Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [K] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphane GAUTIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01697 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3752
N° MINUTE :
3-2024
JUGEMENT
rendu le mardi 30 juillet 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [U], domicilié : chez Madame [X] [R], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mai 2024
Délibéré le 30 juillet 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juillet 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 30 juillet 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01697 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3752
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société BNP PARIBAS PERSONAL a assigné Monsieur [U] [K] pour le voir condamner à lui payer :
la somme de 3353,58 Euros due au titre d’un contrat de crédit signé en date du 23/12/2021 ,le montant du prêt est de 3 000,00 Euros et les remboursements s’étalent sur une durée de 12 mois ;le taux d’intérêt contractuel est de 21,15 %.Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 3353,58 Euros :la condamnation aux intérêts au taux contractuel de 21,15% et ce à compter du 13/09/2022 ; la condamnation au payement de la somme de 258,96 Euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13/09/2022 la capitalisation des intérêtsla somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés.
A l’audience de plaidoirie, La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a maintenu les mêmes demandes.
Monsieur [U] [K] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant et non représenté à l'audience de plaidoirie .
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que le demandeur sollicite de la juridiction :
la somme de 3353,58 Euros due au titre d’un contrat de crédit signé en date du 23/12/2021 ,le montant du prêt est de 3 000,00 Euros et les remboursements s’étalent sur une durée de 12 mois ;le taux d’intérêt contractuel est de 21,15 %.Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 3353,58 Euros :la condamnation aux intérêts au taux contractuel de 21,15 % et ce à compter du 13/09/2022 ; la condamnation au payement de la somme de 258,96 Euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13/09/2022 la capitalisation des intérêtsla somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
Attendu que les contrats visés dans l’assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger :
les échéances échues impayées ;le capital restant dû ;les primes d'assurances ;la déduction d'acomptes ;
Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :
offre préalable de contrat de créditdécomptes de créanceshistorique comptablemises en demeure
Que le défendeur Monsieur [U] n'a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ;
Attendu qu'au vu des documents produits par les parties, la créance en principal doit être évaluée à la somme de 3353,58 Euros ;
Attendu que l’indemnité de résiliation sera fixée à la somme de 10,00 Euros
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce :
« le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années la payement des sommes dues
Par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s’imputeront d’abord sur le capital
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette
la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge
Toute stipulation contraire est réputée non écrite
les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment
Attendu qu’en l’espèce ,le défendeur est non comparant à l’audience de plaidoirie et ne sollicite pas de délais il n’y a donc pas lieu de lui accorder des délais de payement
Attendu qu'en l'espèce en raison de leur caractère révisable qui ne permet pas à la juridiction d’effectuer un contrôle précis les intérêts de retard courent :
pour la somme de 3353,58 Euros au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts.
Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ;
Attendu que les dépens sont à la charge du défendeur
Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et réputé contradictoire ;
CONDAMNE Monsieur [U] à payer à La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
- La somme de 3353,58 Euros au taux légal compter de l’assignation
- La somme de 10,00 Euros au titre de l’indemnité de résiliation
PRONONCE la capitalisation des intérêts.
REJETTE la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit;
DIT que les dépens sont à la charge du défendeur ;
LE GREFFIER LE JUGE
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