Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/05371 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUJV
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 décembre 2023, à 14h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Brigitte de Moussac, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Emilie Valmier-Rocheblave pour le cabinet Mathieu et Associé, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [S] [X]
né le 13 Août 1989 à [Localité 4], de nationalité Algérienne
RETENU au centre de rétention de [2],
assisté de Me Yves Lamer Tanaka, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 20 décembre 2023, à 14h07 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence sa mise en liberté et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 décembre 2023 à 17h54 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 21 décembre 2023, à 00h03, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 21 décembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [S] [X], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la demande de prolongation de la rétention au motif de son insertion professionnelle en France et a cru pouvoir retenir une disproportion dès lors que le préfet a retenu dans l'exposé de sa motivation des éléments précis sur la situation personnelle de l'intéressé pour des faits de violence en état d'ivresse par conjoint en présence de mineur de moins de 15 ans et violence sur mineur de moins de 15 ans et menace de mort sous condition , qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, en l'espèce l'adresse donnée en procédure ([Adresse 1] [Localité 3]) est celle de sa compagne victimes de violences qui a déclaré ne pas vivre avec lui et que ce dernier " venait parfois chez elle ", qu'en outre l'intéressé est démuni de tout document d'identité ou de voyage et se déclare en concubinage et sans enfant à charge ; que le moyen tiré de sa situation professionnelle et de son insertion ne relève pas de l'appréciation du juge judiciaire puisqu'il vise en réalité à contester la mesure d'éloignement et se rapporte à ses conditions de séjour en France. Ainsi, la situation personnelle de l'intéressé a été prise en considération et aucune mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable en l'absence de garanties suffisantes de représentation, l'attestation d'hébergement de la soeur de l'intéressé qui s'est proposée de l'héberger ne répond pas aux exigences légales de l'article L 743-13 du ceseda.
Etant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet est motivée tant en droit qu'en fait, que la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun autre moyen que celui faisant l'objet de l'appel, il convient après avoir infirmé la décision de première instance et rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, de statuer comme indiqué au présent dispositif, en l'absence de toute irrégularité de la procédure résultant du droit de l'Union.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [X] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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