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Cour de cassation, 29 mars 1995. 92-21.451

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.451

Date de décision :

29 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X... Marcel, 2 / Mme X... Claude, née Y..., demeurant ensemble ... (Pyrénées-orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1992 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit de M. Z... Daniel, demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Roger, avocat des époux X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 1992), que les époux X... ont donné à bail à M. Z... un immeuble à usage artisanal, pour un loyer initialement fixé à 2 000 francs ; que, par lettre du 4 décembre 1980, le preneur a déclaré avoir accepté une première révision en septembre 1989 et une seconde en avril 1990, par lesquelles le loyer a été porté à 3 890,30 francs, puis à 4 280 francs et a arrêté les sommes dues par lui au 30 mars 1986 à 41 331 francs ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer que les majorations de loyer imposées par les bailleurs au locataire sont nulles, alors, selon le moyen, "que l'article 35 n'interdit pas que les parties décident, d'un commun accord, de procéder à cette révision sans tenir compte des règles de l'article 27 ; que la cour d'appel qui relève que, dans son courrier du 4 décembre 1990, M. Z... renonçait par exception à la règle de la révision triennale, et qui considère, néanmoins, que cette renonciation du bénéficiaire de cette mesure d'ordre public de protection n'est plus valable, même pour la période antérieure à la date de cette renonciation, a violé les articles 27 et 35 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les bailleurs avaient imposé à leur locataire deux révisions de prix à huit mois d'intervalle, la cour d'appel a relevé, à bon droit, que celles-ci étaient illégales comme contraires à des dispositions d'ordre public ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande en paiement de loyers et en résiliation du bail, l'arrêt relève que la reconnaissance par M. Z..., dans sa lettre du 4 décembre 1990, d'une dette de loyer tenant compte de majorations illégales doit être considérée comme nulle ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans cette lettre, M. Z... reconnaisait devoir des arriérés de loyers calculés sur la base d'un loyer ne tenant pas compte des majorations déclarées illégales, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les époux X... n'établissaient pas que M. Z... soit débiteur envers eux de loyers et les a déboutés de leur demande de résiliation du bail, l'arrêt rendu le 2 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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