Texte intégral
COUR D'APPEL
DE FORT DE FRANCE
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 23/00120 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CL5J
Jugement du tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE, en date du 31 Janvier 2023, enregistré sous le n° 21/01144
ORDONNANCE
Monsieur [W] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [N] [B] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Charlène LE FLOC'H, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON GUILLIN BELLET&Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTS
S.A. BANQUE DES CARAIBES
anciennement dénommée SGBA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvette ROMER, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Jamil HOUDA, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE
INTIMEE
Le sept Décembre deux mille vingt trois
Nous, Christine PARIS, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00120 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CL5J ;
Par jugement contradictoire rendu en date du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- DÉBOUTE Mme [N] [B] épouse [I] et M. [W] [I] de leur demande de dommages et intérêts pour perte de chance ;
- DÉBOUTE la Banque des Caraïbes de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
- CONDAMNE Mme [N] [B] épouse [I] et M. [W] [I] aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration au greffe en date du 11 mars 2023, Mme [N] [B] épouse [I] et M. [W] [I] ont interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé sauf en ce qu'il a rappelé l'exécution provisoire de plein droit de la décision.
Par courrier transmis par voie électronique le 13 mars 2023, le greffe a sollicité les observations de l'avocat des appelants sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 29 mars 2023.
La SA Banque des Caraïbes s'est constituée intimée le 13 avril 2023.
Le 12 juillet 2023, la SA Banque des Caraïbes a fait sommation à Mme [N] [B] épouse [I] et M. [W] [I] de lui communiquer le dossier de demande de mise en sauvegarde de la société Antex, l'état des créances vérifiées de la société Antex, le bilan 2019 de la société Antex et la requête en conversion en liquidation judiciaire rédigée par
l'administrateur judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 6 novembre 2023, la SA Banque des Caraïbes demande au magistrat chargé de la mise en état de:
- ENJOINDRE aux époux [I] de communiquer les pièces ci-après :
- Le dossier de demande de mise en sauvegarde de la société Antex (requête, note
explicative etc'.) ;
- L'état des créances vérifiées de la société Antex ;
- Le bilan 2019 de la société Antex ;
- ASSORTIR cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir 48 heures après signification de l'ordonnance à intervenir.
- SE RÉSERVER la liquidation de cette astreinte.
- RÉSERVER les dépens
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 4 novembre 2023, Mme [N] [B] épouse [I] et M. [W] [I] demandent au magistrat chargé de la mise en état de :
- REJETER la demande de communication du « dossier de demande de mise en sauvegarde de la société Antex (requête, note explicative, etc.) », comme portant sur des documents parfaitement inopérants et insusceptibles d'avoir la moindre incidence sur la solution du litige ;
- DONNER ACTE aux époux [I] de ce qu'ils ont formé une demande d'obtention de « l'état des créances vérifiées de la société Antex » auprès des organes de la procédure collective de la société Antex et qu'ils verseront cet état aux débats lorsque celui-ci leur sera communiqué ;
- DONNER ACTE aux époux [I] de ce qu'ils communiqueront dans les prochains jours le bilan 2019 de la société Antex, qu'ils viennent d'obtenir ;
- REJETER la demande de communication de la « copie de la requête en conversion en liquidation judiciaire rédigée par l'administrateur judiciaire » comme étant désormais sans objet ;
- RÉSERVER les dépens.
Mme [N] [B] épouse [I] et M. [W] [I] se sont acquittés de leur timbre fical.
L'incident a été retenu le 9 novembre 2023 et mis en délibéré le 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces :.
Aux termes de l'article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Il ressort de l'article 133 du code de procédure civile que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
Il appartient ainsi aux parties de produire aux débats les pièces suffisantes à l'appui de leurs prétentions et d'assumer le risque d'une production insuffisante eu égard à leurs demandes et à leurs obligations. Il appartient également à la banque qui réclame la communication de pièces de justifier de la nécessité d'obtenir les pièces réclamées pour sa défense.
La SA Banque des Caraïbes demande au magistrat chargé de la mise en état d'ordonner à Mme [N] [B] épouse [I] et M. [W] [I] de communiquer sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir les pièces suivantes :
- Le dossier de demande de mise en sauvegarde de la société Antex (requête, note
explicative etc'.) ;
- L'état des créances vérifiées de la société Antex ;
- Le bilan 2019 de la société Antex ;
Le magistrat chargé de la mise en état constate que la requête en conversion en liquidation judiciaire rédigée par l'administrateur judiciaire n'est plus sollicitée aux termes des dernières conclusions remises au greffe le 6 novembre 2023.
S'agissant du bilan 2019 par Mme [N] [B] épouse [I] et M. [W] [I], celui-ci a été produit le 8 novembre 2023, la veille de l'audience et il n'y a pas lieu à condamnation.
Concernant l'état des créances vérifiées de la société Antex, Mme [N] [B] épouse [I] et M. [W] [I] indiquent en avoir demandé copie aux organes de la procédure. Ils s'engagent à la communiquer à réception.
La procédure de redressement judiciaire ayant été ordonnée le 10 juillet 2017 l'état de vérification des créances ne peut porter que sur les créances antérieures à cette date .
Or les appelants reprochent à la banque d'avoir rejeté des chèques en juin 2018, qui ne pourraient vraisemblablement que correspondre à des créances postérieures au redressement.
En l'absence de démonstration d'un intérêt légitime à obtenir l'état de vérification des créances il ne peut être fait droit à la demande d'injonction de communication de cette pièce, d'autant que si les chèques rejetés correspondaient à des créances admises et vérifiées, il serait de l'intérêt des appelants de produire cet état afin de conforter leur position.
S'agissant du dossier de demande de mise en sauvegarde de la société Antex non-produit, la SA Banque des Caraïbes ne justifie pas en quoi cette pièce serait indispensable à la solution du litige. En effet, les manquements reprochés à la SA Banque des Caraïbes relèvent de la période comprise entre 2018 et 2019, de sorte qu'il n'est pas démontré en quoi le dossier relatif à la procédure de sauvegarde ouverte en 2016 serait indispensable à la solution du litige.
Sur les dépens :
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat chargé de la mise en état,
-CONSTATE que le bilan 2019 a été produit.
- REJETTE la demande de communication de pièces.
- RÉSERVE les dépens.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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