Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 04 Mai 2023
N° RG 21/01149 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GW46
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de THONON LES BAINS en date du 02 Mars 2021, RG 20/01541
Appelant
M. [L] [O]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 6] (75), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Muriel ARTIS, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001383 du 03/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimée
Mme [W], [M] [N] épouse [F] représentée par Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 5], suivant jugement d'habilitation familiale du Tribunal Judiciaire de TOURS
née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 28 février 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
En janvier 2000, Mme [W] [N] épouse [F] a mis à disposition de M. [L] [O] une maison sise [Adresse 2], sans contrepartie.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 janvier 2020, Mme [F] a demandé à M. [O] de libérer les lieux pour le 10 avril 2020.
M. [O] n'a pas quitté les lieux à la date demandée.
Parallèlement, par acte délivré le 27 août 2020 , Mme [F] a fait assigner M. [O], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, aux fins de voir dire que le prêt de la maison a pris fin en avril 2020 et d'ordonner l'expulsion de M. [O].
M. [O] n'a pas contesté la fin du prêt mais a sollicité un délai pour quitter les lieux.
Par jugement contradictoire rendu 2 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
dit que le contrat de prêt consenti par Mme [F] à M. [O], portant sur le bien immobilier situé [Adresse 2], a pris fin le 5 août 2020,
rejeté la demande de délai pour quitter les lieux formée par M. [O],
dit qu'à défaut pour M. [O] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est,
dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
condamné M. [O] à payer à Mme [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [O] aux dépens de l'instance,
rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 2 juin 2021, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Parallèlement, par requête du 8 avril 2021, M. [O] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, afin de solliciter un délai de grâce pour quitter le logement.
Par décision du 8 juin 2021, le juge de l'exécution a accordé à M. [O] un délai de 6 mois à compter de la décision pour quitter le logement.
Par assignation délivrée à Mme [F] le 13 juillet 2021, M. [O] a également saisi la première présidente de la cour d'appel de Chambéry aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire de droit, dont est assortie la décision de première instance.
Par ordonnance du 13 octobre 2021, la demande de M. [O] a été rejetée.
Enfin, par ordonnance rendue le 10 février 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par Mme [F] aux fins de voir déclarer irrecevable M. [O] en sa demande de délai pour quitter les lieux eu égard à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 8 juin 2021, a dit qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs de statuer sur cette fin de non-recevoir.
***
Par conclusions notifiées le 30 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [O] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions des articles L. 412-1 et R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
donner acte à M. [O] du fait qu'il a quitté le logement le 9 mars 2022 et en tirer toutes conséquences,
infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
- condamné M. [O] à payer à Mme [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
dire et juger que la condamnation de M. [O] à payer à Mme [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile est infondée,
rejeter toute demande de condamnation à l'encontre de M. [O],
laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens.
Par conclusions notifiées le 14 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [F], représentée par M. [U] [F], personne habilitée à la représenter selon décision du juge des tutelles de Tours en date du 9 avril 2021, demande en dernier lieu à la cour de :
dire et juger M. [O] irrecevable en sa demande tendant à ce que lui soit octroyé un délai pour quitter les lieux,
en conséquence, confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
y ajoutant, condamner M. [O] à payer à Mme [F] représentée par M. [U] [F], la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [O] aux entiers frais et dépens d'appel.
L'affaire a été clôturée à la date du 30 janvier 2023 et renvoyée à l'audience du 28 février 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 4 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel de M. [O] est limité à certaines dispositions du jugement. Il ne conteste notamment pas le jugement en ce qu'il a dit que le contrat de prêt du bien immobilier par Mme [F] a pris fin le 5 août 2020.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Mme [F] soutient que M. [O] serait irrecevable en sa demande de délai pour quitter les lieux en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le juge de l'exécution le 8 juin 2021.
Toutefois, il est constant que M. [O] a obtenu l'attribution d'un logement social selon bail du 9 mars 2022, date à laquelle il déclare avoir libéré le logement appartenant à Mme [F], ce que celle-ci ne conteste pas.
Il en résulte que la demande de délai supplémentaire est devenue sans objet, celle-ci n'étant au demeurant plus formée par l'appelant dans ses dernières conclusions.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner la fin de non-recevoir soulevée, ni la demande de délais.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [O] sollicite la réformation de la décision déférée en ce qu'elle l'a condamné au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir sa situation précaire.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, en condamnant M. [O] à payer à Mme [F] la somme de 500 euros sur ce fondement, le premier juge a nécessairement tenu compte de l'équité et de la situation de l'appelant, étant rappelé que la demanderesse réclamait une somme de 1500 euros à ce titre. Il n'apparaît pas que cette décision soit inéquitable, ni injustifiée, compte tenu de la nécessité dans laquelle Mme [F] a été d'entreprendre une procédure judiciaire pour obtenir la libération effective de son bien.
Il n'y a donc pas lieu de réformer le jugement déféré de ce chef, ni en ce qu'il a condamné M. [O] aux dépens.
A hauteur d'appel, la même équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 au profit de Mme [F].
Enfin, l'appel ne pouvant aboutir et compte tenu des circonstances de l'affaire, les dépens resteront à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate que la demande de délais formée par M. [L] [O] est devenue sans objet et n'est pas maintenue,
Dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur cette demande, ni sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [W] [N] épouse [F],
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 2 mars 2021 en toutes ses autres dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [W] [N] épouse [F] en cause d'appel,
Condamne M. [L] [O] aux entiers dépens de l'appel qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Ainsi prononcé publiquement le 04 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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