Texte intégral
N° RG 23/07104 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGFM
Nom du ressortissant :
[R] [M]
[M]
C/
PREFET DE [Localité 5]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [M]
né le 31 Décembre 1992 à [Localité 4] (MALI)
de nationalité Malienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
comparant assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office et de Madame [L] [E], interprète en langue soninké, CESEDA ayant prêté serment à l'audience.
ET
INTIME :
M. PREFET DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître DAN IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Septembre 2023 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[R] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'arrêté pris le 19 juillet 2023 par le préfet de [Localité 5] portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Cette décision, notifiée le même jour à l'intéressé, a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 24 juillet 2023.
Par ordonnances des 21 juillet 2023 et 18 août 2023, respectivement confirmées en appel les 25 juillet et 20 août 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[R] [M] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 15 septembre 2023, enregistrée par le greffe le 16 septembre 2023 à 14 heures 59, la préfète de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 septembre 2023 à 11 heures 41, a fait droit à la requête de la préfète de [Localité 5].
[R] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 18 septembre 2023 à 12 heures 30, faisant valoir qu'aucun laissez-passer n'a été présenté à ce jour, de sorte que les conditions pour la troisième prolongation ne sont pas réunies à ce jour.
[R] [M] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 septembre 2023 à 10 heures 30.
[R] [M] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue soninke.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil d'[R] [M] a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète de [Localité 5], représentée à l'audience par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[R] [M], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il souhaite rester sur le territoire français car il y suit des soins et les membres de sa famille résident tous en France. Il affirme par ailleurs qu'il risque sa vie s'il retourne au Mali.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[R] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai».
En l'espèce, le conseil d'[R] [M] soutient que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation.
Il y a lieu de relever que dans sa requête aux fins de prolongation de la rétention d'[R] [M], la préfète de [Localité 5] fait valoir :
- qu'un laissez-passer consulaire valable du 28 juillet 2023 au 28 octobre 2023 a été délivré par les autorités maliennes,
- qu'un vol à destination du Mali était prévu le 12 septembre 2023, à bord duquel [R] [M] a refusé d'embarquer en s'y opposant physiquement et fermement,
- que le jour-même, un nouveau routing a été sollicité,
- qu'un autre vol est d'ores et déjà programmé le 25 septembre prochain.
Au vu de ces éléments circonstanciés, dont la réalité est confirmée par l'analyse des pièces figurant au dossier, il sera retenu qu'[R] [M] a fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement en refusant catégoriquement le 12 septembre 2023, malgré les sollicitations réitérées des services de la police aux frontières, de monter à bord de l'avion devant l'emmener à l'aéroport de [7] pour prendre ensuite deux autres vols, d'abord à destination d'[Localité 2] en Ethiopie puis de [Localité 3] au Mali.
Il est par ailleurs démontré qu'un autre transport aérien pour [Localité 3] a été organisé pour le 25 septembre 2023 via Istanbul en Turquie.
Il doit encore être noté qu'il ressort des déclarations de M. [M] à l'audience que la contestation qu'il élève porte en réalité sur le bien fondé de la mesure d'éloignement, décision dont la critique échappe à la compétence de la présente juridiction, étant rappelé que le tribunal administratif a rejeté le recours qu'il avait formé à l'encontre de ladite décision.
Il convient dès lors de considérer que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA sont remplies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [M],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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