Tribunal Administratif de Montreuil, 06 juin 2024. 2401996
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2401996
Date de décision :
6 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français avec délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;
Il soutient que l'arrêté attaquée est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques auxquels l'exposerait son retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Myara, vice-président a été entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, né le 1er mai 1973, demande l'annulation de l'arrêté du du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français avec délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;
2. M. A soutient qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie. Si le requérant produit un ordre de perquisition en Turquie, daté du 11 novembre 2023, ainsi qu'une attestation de demande d'asile mentionnant la présence sur le territoire de son fils né en 2006, ces seules pièces versées au dossier ne suffisent pas à prouver la réalité des risques allégués, alors que l'OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande d'asile initiale. Par suite, il ne démontre pas que la décision fixant le pays de son renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le magistrat désigné,
A. Myara Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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