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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 87-44.185

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.185

Date de décision :

17 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., domicilié à Tadjena, Wilaya de Chief, (Algérie), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de Mme Mireille X..., administrateur syndic à la liquidation des biens de la société Henri Chiocchia, société anonyme, dont le siège est à Draguignan (Var) BP 147, zone industrielle Saint-Hermentaire, demeurant ... Brun, Toulon (Var), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, MM. Faucher, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 1987) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en date du 24 octobre 1984 qui a déclaré irrecevable sa demande tendant à voir la société Henri Chiocchia condamnée à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de licenciement, de préavis et de congés-payés ainsi qu'à titre d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et pour perte de bénéfice des allocations chômage, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel qui "a compétence pour juger le fond et le droit" n'était pas tenue "d'utiliser la fin de non-recevoir", dès lors que "la fin de non-recevoir ne peut s'opposer au droit" et que "M. Y... a acquis des droits dans la société Henri Chiocchia" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que, par décision du 7 septembre 1983, M. Y... avait été débouté par le conseil de prud'hommes du chef de demandes identiques et que, par arrêt du 16 janvier 1987, l'appel formé contre ladite décision avait été déclaré irrecevable en raison du taux de la demande, a dit, à bon droit, que la nouvelle demande introduite par l'intéressé devant le conseil de prud'hommes et qui tendait aux mêmes fins que celle ayant donné lieu au jugement du 7 septembre 1983, était irrecevable, tant en application des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail qu'en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers Mme X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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