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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/05761

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05761

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/05761 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBBC Monsieur [G] [E] c/ Monsieur [W] [P] S.A.R.L. [5] S.A. [12] Compagnie d'assurance [9] [Localité 11] [9] CPAM DE LA DORDOGNE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 décembre 2022 (R.G. n°20/00275) par le pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2022. APPELANT : Monsieur [G] [E] né le 11 Mars 1966 à [Localité 6] de nationalité Française Profession : Couvreur, demeurant [Adresse 7] / FRANCE représenté par Me Benoit SOULET de la SELARL MONTICELLI - SOULET, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉS : Monsieur [W] [P] né le 23 Mars 1967 à [Localité 13] de nationalité Française, demeurant Chez [Adresse 8] / FRANCE représenté par Madame [N] [M] de la FNATH SUD OUEST, dûment mandatée S.A.R.L. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 1] / FRANCE S.A. [12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentées par Me Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE Compagnie d'assurance [9] [Localité 11] [9] Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social Lieutdit [Adresse 4] représentée par Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX substitué par Me MORA CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Par un contrat de mission temporaire conclu le 10 août 2016, M. [W] [P] a été placé à la disposition de l'entreprise [G] [E] par la société [5] [Localité 10]. Le 26 août 2016, M. [P] a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit : 'en se déplaçant sur un toit, une tôle en éverite s'est fracturée sous le poids de M. [P] ce qui a entraîné sa chute. Lésions : traumatismes'. Le certificat médical initial, établi le 30 août 2016, a mentionné 'traumatisme crânien grave avec hémorragie méingé, contusion fronto pariéto temporales gauche. Fracture du rocher droit. Fracture C1 droit. Fracture claviculaire droite, contusion pulmonaire droite.' Par décision du 12 septembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde (la caisse en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [P] a été déclaré consolidé le 15 décembre 2018 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 46%. Le 9 octobre 2019, M. [P] a été victime d'une rechute constituée de 'crises épileptiques' déclarée consolidée avec retour à l'état antérieur le 25 août 2020. Le 3 décembre 2020, M. [P] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir dire que l'accident du travail du 26 août 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [5], voir ordonner la majoration de la rente au montant maximum et ordonner une expertise médicale. La société [12], assureur de la société [5] [Localité 10], est intervenue volontairement à l'instance par courrier du 12 avril 2021. Le 18 août 2021, elle a fait assigner M. [E] en intervention forcée. Ce dernier a fait assigner son assureur, la [9] [Localité 11] [9], par assignation du 3 mai 2022. Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a : - reçu la société [12] en son intervention volontaire, - débouté M. [E] de sa demande visant à déclarer irrecevable sa mise en cause, - débouté M. [E] de sa demande visant à déclarer prescrite l'action de M. [P], - débouté la [9] [Localité 11] [9] de sa demande visant à ne pas lui déclarer le jugement opposable et commun, - débouté la [9] [Localité 11] [9] de ses exceptions de litispendance et de connexité, - déclaré non prescrite et recevable l'action de M. [P] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5] [Localité 10], son employeur, - dit que l'accident de travail dont M. [P] a été victime le 26 août 2016 est dû à une faute inexcusable de la société [5] [Localité 10], son employeur, - ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, - dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, - avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [P], ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour y procéder le docteur [U], - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne fera l'avance des frais d'expertise, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [P] à l'encontre de la société [5] [Localité 10] et a condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, - condamné M. [E] à rembourser la société [5] [Localité 10] 80% du montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l'intégralité de la rente majorée, - déclaré le présent jugement commun et opposable à la société [12] et à la [9] [Localité 11] [9], - condamné la société [5] [Localité 10] à verser à M. [P] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est exécutoire de doit à titre provisoire, - fait masse des dépens, - condamné la société [5] [Localité 10] au paiement de la moitié de la masse des dépens, - condamné M. [E] au paiement de la moitié de la masse des dépens, - renvoyé l'affaire à une audience ultérieure. Par déclaration du 20 décembre 2022, M. [E] a relevé appel du jugement en ses dispositions qui l'ont débouté de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l'action de M. [P], ont déclaré non prescrite et recevable l'action de M. [P] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'ont condamné à rembourser la société [5] [Localité 10] 80% du montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l'intégralité de la rente majorée et qui l'ont condamné au paiement de la moitié de la masse des dépens. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, et reprise oralement à l'audience, M. [E] demande à la Cour de : - infirmer le jugement déféré en qu'il l'a condamné à rembourser à la société [5] [Localité 10] 80 % du montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l'intégralité de la rente majorée et qui l'a condamné au paiement de la moitié de la masse des dépens, - le confirmer pour le surplus, Statuant à nouveau, - dire et juger que M. [E] ne pourra être tenu de garantir la société [5] qu'à hauteur de 20 % de l'ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge, notamment au titre de la rente majorée, mais également des préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions contraires faites à l'encontre de M. [E] par l'ensemble des autres parties, - condamner in solidum la société [5] et la société [12] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société [5] et la société [12] aux entiers dépens de la présente instance. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 octobre 2023, et reprise oralement à l'audience, la société [5] [Localité 10] et la société [12] demandent à la Cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - condamner M. [E] à payer à la société [12] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, et reprise oralement à l'audience, la [9] [Localité 11] [9] demande à la Cour de : - juger qu'aucune demande n'est formulée par les parties à son encontre, - juger qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour quant au mérite et bien fondé des demandes formulées par M. [E]. Par ses dernières conclusions enregistrées le 28 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne demande à la Cour de : - déclarer la demande de reconnaissance de faute inexcusable de M. [P] recevable, - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable, - s'il est jugé que l'accident dont a été victime M. [P] est dû à la faute inexcusable de l'employeur, condamner expressément l'employeur, la société [5] [Localité 10], à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l'avance. Par ses dernières conclusions enregistrées le 21 décembre 2023, M. [P] demande à la Cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 8 décembre 2022 en les points contestés, - retenir la date de consolidation avec séquelles fixées par le médecin conseil de la caisse au 15 décembre 2018, - déclarer en conséquence non prescrite et recevable l'action de M. [P] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, - condamner, selon ce que la cour retiendra, M. [E], la société [5] [Localité 10] et/ou leurs [9], aux entiers dépens ou aux dépens répartis en fonction du dégré de responsabiltié retenu par la cour. L'affaire a été fixée à l'audience du 31 octobre 2024, pour être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION M. [E] ne soutenant plus la prescription de l'action de M. [P], la cour n'est saisie que d'un appel limité à l'appréciation de la garantie de la société [5] [Localité 10] en sa qualité d'employeur par l'entreprise utilisatrice, M. [E]. Sur l'action en garantie M. [E] fait valoir que : - il reconnaît des manquements aux règles du code du travail mais la société de travail temporaire ne peut s'exonérer intégralement de sa faute, - la société [5] [Localité 10] ne justifie d'aucune évaluation récente des risques encourus par ses salariés, - la société [5] [Localité 10] n'a pas évalué la capacité de M. [P] à pouvoir travailler en hauteur et notamment sur des couvertures du fait de la fragilisation de ses pieds, liée à un accident du travail du 24 juillet 1998, - la société [5] [Localité 10] ne justifie pas de visites médicales de M. [P] à la médecine du travail entre 2011 et 2016, - la société [5] [Localité 10] ne justifie pas avoir formé M. [P] aux règles de sécurité pour l'activité qu'il exerçait, et ce d'autant que M. [P] n'avait aucune qualification professionnelle justifiée dans le domaine de la couverture, - la société [5] [Localité 10] ne justifie pas avoir mis à la disposition de M. [P] des équipements de sécurité, - il n'avait pas à dispenser une formation spécifique à M. [P], le poste auquel il était affecté n'étant pas considéré comme un poste à risque. La société [5] [Localité 10] fait valoir que : - M. [E] a commis de nombreux manquements, n'ayant mis en place aucun dispositif pour protéger M. [P] alors qu'il effectuait des travaux en hauteur, - M. [P] avait été déclaré apte sans réserve par la médecine du travail aux emplois de couvreur et ouvrier bâtiment, - elle n'a pu organiser des visites médicales de contrôle entre l'année 2011 et 2016 du fait de la pénurie de médecin du travail, - elle ignorait que M. [P] avait été victime d'un accident du travail en 1998 et rappelle qu'aucun lien n'a été établi par les médecins entre cet antécédent et l'accident du 26 août 2016, - M. [P] était un ouvrier particulièrement expérimenté en matière de travaux sur charpente et couverture lorsqu'il a été recruté et les différents chantiers réalisés depuis ont conforté ses compétences, - M. [P] avait été sensibilisé aux règles de sécurité par la lecture, l'explication et la présentation du livret de sécurité qui lui avait été remis, - elle reconnaît qu'elle aurait dû s'organiser pour effectuer préalablement au démarrage du chantier une visite du chantier pour s'assurer des conditions exactes du travail de M. [P], - l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail et en charge de la formation renforcée à la sécurité, - elle a mis à la disposition de M. [P] des chaussures de sécurité tel qu'indiqué dans le contrat de mise à disposition. La caisse fait valoir que peu important pour elle la discussion sur le partage de responsabilités entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, seule l'entreprise de travail temporaire étant directement recevable à son égard, des sommes dont elle aura à faire l'avance. En application des articles L 241-5-1, L 412-6, R 242-6-1 et R 242-6-3 du code de la sécurité sociale, en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L 452-1 à L 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l'espèce. Dans l'hypothèse où ces données conduisent à faire porter intégralement le coût de l'accident à la charge de l'entreprise utilisatrice, ce coût s'entend, par application combinée des articles L 241-5-1 et R 242-6-1 du code de la sécurité sociale, du seul capital versé aux ayants droit en cas d'accident mortel et du capital représentatif de la rente accident du travail servi à la victime, à l'exclusion du surcoût de cotisation résultant de l'imputation au compte de l'employeur des frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières. En l'espèce, il ressort des contrats de mise à disposition que le poste occupé par M. [P] le jour de l'accident, à savoir aide à la pose de tuile sur couverture, n'a pas été considéré par les deux sociétés comme un poste à risque selon l'article L 4154-2 du code du travail, ne nécessitant pas de la part des sociétés qu'elles démontrent avoir dispensée à M. [P] une formation renforcée. Il est cependant établi que M. [E] était sur le fondement de l'article L 1251-21 du code du travail responsable des conditions d'exécution du travail qui comprennent notamment la santé et la sécurité au travail. Or il ressort des pièces du dossier que M. [E] n'a mis en place aucune mesure de sécurité collective et individuelle le jour de l'accident, M. [P] n'étant pas porteur d'un casque de sécurité et aucun dispositif individuel ou collectif de protection contre les chutes de hauteur n'était présent alors qu'il travaillait à plus de 3 mètres du sol et que M. [E] ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité matérielle de mettre en oeuvre les dispositifs de sécurité tels que prévu par le code du travail. En outre, M. [E] ne peut minorer sa responsabilité en arguant d'une fragilité physique de M. [P]. En effet, aucun lien n'a été établi par les différents médecins ayant ausculté M. [P] entre la fragilité liée à son accident de travail de 1998 et l'accident de 2016 et ce d'autant que M. [P] a été déclaré apte au poste de couvreur par la médecine du travail, pourtant informée des antécédents médicaux du salarié. Cependant, il est constant que l'entreprise de travail temporaire ne peut s'exonérer de sa propre responsabilité en ce qu'elle doit en effet mettre en oeuvre les moyens nécessaires, tels que s'informer en amont sur le contenu exact du poste à pourvoir ou effectuer une visite du lieu de travail le cas échéant, pour lui permettre de mieux apréhender l'environnement dans lequel le salarié va évoluer et les risques professionnels auxquels il peut être exposé et s'assurer de l'aptitude technique du salarié à exercer sa mission. Or la société [5] [Localité 10] reconnaît ne pas s'être informée des conditions d'exécution des travaux auprès de M. [E] et ce alors que M. [P] était mis à disposition auprès de ce dernier à travers différents contrats successifs. En outre, la société de travail temporaire ne peut se dispenser de prodiguer régulièrement des formations à la sécurité de ses salariés au motif que le salarié est particulièrement expérimenté dans son domaine d'intervention, ni se dispenser de mettre en oeuvre des visites médicales régulières auprès de la médecine du travail. Enfin, la société [5] [Localité 10] ne justifie pas avoir remis à son salarié les équipements de sécurité individuelle nécessaires aux travaux en hauteur qu'il était amené à réaliser et se contente d'affirmer avoir mis à sa disposition des chaussures de sécurité. Au regard des différents manquements des deux entreprises, Il y a lieu de fixer la part de responsabilité de la société [5] [Localité 10] à hauteur de 30% et de condamner M. [E] à garantir la société [5] [Localité 10] à hauteur de 70% des sommes allouées au titre des préjudices personnels ainsi que de la rente majorée et des frais d'expertise. Le jugement déféré est infirmé en ce sens. Sur les dépens et frais irrépétibles En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5] [Localité 10], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement déféré qui a fait masse des dépens et condamné M. [E] et la société [5] [Localité 10] au paiement de la moitié de la masse des dépens étant confirmé de ce chef. Il est contraire à l'équité de laisser à M. [E] la charge des frais non répétibles qu'il a engagés, restés à sa charge. La société [5] [Localité 10] devra lui payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [G] [E] à rembourser à la société [5] [Localité 10] 80 % du montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code et l'intégralité de la rente majorée, Statuant à nouveau et y ajoutant, FIXE la part de responsabilité de la société [5] [Localité 10] à hauteur de 30 %, CONDAMNE M. [G] [E] à garantir la société [5] [Localité 10] à hauteur de 70% des sommes allouées au titre des préjudices personnels ainsi que de la rente majorée et des frais d'expertise, DÉCLARE la présente décision opposable à la [9] [Localité 11] [9] et à la société [12], CONDAMNE la société [5] [Localité 10] à payer à M. [G] [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [5] [Localité 10] aux dépens d'appel. Signé par Monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière

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