Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03450 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZIN
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2024, à 16h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [U] [P]
né le 09 décembre 1996 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Benjamin Darrot, avocat au barreau de Paris - Mme [H] [S] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Alexandra Doucet, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 28 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [U] [P] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 27 juillet 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 juillet 2024, à 15h13, par M. [W] [U] [P] ;
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [U] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur le 2ème moyen tiré d'une violationde l'art 8 de la CEDH, que ce moyen en réalité de contestation de la décision d'éloignement, ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ; sur le caractère disproportionné de la mesure de rétention, outre ce qu'a rappelé le premier juge pour qualifier le risque de soustraction, notamment au regard de la précédente soustraction en 2023, il convient de relever qu'au regard de ce risque aucune mesure moins coercitive n'est applicable ; enfin, sur la contestation de la décision du JLD statuant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention après l'ordonnance sur requête en prolongation de l'administration, dès lors que le premier juge a rendu une décision dans les délais légaux impartis, ce qui est le cas, l'interessé ne peut prétendre à un quelconque grief la loi ayant été scrupukleusement respectée, le moyen ne peut qu'être rejeté, étant observé que la requête du préfet a été enregsitrée au greffe du premier juge le 26 juillet 2024 à 08h52, c'est donc très logiquement que ce dossier a été programmé pour l'audience du 27 juillet, tandis que la requête en contestation d'arrêté de placement en rétention a été enregistrée le 26 juillet 2024 à 15h45, le rôle du 27 juillet étant probablement plein, c'est en toute logique que cette affaire a été programmée le lendemain soit le 28 juillet ; la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée .
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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