Cour de cassation, 27 octobre 1994. 92-19.833
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.833
Date de décision :
27 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... à Magne (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la Caisse nationale de retraite des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (CNREBTP), dont le siège est ... (15ème), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Berthéas, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la CNREBTP, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 mars 1992), que M. X..., qui exploitait sous la dénomination "Entreprise générale d'électricité" une entreprise personnelle, et qui était affilié à ce titre à la Caisse nationale de retraite des entreprises du bâtiment et des travaux publics (CNREBTP), a, le 31 octobre 1985, cédé son fonds à la société anonyme Entreprise industrielle, laquelle l'a ensuite employé comme salarié ; que la CNREBTP a alors émis contre lui diverses contraintes pour le paiement des cotisations dites "subséquentes" prévues par l'article L. 635-8 du Code de la sécurité sociale en cas de changement de forme juridique d'une entreprise où fonctionne à titre obligatoire un régime d'assurance vieillesse complémentaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir validé ces contraintes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'un changement de forme juridique de l'entreprise personnelle X... du seul fait de sa cession partielle à une société anonyme sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisaient valoir qu'il avait continué, comme auparavant, à exercer son activité avec ses salariés et son matériel et ce, jusqu'à sa cessation d'activité en 1986 ; qu'ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à ces conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la vente par M. X... de son entreprise personnelle à une société anonyme qui en a poursuivi l'activité en constitue bien la transformation juridique ; que la cour d'appel qui, par là même, a répondu aux conclusions invoquées, a justifié légalement sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la CNREBTP sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la CNREBTP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
REJETTE la demande présentée par la CNREBTP sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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