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Cour de cassation, 21 juin 1994. 92-44.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.271

Date de décision :

21 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant à Bièvres (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), au profit de M. Mohamed X..., demeurant à Massy (Essonne), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1992) que M. X..., engagé en qualité de manoeuvre par M. Y... le 10 février 1983, a été licencié le 25 avril 1990 à la suite de la cessation d'activité de son employeur ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement des indemnités de rupture alors, selon les moyens, d'une part, que le salarié n'avait pas pris son congé annuel mais s'était absenté de sa propre initiative, que le licenciement prenait rétroactivement effet à la date de la remise en mains propres de la lettre du 1er mars 1980 et n'a été que confirmé le 25 avril 1990, cette lettre étant parfaitement légale et le pli recommandé ne constituant d'ailleurs qu'un moyen de preuve, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas tenu compte du dossier transmis au conseil de prud'hommes ni de la jurisprudence, alors encore que l'arrêt a violé l'article R. 122-1 du Code du travail, n'a pas respecté la loi du 13 juillet 1973 et a méconnu l'ordonnance 82-4 du 16 janvier 1982 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement avait été donné par lettre du 25 avril 1990, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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