Texte intégral
N° RG 23/02669
N° Portalis DBVM-V-B7H-L43X
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL ALPAZUR AVOCATS
Me Christophe ARNAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU LUNDI 31 MARS 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/00458)
rendue par le tribunal judiciaire de Gap
en date du 17 avril 2023
suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2023
APPELANT :
M. [M] [I] en son nom personnel et en sa qualité d'époux commun en biens de Mme [Z] [I], appelante à la présente instance décédée le 11 février 2024
né le 12 novembre 1953 à [Localité 13]
de nationalité française
[Adresse 12]
[Localité 1]
INTERVENANTS VOLONTAIRES:
Mme [W] [I] en sa qualité d'héritière de sa mère Mme [Z] [A] [V] épouse [I], décédée le 11 février 2024
née le 10 juillet 1980 à [Localité 13]
de nationalité française
[Adresse 15]
[Localité 1]
Mme [T] [I] en sa qualité d'héritière de sa mère Mme [Z] [A] [V] épouse [I], décédée le 11 février 2024 née le 29 avril 1977 à [Localité 13]
de nationalité française
Chez Monsieur [B] [D]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 11]
M. [G] [I] en sa qualité d'héritier de sa mère Mme [Z] [A] [V] épouse [I], décédée le 11 février 2024
né le 1 décembre 1983 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 5]
M. [C] [I] en sa qualité d'héritier de sa mère Mme [Z] [A] [V] épouse [I], décédée le 11 février 2024
né le 15 mars 1985 à [Localité 16]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentés par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de Hautes-Alpes
INTIMES :
Mme [L] [E] épouse [U]
née le 30 décembre 1981 à [Localité 19]
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 2]
M. [O] [U]
né le 11 juin 1981 à [Localité 20]
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentés par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau de Hautes-Alpes
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 février 2025, madame Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de madame Blatry, conseiller, assistées de madame Anne Burel, greffier, en présence de [H] [Y] [F], greffier stagiaire, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte notarié du 8 février 2020, M. [M] [I] et Mme [Z] [I] née [V] ont vendu à M. [O] [U] et Mme [L] [E] épouse [U] un chalet de type ruche sis au lieudit [Localité 17] sur la commune d'[Localité 18] cadastré section AC n°[Cadastre 6] pour une surface de 2a 51ca pour un prix de 165.000'.
Le 21 juin 2020, les acquéreurs ont adressé une lettre aux vendeurs pour signaler la présence d'infiltration d'eau au niveau du conduit de cheminée de la chaudière ; le 7 octobre 2020, ils ont dénoncé des malfaçons au niveau de la toiture ainsi que des dégâts des eaux.
Les parties n'étant pas parvenues à une résolution amiable de leur différent, M. et Mme [U] ont, par acte extrajudiciaire du 7 mais 2021, assigné M. et Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Gap sur le fondement des articles 1112-1,1643,1644, 1645 du code civil, pour les voir condamnés au paiement du coût des travaux de remise en état de la toiture et de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 17 avril 2023, le tribunal précité a :
condamné solidairement M.et Mme [I] à verser à M. et Mme [U] la somme de 15.955,72' au titre des frais de réfection de la toiture du bien immobilier vendu par acte notarié du 8 février 2020,
condamné in solidum M.et Mme [I] à verser à M. et Mme [U] la somme de 3.000' de dommages-intérêts au titre de leurs préjudices de jouissance et moral,
condamné in solidum M.et Mme [I] à verser à M. et Mme [U] la somme de 3.000' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes,
condamné in solidum M.et Mme [I] aux dépens,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration déposée le 13 juillet 2023, M. et Mme [I] ont relevé appel.
[Z] [I], appelante étant décédée le 11 février 2024, ses héritiers sont intervenus à la procédure en qualité d'intervenants volontaires.
Aux termes de leurs dernières conclusions n°6 déposées le 20 décembre 2024 sur le fondement des articles 724, 1112-1, 1240 et 1641 et suivants du code civil, des articles 328 et suivants, 370 et suivants, 909, 696 et 700 du code de procédure civile, et des articles R.444-49 à R. 444-57 et A.444-610 à A.444-52 du code du commerce, MM. [M], [G] et [C] [I], Mmes [W] et [T] [I] (ci-après désignés consorts [I]), demandent à la cour de :
infirmer le jugement déféré
statuant à nouveau,
juger que le vice d'infiltration au niveau du conduit de cheminée du chalet vendu n'était pas connu des époux [I] au moment de la vente de leur chalet aux époux [U] et que, par conséquent, ils ne sont pas tenus de garantir ce vice au titre de la garantie des vices cachés,
juger subsidiairement, si la cour devait les condamner à garantir le vice d'infiltration au niveau du conduit de cheminée, qu'ils sont redevables envers les époux [U] de la somme de 858' TTC au titre de l'incidence de ce vice sur la valeur du chalet correspondant au coût des travaux qui ont permis d'y remédier,
juger que le vice de non-conformité de la toiture allégué par les époux [U] n'est pas établi et que, par conséquent, ils ne sont pas tenus de garantir un tel vice au titre de la garantie des vices cachés,
juger que le vice de non-conformité de la toiture en raison de la bâche de sous-couverture allégué par les époux [U] n'est pas établi et que, par conséquent, ils ne sont pas tenus de garantir un tel vice au titre de la garantie des vices cachés,
juger que les époux [I] n'avaient pas connaissance d'un quelconque vice de non-conformité de la toiture du chalet au moment de la vente aux époux [U], et que, par conséquent, ils ne sont pas tenus de garantir un tel vice au titre de la garantie des vices cachés,
juger qu'en raison de l'écart devant obligatoirement être respecté entre le conduit de cheminée et la bâche de sous-couverture, le vice d'infiltration au niveau du conduit de cheminée est sans rapport avec le prétendu vice de non-conformité de la toiture en raison de la bâche de sous-couverture allégué par les époux [U],
juger subsidiairement, si la cour devait les condamner à garantir un vice de non-conformité de la toiture, qu'ils sont redevables envers les époux [U] de la somme de 1.443,75' TTC au titre de l'incidence de ce vice sur la valeur du chalet correspondant au coût du remplacement de la bâche de sous-couverture responsable les époux [U] de la non-conformité de la toiture,
juger irrecevable et sinon, mal fondée la demande des époux [U] de :
« confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [I] solidairement à leur rembourser le coût des frais de réparation, actualisant le montant de ces frais par voie de réformation à la somme de 19.646.51' selon devis actualisé au 31 octobre 2024, sur le prix de vente, correspondant au coût des travaux de remise en état de la toiture, étendre la condamnation solidaire aux ayants droits de feue [Z] [I],
subsidiairement, sur le montant de l'indemnisation, et à défaut de retenir le nouveau devis, y ajoutant juger que cette somme sera indexée sur l'indice du cout de la construction (ICC) publié par l'Insee, l'indice de référence étant le dernier indice publié au 17 juillet 2020 date du devis et l'indice à appliquer celui de l'arrêt à intervenir. », et en tout état de cause en débouter les époux [U],
débouter les époux [U] de toutes leurs demandes contraires au titre de la garantie des vices cachés,
juger qu'il n'y a eu de la part des époux [I] aucune mauvaise foi ni aucune déloyauté contractuelle,
juger que les époux [I] n'ont pas causé de préjudice de jouissance ni de préjudice moral aux époux [U],
juger que le préjudice de jouissance des époux [U] n'est pas établi,
juger que le préjudice moral des époux [U] n'est pas établi,
débouter les époux [U] de leurs demandes indemnitaires au titre d'un préjudice de jouissance et au titre d'un préjudice moral,
juger les époux [U] mal fondés en leur appel incident contre le jugement rendu le 17 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Gap et les débouter de toutes leurs demandes,
condamner les époux [U] à leur restituer l'intégralité des sommes que leur ont versées les époux [I] en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Gap, en principal, frais, dépens et frais d'exécution,
condamner subsidiairement solidairement les époux [U] à leur restituer les sommes que les époux [I] leur ont versées en exécution du jugement déféré, en principal, frais, dépens et frais d'exécution, déduction faite, le cas échéant, des condamnations prononcées à leur encontre par la cour d'appel,
juger infondées et abusives l'action et les accusations des époux [U] à l'encontre des époux [I] juger qu'elles leur ont causé un préjudice moral,
condamner par conséquent solidairement les époux [U] à leur verser la somme de 2.000' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par les époux [I],
condamner solidairement les époux [U] à leur verser la somme de 4.000' au titre des frais d'instance devant le tribunal judiciaire de Gap non compris dans les dépens, et aux dépens de première instance, distraits au profit de Me Nicolas Wierzbinski sur son affirmation de droit,
condamner solidairement les époux [U] à leur verser la somme de 4.000' au titre des frais d'instance devant la cour d'appel de Grenoble non compris dans les dépens, et aux dépens de l'instance d'appel, distraits au profit de Me Nicolas Wierzbinski sur son affirmation de droit,
débouter les époux [U] de toutes leurs demandes.
Dans leurs dernières conclusions n°4 déposées le 19 décembre 2024 au visa des articles 1112-1, 1643, 1644 1645 du code civil, M. et Mme [U] entendent voir la cour :
confirmer le jugement attaqué en ce qu'il :
a considéré que le bien vendu par les époux [I] était affecté d'un vice caché concernant les travaux de réfection effectué par M. [I] sur la toiture, travaux qui entrainent des infiltrations dans le bien vendu,
a retenu que les époux [I] avaient connaissance de l'existence de ce vice puisqu'ils avaient été avisés de ce que les travaux réalisés par M. [I] lui-même n'étaient pas conformes aux normes et règles de l'art, alors que les époux [I] avaient sollicités un devis de réfection auquel ils n'ont pas donné suite,
a constaté que les époux [I] se sont abstenus de les informer de l'existence de ces travaux non conformes et du vice correspondant en violation de leur obligation précontractuelle d'information en application de l'article 1112-1 du code civil, pourtant rappelée dans l'acte de vente,
a condamné les époux [I] solidairement à leur rembourser le coût des frais de réparation, actualisant le montant de ces frais par voie de réformation à la somme de 19.646.51' selon devis actualisé au 31 octobre 2024, sur le prix de vente, correspondant au coût des travaux de remise en état de la toiture, étendre la condamnation solidaire aux ayants droits de feue [Z] [I],
subsidiairement, sur le montant de l'indemnisation, et à défaut de retenir le nouveau devis,
y ajoutant, juger que cette somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction (ICC) publié par l'Insee, l'indice de référence étant le dernier indice publié au 17 juillet 2020 date du devis et l'indice à appliquer celui de l'arrêt à intervenir,
recevoir leur appel incident, infirmer le jugement
sur l'indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral qu'ils ont subi,
et statuant à nouveau, condamner M. [M] [I] solidairement avec les ayants droits de [Z] [I], également solidairement à réparer le préjudice de jouissance et le préjudice moral qu'ils ont subi en les condamnant au versement d'une somme de 10.000',
sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau, condamner M. [M] [I] et les ayants droits de [Z] [I] à payer 4.000' en application de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant en cause d'appel, condamner solidairement M. [M] [I] et les ayants droits de [Z] [I] au paiement d'une somme de 4.000' en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les consorts [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'exécution et spécialement le droit de recouvrement perçu par le commissaire de justice,
rejeter toute demande contraire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l'action en vice caché
Selon l'article 1641 du code civil « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. ».
L'article 1642 du même code précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui même, l'article 1643 ajoutant qu'il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
L'acte notarié du 8 février 2020 comporte une clause exonératoire de garantie des vices cachés au bénéfice du vendeur ainsi libellée :
« L'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison
des vices apparents
des vices cachés
S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel, s'il est prouvé par l'acquéreur dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur. »
Les consorts [I] ne contestent pas que M. [I] a procédé par lui-même à la réfection de la toiture (notamment par la pose d'une bâche « pare-vapeur » en sous-couverture) et de l'isolation des combles habitables en 2000 et ne communiquent pas, en tout état de cause de factures de professionnels ayant exécuté de tels travaux.
Or, ces travaux sur toiture n'ont pas été mentionnés dans l'acte de vente par les époux [I] alors qu'ils avaient fait état de la création en 1987 d'une pièce en sous-sol dont la construction (cf page 14 de l'acte notarié de vente).
Ensuite, l'attention des vendeurs avait été attirée à l'époque sur le fait que la bâche « pare-vapeur » mise en 'uvre par M. [I] n'était pas aux « normes montagne », ainsi qu'en atteste M [N], charpentier, s'agissant d'une « simple bâche en polyane qui engendre de la condensation », ce témoin précisant avoir été approché à l'époque par M. [I] pour la réalisation d'un devis de réfection de la toiture auquel celui-ci n'avait pas donné suite, préférant réaliser par lui-même les travaux, et indiquant en toute transparence ne plus retrouver ce devis dans ses archives.
C'est en vain que les appelants protestent contre cette attestation dont ils soutiennent la partialité alors même qu'ils n'ont pas poursuivi son auteur au pénal pour faux témoignage.
Enfin, l'existence de cette bâche (et ses conséquences d'infiltrations et d'humidité) a été constatée par les acquéreurs, après la vente, lorsqu'ils ont entrepris de refaire l'installation électrique et ont été amenés à ôter le bardage à l'étage. Le vice affectant cet ouvrage était donc antérieur à la vente, non apparent pour les acquéreurs mais connu des vendeurs de part la mise en garde qui leur avait été faite par un professionnel au moment de leurs travaux.
Il s'ensuit que le vendeur s'est comporté comme un constructeur pour les travaux concernés, et qu'il n'ignorait pas la non conformité de ses travaux, s'agissant de la pose de cette bâche qui n'était pas adaptée au climat de la zone d'implantation du chalet, laquelle a favorisé la condensation d'humidité sous toiture, responsable des infiltrations et traces de moisissures constatées par les acquéreurs ; ce vice d'isolation et ses conséquences étant de nature à rendre l'habitation insalubre en tant que touchant au clos et au couvert, les acquéreurs auraient nécessairement payé un moindre prix ou auraient renoncé à leur achat si cette information avait été portée à leur connaissance par les vendeurs.
Sans plus ample discussion, ces constatations et considérations excluent les vendeurs du bénéfice de l'exonération de garantie des vices cachés à laquelle ils sont tenus ; le jugement déféré est confirmé en conséquence en ses motifs non contraires à ceux du présent arrêt.
Sur les demandes indemnitaires des acquéreurs
Les vendeurs doivent ainsi être condamnés au titre de la garantie des vices cachés au paiement du coût des travaux de reprise du seul vice constitué par cette bâche inadaptée et de ses conséquences, l'action en garantie des vices cachés ne pouvant pas financer des travaux constituant une plus-value pour l'acquéreur, tels que la fourniture d'ouvrages inexistants au moment de la vente, ou des travaux étrangers au vice caché.
Dès lors, selon devis du 17 juillet 2020 et dernier devis actualisé daté du 31 octobre 2024 accepté par l'acquéreur (qui est recevable dès lors que ne constitue pas une demande nouvelle en appel les demandes tendant à la réactualisation des demandes en paiement dès lors qu'elles tendent à la même fin d'indemnisation du préjudice subi), les acquéreurs sont en conséquence fondés à obtenir paiement de la somme de 858' TTC (reprise charpente et entourage cheminée suite aux infiltrations selon devis du 17 juillet 2020) et celle de 6.159,34' TTC (pose de panneau OSB 15mn pour support d'étanchéité, sous couverture Delta Foxx, pose de delta SB sous les chanlattes, pose de chanlatte 40x60 mélèze), soit un total de 7.017,34' à l'exclusion des autres postes correspondant à des ouvrages soit non concernés par le vice de la bâche, soit inexistants au moment de la vente ce dont les acquéreurs avaient donc pu se convaincre et qu'ils ne dénoncent pas au surplus au nombre des vices cachés allégués.
Le jugement déféré est infirmé en conséquence, sans qu'il y ait lieu de prévoir l'indexation requise par les intimés.
Selon l'article 1645 du code civil, lorsque le vendeur connaissait les vices de la chose,il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Pour autant, cette règle ne dispense pas l'acheteur de rapporter la preuve du préjudice dont il réclame réparation.
Or, les acquéreurs ne communiquent pas le moindre élément de nature à établir le préjudice de jouissance allégué, alors même qu'ils ont eux-mêmes initiés des travaux de rafraîchissement (dont l'électricité) qui ont engendré déjà une indisponibilité du bien qu'ils n'ont pas pu occuper, qu'ils concluent en appel avoir acquis le bien à usage de résidence secondaire ce qui est contredit dans les faits par les pièces adverses dont il résulte que le chalet a été rénové et mis en location dès le printemps 2023.
Le jugement déféré est infirmé en conséquence.
Le préjudice moral nécessairement subi par les acquéreurs en lien avec le silence des vendeurs sur les travaux en toiture inadaptés qu'ils avaient réalisés eux-mêmes a été justement évalué par le premier juge dont la décision est confirmée sur ce point.
Sur les dommages et intérêts des consorts [I]
Cette prétention doit être rejetée, dès lors que M. et Mme [U] n'ont fait qu'exercer une action en justice sur le fondement des vices cachés, sans intention dolosive ou acharnement procédural, les appelants n'étant pas fondés à exciper à ce titre d'un préjudice moral.
Sur les mesures accessoires
Les consorts [I] sont condamnés aux dépens d'appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour ; ils sont dispensés de verser une indemnité de procédure d'appel aux intimés qui succombent partiellement.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les frais de recouvrement forcé de la créance comme sollicité par les intimés.
En effet, hors le cas spécifique prévu par l'article R.631-4 du code de la consommation au profit du consommateur titulaire d'une créance à l'encontre d'un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le juge à mettre à la charge du débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement de l'huissier de justice mis à la charge du créancier par le tableau 3-1 annexé à l'article R.444-3 du code de commerce auquel renvoie l'article R.444-55 du même code institué par le décret précité du 26 février 2016.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Donne acte aux héritiers de [Z] [V] épouse [I] de leur intervention volontaire en cause d'appel,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux frais de réfection de la toiture et au préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau sur ces points et ajoutant,
Condamne solidairement M. [M] [I], en son nom personnel et en sa qualité d'époux commun en biens de son épouse [Z] [V] épouse [I] pré-décédée, MM. [G] et [C] [I], Mmes [W] et [T] [I], à payer à M. [O] [U] et Mme [L] [E] épouse [U] la somme de 7.017,34' au titre des frais de réfection du vice de la toiture du bien immobilier vendu par acte notarié du 8 février 2020,
Déboute M. [O] [U] et Mme [L] [E] épouse [U] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Rejette la demande de M. [O] [U] et Mme [L] [E] épouse [U] relative aux frais d'exécution,
Condamne in solidum M. [M] [I], en son nom personnel et en sa qualité d'époux commun en biens de son épouse [Z] [V] épouse [I] pré-décédée, MM. [G] et [C] [I], Mmes [W] et [T] [I] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE