Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/05372 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QADR
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mme [T] [S]
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.S. LE FOURNIL
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-pierre CUSSAC de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Naïma DIGINI, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 13 juin 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 31 octobre 2023, Mme [S] a interjeté appel du jugement rendu le 13 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Perpignan, intimant la société Le Fournil.
Le 17 janvier 2024 la société Le Fournil a déposé des conclusions d'incident soulevant l'irrecevabilité de la déclaration d'appel au visa de l'article 538 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 25 avril 2024 date à laquelle l'examen du dossier a été renvoyé au 13 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 avril 2024 la société Le Fournil maintient sa demande d'irrecevabilité et sollicite la condamnation de Mme [S] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] dans ses conclusions déposées au greffe le 11 juin 2024 demande à la cour au visa des articles 908 à 911 du code de procédure civile de rejeter la demande d'irrecevabilité.
MOTIFS :
L'article R 1461-1 du code du travail, prévoit que le délai d'appel est d'un mois.
En l'espèce le jugement rendu le 13 septembre 2023 a été notifié par courrier du 14 septembre 2023 reçu par Mme [S] le 27 septembre 2023, qui a interjeté appel le 31 octobre 2023.
Pour s'opposer à l'application des dispositions de l'article R.1461-1 du code du travail Mme [S] fait valoir qu'elle a eu deux infarctus et a subi deux opérations les 9 et 11 août 2023, qu'ainsi au jour ou le jugement a été rendu elle était dans l'incapacité de gérer ses affaires, qu'elle se trouvait dans un cas de force majeure au sens de l'article 910-4 du code de procure civile, que dès lors son appel interjeté le 31 octobre 2023 est recevable.
Le délai d'appel prévu à l'article R.1461-1 du code du travail est un délai préfix auquel une partie ne peut échapper qu'en démontrant l'existence d'un cas de force majeure, c'est à dire un obstacle invincible entraînant l'impossibilité d'agir.
Mme [S] produit aux débats :
- Le compte rendu de coronaropathie effectée le 9 août 2023 sur l'artère radiale droite, qui fait état du succès de l'opération ;
- Le compte rendu de l'angioplastie effectuée le 11 août 2023 sur l'artère fémorale droite qui fait état du succès de l'opération ;
- L'ordonnance en date du 14 février 2024 prescivant des médicaments ;
- Le certificat médical du 5 mars 2024 du docteur [B] qui indique que Mme [S] présente une fibrose pulmonaire, qu'elle a subi trois angioplastie fin 2023 et mi janvier 2024, que son examen clinique est normal, qu'elle est bien équilibrée et qu'il la reverra à la rentrée ;
- Le certificat médical du docteur [R] en date du 18 avril 2024 qui déclare que Mme [S] est suivie depuis 2019 par un psychiatre pour dépression sévère, qu'elle a bénéficie en septembre 2023 de la pose de stents coronaires, puis de nouveau en janvier 2024, que ses pathologies sont toujours actives et nécessitent une surveillance rapprochée.
Si ces pièces démontrent que Mme [S] est depuis 2019 d'une santé fragile et nécessite régulièrement des soins, elles ne démontrent pas que celle-ci se trouvait entre le 13 septembre 2023 et le 27 octobre 2023 dans une situation imprévisible, irrestible et provenant d'un évènement extérieur. Il en résulte qu'elle ne peut invoquer un cas de force majeure.
Sa déclaration d'appel effectuée plus d'un mois après la notification du jugement est donc irrecevable.
Mme [S] qui succombe sera tenue aux dépens et condamnée en équité à verser à la société Le Fournil la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état :
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 31 octobre 2023 par Mme [S] ;
Condamne Mme [S] à verser à la société Le Fournil la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de son prononcé.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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