2022, le directeur du CNAPS a rejeté cette demande.
2. En premier lieu, par une décision n° 5/2022 du 1er juillet 2022, régulièrement publiée, le directeur du CNAPS a donné à M. A D, délégué territorial Ile-de-France, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lorsque la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui a pour auteur le directeur du CNAPS, a été signé ainsi qu'il vient d'être dit par un agent régulièrement habilité de la délégation territoriale Île-de-France de cet organisme. Par suite, le moyen tiré de l'indétermination du niveau hiérarchique de cette décision doit, en tout état de cause, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
5. La décision en litige comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de son auteur. Si M. C, qui fait valoir que l'identité entre le signataire de l'acte et la mention dactylographiée n'est pas établie, entend contester l'authenticité de la signature de cette décision, il n'apporte aucun commencement de preuve permettant d'étayer ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
6. En quatrième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions du code de la sécurité intérieure dont il a été fait application, en particulier l'article L. 612-20, expose de manière suffisante les circonstances de fait ayant conduit à rejeter la demande de délivrance de carte professionnelle lui autorisant l'exercice d'une activité privée de sécurité, sans présenter de caractère stéréotypé. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés ; / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ; () ".
8. Il résulte de la décision n° 2021-817 DC du Conseil constitutionnel du 20 mai 2021 ainsi que des travaux préparatoires de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021, que la période de cinq années de séjour régulier exigée par les dispositions précitées du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure a pour objet de mettre l'administration en mesure de s'assurer, par l'examen de leur comportement sur le territoire français durant une période suffisante, que les ressortissants étrangers ne relevant pas de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est-à-dire les non-citoyens de l'Union européenne, respectent les conditions de probité et de moralité exigées pour l'exercice d'une activité privée de sécurité. Ainsi, les dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n'impliquent pas de distinguer entre les périodes couvertes par la détention d'un titre de séjour et celles couvertes par la détention du récépissé remis, notamment, le temps de l'instruction des demandes de délivrance et de renouvellement d'un titre de séjour.
9. Pour rejeter la demande de M. C, le directeur du CNAPS s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, de nationalité haïtienne, n'avait détenu aucun document l'autorisant à séjourner sur le territoire français entre le 8 juin 2018 et le 19 avril 2021, de sorte qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans et ainsi qu'il ne répondait pas à la condition prévue par les dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C était titulaire d'un titre de séjour valable du 8 juin 2017 au 7 juin 2018, qu'il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et a bénéficié à ce titre de récépissés valables du 30 mai 2018 au 7 décembre 2018 puis du 6 mars 2019 au 6 juin 2019. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a ensuite refusé à M. C le renouvellement de son titre de séjour par un arrêté du 17 juillet 2019, dont il a contesté la légalité devant le tribunal administratif de Montreuil, lequel a rejeté sa requête par un jugement n° 2000167 du 18 novembre 2020. Ainsi, le directeur du CNAPS a mentionné, à tort, que M. C ne détenait aucun document l'autorisant à séjourner entre le 8 juin 2018 et le 19 avril 2021, alors qu'il a bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour durant cette période. Toutefois, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait, M. C ne justifiant pas de la détention d'un document l'autorisant à séjourner de façon continue depuis au moins cinq ans à la date de la décision attaquée. Par suite, aucune erreur de fait, ni méconnaissance de l'article L. 612-20 précité du code de sécurité intérieure, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée.
11. En dernier lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle, de sorte que ce moyen doit être écarté comme inopérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 2022 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Romnicianu, président,
- M. L'Hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2024.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANULe greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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